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21/09/2016 | FRANCE | N°16PA01788

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 septembre 2016, 16PA01788


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la totalité des contributions exceptionnelles sur les hauts revenus acquittées par eux au titre des revenus des années 2012 et 2013 pour un montant total

de 82 612 euros.

Par un jugement n° 1504552/2-2 du 4 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2016, M. et MmeC..., représentés par Me

B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la totalité des contributions exceptionnelles sur les hauts revenus acquittées par eux au titre des revenus des années 2012 et 2013 pour un montant total

de 82 612 euros.

Par un jugement n° 1504552/2-2 du 4 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2016, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 avril 2016 ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la contribution qu'ils ont dû acquitter devait être calculée sur les revenus de l'année précédant l'année au cours de laquelle est intervenu le fait générateur de l'imposition ;

- en ce qui concerne les revenus de l'année 2012 et 2013, ils se sont acquittés du prélèvement libératoire sur leurs revenus mobiliers, lesquels ne peuvent donc être imposés à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus;

- le tribunal ne pouvait à la fois se fonder sur les dispositions de l'article 12 du code général des impôts et considérer que le prélèvement libératoire ne concernait pas la contribution en cause.

Le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la décision n°2014-435 QPC du Conseil Constitutionnel en date du 5 décembre 2014 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1.Considérant que M. et Mme C...font appel du jugement du 4 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en restitution de la totalité des contributions exceptionnelles sur les hauts revenus acquittées par eux au titre des revenus des années 2012 et 2013 pour un montant total de 82 612 euros ;

2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts: "I.-1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A. La contribution est calculée en appliquant un taux de :/-3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ;/-4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune." ; que ces dispositions, issues du I de l'article 2 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, sont applicables, en vertu du II de ce même article " à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul. " ; que l'article 223 sexies du code général des impôts dispose par ailleurs que la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu ; qu'en vertu de l'article 12 du même Code : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le législateur a fixé le fait générateur de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus par référence à celui de l'impôt sur le revenu et à la date du 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition ; que la contribution établie au cours d'une année donnée doit en conséquence être calculée sur la base des revenus perçus au cours de l'année précédente ; que l'administration a ainsi régulièrement pu, au cours des années 2013 et 2014, assujettir à la contribution litigieuse les revenus perçus respectivement par M. et Mme C...au titre des années 2012 et 2013 ; que la circonstance que la contribution en cause soit assise sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 du code générale des impôts, lequel le définit comme correspondant au "montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. (...)", a pour objet et pour seul effet de déterminer les modalités de retraitement du revenu brut perçu pour le calcul de la base taxable à ladite contribution, et ne saurait, contrairement à ce qui est soutenu, conduire à calculer la contribution établie en 2013 et 2014, au titre des revenus perçus au cours des années 2012 et 2013, sur la base d'un revenu de référence déterminé respectivement en fonction des revenus perçus en 2011 et 2012 ; que le moyen tiré par M. et Mme C...de ce que la contribution qu'ils ont dû acquitter devait être calculée sur les revenus de l'année précédant l'année au cours de laquelle est intervenu le fait générateur de l'imposition ne peut par suite qu'être écarté ;

4. Considérant en deuxième lieu, que dans sa décision n°2014-435 QPC en date

du 5 décembre 2014, le Conseil Constitutionnel a simplement fait une réserve d'interprétation en retenant que les dispositions reprises à l'article 223 sexies du code général des impôts, issues du I de l'article 2 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, ne pouvaient être interprétées " comme permettant d'inclure dans l'assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus due au titre des revenus de l'année 2011 les revenus de capitaux mobiliers soumis aux prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu prévus au paragraphe I de l'article 117 quater et au paragraphe I de l'article 125 A du code général des impôts ", les contribuables ayant perçu au cours de l'année 2011 des revenus soumis à ces prélèvements libératoires pouvant, avant l'entrée en vigueur de la loi susmentionnée, légitimement attendre de l'application de ce régime légal d'imposition d'être, sous réserve de l'acquittement des autres impôts alors existants, libérés de l'impôt au titre de ces revenus ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte nullement de cette décision qu'en ce qui concerne les revenus des années suivantes, les revenus soumis à prélèvement libératoire ne puissent être assujettis à la contribution litigieuse ; que le moyen tiré par M. et Mme C...de ce qu'en conséquence de ladite décision, les revenus perçus en 2012 et 2013 et ayant supporté le prélèvement libératoire ne peuvent être imposés à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus doit être écarté ; que contrairement à ce qui est également soutenu, la circonstance tirée de ce que l'article 223 sexies du code général des impôts ait rendu applicables à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus les dispositions précitées de l'article 12 n'a ni pour objet ni pour effet de rendre les prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu susmentionnés également libératoires de ladite contribution, laquelle constitue un impôt distinct de l'impôt sur le revenu ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C....

Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 21 septembre 2016.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA01788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01788
Date de la décision : 21/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : CABINET ARSENE TAXAND

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-21;16pa01788 ?
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