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29/09/2016 | FRANCE | N°15PA01316

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 29 septembre 2016, 15PA01316


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 1er octobre 2013 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours gracieux contre la décision du 1er juillet 2013 refusant de faire droit à sa demande tendant à changer son nom " C... " en " B... ".

Par un jugement n° 1318556/7-2 du 6 février 2015, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision attaquée et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement à M.

C... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 1er octobre 2013 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours gracieux contre la décision du 1er juillet 2013 refusant de faire droit à sa demande tendant à changer son nom " C... " en " B... ".

Par un jugement n° 1318556/7-2 du 6 février 2015, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision attaquée et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement à M. C... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 31 mars 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1318556/7-2 du 6 février 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- M. C...ne démontre pas l'usage continu et habituel du patronyme B...pendant une période suffisamment longue ;

- M. C...n'établit pas le désintérêt affectif de son père adoptif à son égard ni les difficultés psychologiques que lui causerait le port du patronymeC... ;

- la décision n'est ainsi pas entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 61 du code civil.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2015, M. C..., représenté par Me F..., conclut au rejet du recours et à ce que le versement de la somme de 3.500 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- les autres moyens soulevés par le garde des sceaux-ministre de la justice ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amat,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.

1. Considérant que M. D...C...a sollicité le changement de son nom en " B... ", patronyme de sa mère ; que, par décision du 1er juillet 2013, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à cette demande ; que le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement du 6 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 1er octobre 2013 rejetant le recours gracieux de M. C... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. Le changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret " ; que des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ;

3. Considérant que M.C..., né en novembre 1982 de père inconnu, a porté le nom de sa mère, " B... ", jusqu'à son adoption plénière le 15 septembre 1994 par M. E... C...avec lequel Mme B...s'était mariée le 9 mars 1990 ; que, toutefois, il ressort des nombreuses pièces versées au dossier que M. C..., dans sa vie scolaire, personnelle et professionnelle, a continué même après cette date à porter le seul nom " B... " alors même que le patronyme C...figure sur sa carte nationale d'identité ; que, par ailleurs, sa mère et son père adoptif se sont séparés en 1997 et ont finalement divorcé en 2001 ; que M. C...indique ainsi ne plus avoir de liens affectifs avec son père adoptif ; qu'enfin, il résulte de l'attestation établie par M.A..., psychothérapeute, le 23 juillet 2013, que le requérant subit des troubles psychologiques du fait du port du patronymeC... ; que, par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, M. C... doit être regardé comme faisant état d'un intérêt légitime au changement de nom qu'il a sollicité ; qu'ainsi en rejetant son recours gracieux le garde des sceaux-ministre de la justice a fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article 61 du code civil ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir invoquée par le requérant, que le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 1er octobre 2013 rejetant le recours gracieux de M. C...contre la décision du 1er juillet 2013 refusant de faire droit à sa demande tendant à changer son nom " C... " en " B... " et a mis à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure exposés par M. C... en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du garde des sceaux, ministre de la justice est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. D... C....

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

Le rapporteur,

N. AMATLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01316
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Changement de nom patronymique.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : HEGUIN DE GUERLE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-29;15pa01316 ?
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