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21/09/2016 | FRANCE | N°16PA01864

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 septembre 2016, 16PA01864


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Groupe Foncière Wagram a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'avis de mise en recouvrement du 29 janvier 2016 par lequel ont été mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période courant du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, ainsi qu'une amende établie sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts.

Par une ordonnance n° 1604605/1-1 du 7 avril 2016, la présidente de

la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Groupe Foncière Wagram a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'avis de mise en recouvrement du 29 janvier 2016 par lequel ont été mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période courant du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, ainsi qu'une amende établie sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts.

Par une ordonnance n° 1604605/1-1 du 7 avril 2016, la présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2016, la Sarl Groupe Foncière Wagram, représentée par Me A...demande à la Cour d'annuler cette ordonnance du 7 avril 2016 de la présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris.

Elle soutient qu'une réclamation en date du 29 mars 2016 a été présentée à l'administration fiscale.

Le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que la Sarl Groupe Foncière Wagram a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'avis de mise en recouvrement du 29 janvier 2016 par lequel ont été mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période courant du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, ainsi qu'une amende établie sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts ; que par la présente requête, elle fait appel de l'ordonnance n°1604605/1-1 du 7 avril 2016 par laquelle la présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa cette demande dont le tribunal avait été saisi le 29 mars 2016 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales:

"Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (...)"; qu'en application de ces dispositions, le contribuable qui entend contester son imposition doit adresser une réclamation à l'administration avant de saisir le tribunal administratif ; que le premier juge a rejeté pour irrecevabilité la demande de la société requérante au motif que, pour justifier de sa réclamation préalable, elle a produit une lettre de contestation en date du 13 novembre 2015 de la proposition de rectification et une " réponse aux observations du contribuable " du 25 novembre 2015 par laquelle l'administration rejetait ses observations et que ces courriers, échangés dans le cadre de la procédure d'imposition, avant la mise en recouvrement des impositions intervenue le 29 janvier 2016, ne constituaient pas la réclamation préalable exigée par les prescriptions précitées de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; que devant la Cour, la Sarl Groupe Foncière Wagram se borne à faire valoir qu'il convenait de prendre en compte, pour apprécier la recevabilité de sa demande, la réclamation adressée à l'administration le 29 mars 2016 ; que toutefois, cette réclamation, établie le jour même de la présentation de la demande de la société requérante au tribunal administratif, à supposer même qu'elle ait été effectivement adressée à l'administration fiscale, ne saurait être regardée comme la réclamation préalable exigée par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que la Sarl Groupe Foncière Wagram n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Sarl Groupe Foncière Wagram est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Groupe Foncière Wagram.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances et au chef des services fiscaux chargé la direction nationale d'enquêtes fiscales.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 21 septembre 2016.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA01864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01864
Date de la décision : 21/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : DUVAL-STALLA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-21;16pa01864 ?
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