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04/10/2016 | FRANCE | N°16PA00151

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 octobre 2016, 16PA00151


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Monsieur A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.

Par un jugement n° 1424546/3-3 du 10 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... un titre de séjour et enfin, a condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L

. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Monsieur A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.

Par un jugement n° 1424546/3-3 du 10 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... un titre de séjour et enfin, a condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 13 janvier et 11 mars 2016, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1424546/3-3 du 10 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que, la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public compte tenu des condamnations prononcées à son encontre par l'autorité judiciaire, ce qui justifie le refus de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense et des pièces nouvelles, enregistrés les 17 juin et 17 juillet 2016, M. B...représenté par Me Ruiz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Des pièces nouvelles ont été enregistrées le 19 septembre 2016 pour M.B....

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 8 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me Ruiz, avocat de M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant sri-lankais, né le 24 avril 1962, est entré en France le 10 octobre 1982 ; que, par un arrêté du 15 octobre 2014, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; que, le préfet de police relève appel du jugement du 10 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur l'appel du préfet :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative de délivrer, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui remplit les conditions prévues par les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur ; que, lorsque l'administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ;

4. Considérant que si M. B...a été condamné pénalement à plusieurs reprises entre les années 1985 et 2010, dont trois fois pour des infractions à la législation sur les stupéfiants pour lesquelles il a purgé des peines d'emprisonnement, et a fait l'objet pour ces faits de deux interdictions définitives du territoire français, en 1988 et 1993, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces interdictions ont été relevées par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 mars 2006 ; que la dernière infraction pénale a été commise quatre ans avant la date de la décision attaquée et qu'il a par ailleurs bénéficié d'aménagements de peine, ayant été placé par jugement du 30 novembre 2011 sous le régime de la semi-liberté, puis sous libération conditionnelle par un jugement en date du 24 avril 2012 en raison des garanties d'insertion qu'il présentait ; qu'enfin, du fait de ces mêmes garanties, la commission du titre de séjour a, dans son avis du 9 octobre 2014, émis un avis favorable à la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France en 1982 ; que ses parents et l'un de ses frères sont titulaires d'une carte de résident valable 10 ans, que ses trois autres frères, sa soeur et son fils né le 25 octobre 1990 ont acquis la nationalité française, et que tous résident en France ; qu'il est employé en qualité d'agent d'entretien sous le régime de contrat à durée indéterminée sans interruption depuis 2002 et qu'enfin, il a régulièrement résidé en France sous couvert de cartes de séjour temporaires valables du 9 août 2007 au 7 août 2012, puis de récépissés jusqu'à l'arrêté attaqué ; que par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à l'ancienneté des infractions commises et compte tenu de l'ancrage en France de la vie privée et familiale de M.B..., c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préfet de police avait commis une erreur d'appréciation en considérant que la présence de l'intéressé sur le territoire national constituait une menace pour l'ordre public ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 octobre 2014 refusant à M. B...le renouvellement de son titre de séjour, et lui a enjoint la délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que M. B...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Ruiz, avocat du requérant, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Ruiz, avocat de M.B..., une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B...et à Me Ruiz.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, président

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2016.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEU

Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative,

P. HAMON

Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 16PA00151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00151
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : RUIZ

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-04;16pa00151 ?
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