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29/09/2016 | FRANCE | N°15PA00748

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 29 septembre 2016, 15PA00748


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de sa demande de renouvellement de passeport et, d'autre part, " par voie d'exception ", la disposition de la circulaire du 13 janvier 2010 relative aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports selon laquelle " le sujet (...) ne doit pas sourire ".

Par un jugement n° 1312514 du 9 décembre 2014, le Tribunal adminis

tratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de sa demande de renouvellement de passeport et, d'autre part, " par voie d'exception ", la disposition de la circulaire du 13 janvier 2010 relative aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports selon laquelle " le sujet (...) ne doit pas sourire ".

Par un jugement n° 1312514 du 9 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 2015, M. A..., représenté par Me Boulet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1312514 du 9 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de sa demande de renouvellement de passeport et, par voie d'exception, la disposition de la circulaire du 13 janvier 2010 selon laquelle " le sujet (...) ne doit pas sourire " ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un passeport.

Il soutient que :

- la circulaire du 13 janvier 2010 n'a pas été publiée et qu'elle ne lui est par suite pas opposable ; que les dispositions suivant lesquelles " le sujet ne doit pas sourire " édictent une règle impérative qui ne figure dans aucun autre texte ;

- la décision portant classement sans suite de sa demande de passeport est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les photographies qu'il a fournies le 13 novembre 2012 sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

- le préfet de police n'apporte aucune preuve au soutien de son allégation suivant laquelle les photographies litigieuses dateraient de plus de six mois.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions tendant à l'annulation des dispositions de la circulaire du 13 janvier 2010, qui ne font pas grief, ne sont pas recevables ; qu'à les supposer recevables, elles seraient portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 ;

- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;

- l'arrêté du 5 février 2009 relatif à la production de photographies d'identité dans le cadre de la délivrance du passeport, ainsi que son annexe ;

- la circulaire NOR IOCD1001580C du 13 janvier 2010 relative aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amat,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- et les observations de Me Boulet, avocat de M.A....

1. Considérant que M. A...a sollicité le renouvellement de son passeport le 13 novembre 2012 auprès des services de la préfecture de police ; que, le 11 janvier 2013, le préfet de police l'a informé que les photographies qu'il avait présentées n'étaient pas conformes à la réglementation en vigueur et que, à défaut d'en produire de nouvelles, sa demande de passeport serait classée sans suite dans un délai de six mois à compter du 11 janvier 2013 ; que M. A... relève appel du jugement du 9 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite née le 11 juillet 2013 portant classement sans suite de sa demande de renouvellement de passeport et, d'autre part, à

l'" annulation par voie d'exception " de la disposition de la circulaire du 13 janvier 2010 selon laquelle " le sujet (...) ne doit pas sourire " ;

Sur les conclusions relatives à la circulaire du 13 janvier 2010 :

2. Considérant qu'aux termes de l'annexe de l'arrêté du 5 février 2009 visé ci-dessus, les photographies d'identité produites dans le cadre de la délivrance des passeports doivent respecter la caractéristique suivante : " Regard et expression : le sujet doit fixer l'objectif. Il doit adopter une expression neutre et avoir la bouche fermée " ; que la circulaire du 13 janvier 2010 relative aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports reproduit cette prescription et la complète en indiquant : " Il ne doit notamment pas sourire " ;

3. Considérant, d'une part, que M. A...demande l'" annulation par voie d'exception " de la disposition de la circulaire du 13 janvier 2010 indiquant que " [Le sujet] ne doit notamment pas sourire " ; que, toutefois, le juge administratif ne peut prononcer l'annulation d'un acte par voie d'exception ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ;

4. Considérant, d'autre part, que si M. A...a entendu soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la circulaire du 13 janvier 2010 à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de son passeport, la disposition de cette circulaire rappelée au point 2 se borne à expliciter les prescriptions de l'annexe à l'arrêté du 5 février 2009 selon lesquelles l'intéressé doit adopter une expression neutre et avoir la bouche fermée, en indiquant qu'une expression neutre exclut le sourire ; que, ce faisant, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère opposable de cette circulaire, celle-ci n'édicte aucune règle nouvelle par rapport au texte réglementaire, dès lors que l'exigence d'une " expression neutre " du sujet exclut par elle-même toute expression particulière, telle qu'un sourire ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité de la circulaire, invoquée à l'appui des conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de refus de renouvellement du passeport, ne peut qu'être écartée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite du 11 juillet 2013 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " (...) Le demandeur fournit deux photographies d'identité, identiques, récentes et parfaitement ressemblantes, le représentant de face et tête nue (...). Ces photographies, de format 35 x 45 mm, sont conformes aux spécifications arrêtées sur le fondement de l'article 2 (c) du règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 " ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'annexe de l'arrêté du 5 février 2009 relatif à la production de photographies d'identité dans le cadre de la délivrance des passeports indique que le demandeur doit avoir une expression neutre et avoir la bouche fermée ;

6. Considérant qu'il ressort de l'examen des photographies produites par M. A... à l'appui de sa demande de renouvellement de passeport qu'il y sourit ; qu'ainsi, les clichés litigieux, sur lesquels le requérant n'adopte pas l'expression neutre exigée, ne sont pas conformes aux dispositions réglementaires précitées ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation commise par le préfet de police ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en outre, et en tout état de cause, qu'il ressort également des pièces du dossier que les clichés fournis à l'appui de la demande de renouvellement de passeport présentée par M. A...sont identiques à ceux figurant sur sa carte nationale d'identité délivrée le 17 juin 2010 ; que les photographies litigieuses, qui ont ainsi nécessairement été prises à cette dernière date au plus tard, ne satisfont dès lors pas non plus à la prescription de l'annexe de l'arrêté du 5 février 2009 selon laquelle la prise de vue doit être inférieure à six mois ;

8. Considérant, enfin, que l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la circulaire du 13 janvier 2010 doit être écartée pour les motifs énoncés au point 4 ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

Le rapporteur,

N. AMATLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00748
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-03-05 Droits civils et individuels. Libertés publiques et libertés de la personne. Liberté d'aller et venir.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : BOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-29;15pa00748 ?
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