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30/09/2016 | FRANCE | N°15PA01051

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 30 septembre 2016, 15PA01051


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points.

Par un jugement n° 1015525-1100283/6-3 du 13 octobre 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11PA05285 du 4 juillet 2013, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B...D...contre ce jugement.

Par une décision n

° 371859 du 13 février 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points.

Par un jugement n° 1015525-1100283/6-3 du 13 octobre 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11PA05285 du 4 juillet 2013, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B...D...contre ce jugement.

Par une décision n° 371859 du 13 février 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé l'affaire où elle a été enregistrée sous le numéro 15PA01051.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 décembre 2011, le 7 juin 2013, le 25 mars 2015 et les 19 et 20 avril 2016, M. B...D..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1015525-1100283/6-3 du 13 octobre 2011 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, dans le dernier état de ses écritures, le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le Conseil d'Etat ayant annulé l'arrêt de la Cour du 4 juillet 2013 et rappelé qu'il avait été relaxé au pénal par jugement du 2 octobre 2015 du Tribunal de grande instance de Paris revêtu de l'autorité de chose jugée, du chef de refus de restituer son permis de conduire en faisant droit au moyen tiré de l'illégalité de la décision de retrait de points, il appartient à la Cour d'en tirer les conséquences.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 mars 2012 et le 1er avril 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D... à lui verser la somme de 950 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant que, s'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, c'est cependant sous réserve que la fiabilité de ces informations ne soit pas sérieusement mise en doute ;

2. Considérant que par une décision n° 371859 du 13 février 2015, le Conseil d'Etat a jugé qu'existait un doute sérieux sur la fiabilité des informations portées par l'administration au relevé intégral d'information du permis de conduire de M.D..., relatives à l'infraction qu'il aurait commise le 24 juillet 2009 et dont il conteste la matérialité ; que, d'une part, la production de la copie du procès-verbal de l'infraction litigieuse n'est pas de nature à établir la réalité de l'infraction dès lors qu'il n'est pas signé par M.D... ; que, d'autre part, si le ministre de l'intérieur produit également devant la Cour un bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires émanant de la Trésorerie de Paris daté du 30 mars 2015 et se référant au procès-verbal d'infraction du 24 juillet 2009, un tel document qui indique que l'amende reste à recouvrer, ne saurait par lui-même suffire à justifier de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée permettant d'établir la réalité de l'infraction ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le ministre de l'intérieur demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. D...sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1015525-1100283/6-3 du 13 octobre 2011 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il rejette la demande d'annulation de la décision du 8 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité du permis de conduire pour défaut de points de M. D..., et cette décision, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. D...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Julliard, première conseillère,

Lu en audience publique, le 30 septembre 2016.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 15PA01051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01051
Date de la décision : 30/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : LAUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-30;15pa01051 ?
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