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21/09/2016 | FRANCE | N°15PA01113

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 septembre 2016, 15PA01113


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des majorations afférentes.

Par un jugement n° 1410537/2-3 du 15 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mars 2015 et 15 février 2016, <

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M.C..., représenté par la SCP Delaporte, A..., Trichet demande à la Cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des majorations afférentes.

Par un jugement n° 1410537/2-3 du 15 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mars 2015 et 15 février 2016,

M.C..., représenté par la SCP Delaporte, A..., Trichet demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 janvier 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les sociétés dans lesquelles il avait un compte courant d'associé présentaient des difficultés de trésorerie empêchant le prélèvement des sommes créditées sur ce compte ;

- les sociétés dans la comptabilité desquelles il détenait un compte courant ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité irrégulière en l'absence d'envoi d'avis de vérification ;

- il a été induit en erreur sur son droit à s'opposer aux investigations de l'agent des impôts dans les locaux du cabinet d'expertise à l'égard des sociétés concernées ;

- les avances en compte courant dans les SARL Just Holding et SA Grenelle constituent le remboursement par ces sociétés de dettes contractées à son égard par d'autres sociétés du groupe.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au

15 février 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M.C....

1. Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. C..., l'administration fiscale a procédé à des rehaussements de ses revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2008 et 2009 ; que M. C...fait appel du jugement n° 1410537/2-3 du 15 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, en conséquence, au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des majorations afférentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. C...a fait l'objet de rectifications de son revenu imposable sur le fondement de l'article 109 1-2° du code général des impôts au motif que des apports, non justifiés, au crédit de ses comptes courants d'associé détenus dans plusieurs sociétés constituaient des revenus distribués entre ses mains et sur le fondement de l'article 111 a du même code, au titre des variations positives des soldes débiteurs de ses comptes courants d'associé détenus dans plusieurs sociétés, considérées comme des avances par le service ; que le mémoire introductif d'instance ne contenait que des moyens relatifs aux rectifications opérées sur le fondement de l'article 109-1 2° du code général des impôts ; que les premiers juges n'étaient pas tenus de statuer sur la critique des rehaussements notifiés sur le fondement de l'article 111 a du code général des impôts, dès lors que cette critique, d'ailleurs extrêmement confuse, n'a été formulée qu'après la clôture de l'instruction dans une note en délibéré qui ne contenait ni l'exposé d'une circonstance de fait dont M. C...n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni l'exposé d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devait relever d'office ; qu'en outre, et contrairement à ce qui est soutenu à cet égard, le Tribunal administratif de Paris n'a pas été saisi du moyen tiré de ce qu'en raison des difficultés de trésorerie de certaines sociétés du groupe, il était légitime que d'autres sociétés du groupe lui accordent des avances en payant pour son compte des frais personnels ; que les premiers juges, qui ont d'ailleurs écarté l'existence de ces difficultés de trésorerie, n'ont par suite pas entaché le jugement d'irrégularité en ne statuant pas sur ce moyen ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les sociétés dans la comptabilité desquelles M. C...détenait un compte courant ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité irrégulière en l'absence d'envoi d'avis de vérification est en tout état de cause, en raison du principe d'indépendance des procédures d'imposition, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition des revenus de M. C...; que d'ailleurs la simple consultation des comptes courants ouverts à son nom, en l'absence de tout examen de nature à vérifier les déclarations des sociétés en cause au regard de leurs écritures comptables, ne saurait être regardé comme constitutif d'une vérification de comptabilité ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition ne faisait obstacle à ce que le vérificateur examine, dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M.C..., dans les locaux du cabinet d'expertise comptable, les comptes courants ouverts au nom de l'intéressé dans la comptabilité de diverses sociétés ; qu'il ne ressort en tout état de cause pas de l'instruction que M. C...aurait été induit en erreur sur son droit à s'opposer aux investigations susmentionnées de l'agent des impôts ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ; .

6. Considérant, en premier lieu, que le requérant fait valoir que les sommes inscrites au crédit de ses comptes courants à hauteur de 1 692 514 euros pour 2008 et 876 286 euros pour 2009 ne sauraient être regardées comme des revenus distribués, au motif qu'il lui était impossible, étant donné la situation de trésorerie des sociétés, de les prélever; que, toutefois, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en se bornant à produire des tableaux, non appuyés de pièces justificatives, indiquant les soldes de comptes bancaires des sociétés en cause au titre du mois au cours duquel les crédits en compte courant ont été constatés, sans d'ailleurs que la date exacte du solde puisse être identifiée, l'intéressé n'apporte pas les éléments permettant de suivre au jour le jour la situation de la trésorerie des sociétés en cause entre la date des crédits en compte courant et la clôture des exercices en cause ; qu'en l'absence des éléments susmentionnés, les arguments tirés de ce que certaines desdites sociétés ont fait l'objet de procédures de redressement judiciaire ou ont par la suite cessé leur activité sont dépourvus de portée ; que par suite,

M. C...n'établit pas que la situation de trésorerie des sociétés en cause aurait empêché effectivement tout prélèvement au cours des années d'imposition respectives ; que d'ailleurs l'administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que M. C... a effectué des prélèvements dans la comptabilité de ces sociétés par le débit des comptes courants d'associé, pour des montants de 1 269 738 euros en 2008 et de 647 000 euros en 2009, prélèvements qui ont été portés au crédit de ses comptes bancaires ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...fait valoir que les avances en compte courant dans les SARL Just Holding et SA Grenelle constituent le remboursement par ces sociétés de dettes contractées à son égard par d'autres sociétés du groupe, les pièces versées au dossier ne permettent de constater ni que les crédits en compte courant en cause auraient été comptabilisés en règlement d'une dette identifiée, contractée à l'égard de l'intéressé par une société donnée, ni que cette dette aurait été effectivement reprise par les deux sociétés susmentionnées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 21 septembre 2016.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01113
Date de la décision : 21/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-21;15pa01113 ?
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