Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1501336/3-2 du 27 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2015, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501336/3-2 du 27 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 29 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lescaut, premier conseiller,
- et les observations de M. D... ;
1. Considérant que M. D..., ressortissant égyptien né le 2 janvier 1976, est entré en France en 2005 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 22 août 2013 le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 29 décembre 2014, le préfet de police a opposé un refus à la demande de M. D..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que M. D... relève appel du jugement du 27 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; que l'article R. 313-22 du même code dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, pris pour l'application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier (...) " ; " ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / -si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : " A Paris, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier visé à l'article 1er adresse son rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin désigné par le préfet de police. Celui-ci émet l'avis comportant l'ensemble des précisions mentionnées à l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police. (...) " ;
4. Considérant que le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. D... au motif que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'avait pas pu émettre d'avis quant à la nécessité des soins de l'intéressé en France, en raison d'une réponse inadaptée du médecin agréé ; que M. D..., qui ne conteste pas le motif retenu par le préfet pour rejeter sa demande, fait valoir qu'il est atteint d'une hépatite C nécessitant une prise en charge médicale qui ne pourrait pas être dispensée dans son pays d'origine ; qu'il produit des certificats médicaux établis les 27 mai 2014 et 26 janvier 2015 par des médecins généralistes agréés, selon lesquels il suit un traitement médical à base de Pegasys et Copegus ; qu'il ressort des pièces produites par le préfet de police que les principes actifs de ces médicaments, à savoir l'Interferon et la Ribavirine, sont disponibles en Egypte, pays qui dispose de nombreuses infrastructures sanitaires susceptibles d'assurer la prise en charge médicale de l'intéressé ; que si le requérant conteste la valeur probante des documents présentés par le préfet de police au motif qu'ils proviennent de sites internet, il n'apporte aucun élément qui permettrait de contredire les informations contenues dans ces documents ; qu'à cet égard, aucun des documents médicaux produits par l'intéressé ne contiennent d'indication sur les caractéristiques de l'offre de soins en Egypte ; que si M. D... fait valoir que beaucoup d'Egyptiens ne peuvent accéder aux traitements proposés en raison de leurs faibles revenus, les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 ne font pas obligation au préfet de police d'examiner l'accessibilité effective aux soins mais uniquement l'existence d'une possibilité de traitement médical approprié dans le pays d'origine ; qu'en tout état de cause, le requérant n'apporte aucun élément sur sa situation financière personnelle ; que, dans ces conditions, M. D... ne peut pas être regardé comme établissant l'absence de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de police, en refusant de délivrer à M. D... un titre de séjour pour raisons de santé, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. D...fait valoir qu'il réside en France depuis 2005, qu'il est père d'un enfant né en France et qu'il a toujours travaillé ; que, toutefois, il ne produit de preuves de sa présence en France qu'à compter de l'année 2009 ; que le préfet n'est pas contredit lorsqu'il indique que M. D..., qui avait fait l'objet le 13 mai 2011 d'une mesure d'éloignement, s'est maintenu sur le territoire jusqu'au 19 octobre 2012, date à laquelle il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour ; qu'ainsi, M. D... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire pendant cette période ; que le requérant n'établit ni même n'allègue participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que M. D... a indiqué, sur la fiche qu'il a complétée le
6 février 2013 lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, que ses parents et sa fratrie résidaient en Egypte ; que, par suite, l'arrêté contesté, qui n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2016 , à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- MmeB..., president assesseur,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 septembre 2016.
Le rapporteur,
C. LESCAUTLe président,
L. DRIENCOURTLe greffier,
A-L. PINTEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02591