Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Monsieur A...D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2015 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 1520691/1-3 du 11 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2016, M.D..., représenté par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1520691/1-3 du 11 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 18 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'absence de communication de l'avis du médecin chef de la préfecture de police ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 13 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant sénégalais né le 23 octobre 1966, est entré en France le 16 décembre 2009 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité, le 17 juillet 2015, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 18 novembre 2015, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. D...fait appel du jugement du 11 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision portant refus de séjour :
2. Considérant en premier lieu, que la décision contestée vise l'arrêté n°2015-00844 du 21 octobre 2015, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris le 30 octobre 2015, par lequel, Mme B...C..., attachée principale d'administration de l'Etat, adjointe au chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers, signataire de l'arrêté attaqué, a bénéficié d'une délégation de signature du préfet de police, à l'effet notamment, de refuser le titre de séjour, d'obliger de quitter le territoire français et de fixer le pays de destination ; que le nom du délégataire ainsi que sa signature sont apposés sur l'arrêté attaqué de manière lisible ; que la circonstance, enfin, que la signature de Mme C...n'ait pas été assortie d'une mention d'absence ou d'empêchement est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant en deuxième lieu, que la circonstance que l'avis du médecin chef du service médical n'aurait pas été communiqué à M. D...préalablement à l'édiction de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est sans incidence sur sa légalité, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de procéder à une telle communication ;
4. Considérant en troisième lieu, que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.D... ;
6. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait considéré en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté contesté ;
7. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
8. Considérant que, si M. D...fait valoir qu'il présente un trouble sévère et handicapant de la marche en rapport avec les séquelles d'une poliomyélite du membre inférieur droit nécessitant un suivi médical régulier en France, dont il ne pourrait bénéficier au Sénégal et dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des termes de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 25 juin 2015, et des pièces produites par le préfet de police en défense, que si l'état de santé de M. D...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de soins ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, le Sénégal ; qu'à cet égard, les certificats médicaux produits par M.D..., établis entre les mois de juillet 2012 et juin 2016, rédigés dans des termes quasi identiques, s'ils exposent l'affection dont souffre l'intéressé sans pour autant établir une aggravation de son état de santé, mentionnent la nécessité pour lui de porter des attelles et d'utiliser un releveur de pied droit et précisent son traitement médicamenteux et les soins qui pourront lui être fournis à l'avenir, n'établissent pas que l'absence de soins aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il n'existerait pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
10. Considérant que M.D..., en se bornant à invoquer la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'assortit pas ces moyens d'éléments permettant d'en apprécier la portée et le bien fondé ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 18 novembre 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, président,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 octobre 2016.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEU
Le président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative,
P. HAMON
Le greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16PA01827