Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler les décisions du 11 décembre 2013 et 20 décembre 2013 par lesquelles la directrice de cabinet du Président de la République a, respectivement, maintenu sa suspension provisoire et prononcé son licenciement pour motif disciplinaire, et d'autre part, de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant pour lui de ces décisions, ainsi que de la décision du 15 avril 2013 ayant procédé à son déclassement, et enfin du harcèlement moral dont il aurait été l'objet.
Par un jugement n° 1318193-1402174/5-1 du 15 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 mars 2015, 1er octobre 2015 et
23 novembre 2015, sous le n° 15PA01086, M.B..., représenté par Me Azan, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris nos 1318193-1402174/5-1 du 15 janvier 2015 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 209 707, 25 euros, assortie des intérêts à compter du 7 novembre 2013 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier car contraire aux stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant les principes d'impartialité et l'égalité entre les parties, dès lors qu'il n'a pas tenu compte d'une attestation qu'il avait produite, qu'il a écarté comme diffamatoires certains passages de ses écritures, qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'audition d'un témoin et qu'il est fondé sur les seuls éléments produits par la Présidence de la République, dont un audit qui n'a pas été communiqué ;
- les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 sont applicables aux agents contractuels de la Présidence de la République, qui est assimilable à une administration centrale de l'Etat ;
- les stipulations du contrat qui le liait à la Présidence de la République n'ont pas entendu exclure l'application de ce décret du 17 janvier 1986 ;
- la décision du 15 avril 2013 portant recrutement d'un nouveau chef du service des télécommunications et de l'informatique de la Présidence de la République, devenu son supérieur hiérarchique, constitue une sanction déguisée et n'a pas été prise dans l'intérêt du service ;
- il n'a commis aucune faute justifiant la mesure de déclassement contestée en refusant d'exécuter un ordre uniquement oral, manifestement illégal et compromettant gravement un intérêt public, aucune réquisition judiciaire n'ayant été portée à sa connaissance ;
- la sanction prise à son encontre n'est pas au nombre de celles prévues par le décret du
17 janvier 1986 ;
- elle n'a pas été prise conformément à la procédure disciplinaire instaurée par l'article 77 du décret du 17 janvier 1986 ;
- il a fait l'objet d'un licenciement déguisé illégal à la suite d'une modification substantielle de ses conditions de travail ;
- ce licenciement est dépourvu de tout fondement en l'absence de faute dès lors que les dysfonctionnements antérieurs à son entrée en service ne peuvent lui être imputés ;
- il a été victime d'un harcèlement moral à travers un déclassement, des menaces et agressions verbales, et une modification dégradante de ses conditions matérielles d'exercice ;
- ces faits ont porté atteinte à sa réputation professionnelle ;
- son préjudice moral doit être réparé à hauteur de 15 000 euros ;
- son préjudice de carrière doit être réparé à hauteur de 72 000 euros ;
- il a droit, en application des articles 53 et 54 du décret du 17 janvier 1986, à une indemnité de licenciement s'élevant à 108 438 euros ;
- il a droit, en application de l'article 10 du décret du 17 janvier 1986, à une indemnité de congés payés de 277,25 euros ;
- il a droit, en application de l'article 46 du décret du 17 janvier 1986, à une indemnité représentative de deux mois de préavis, soit 13 992 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2015, la Présidence de la République demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de supprimer les passages diffamatoires des écritures de M.B... ;
3°) et de mettre à la charge de M. B...une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement a été rendu à l'issue d'un procès équitable qui a respecté les principes garantis par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- c'est à bon droit que le tribunal a supprimé certains passages diffamatoires des écritures de M.B... ;
- l'audition du témoin demandée par M. B...était une mesure d'instruction inutile à la solution du litige et le tribunal n'était pas tenu de répondre à ces conclusions ;
- l'absence de production du rapport d'audit n'a pas porté atteinte au principe d'égalité des armes ;
- le jugement, qui n'a omis de statuer sur aucun des moyens soulevés par M.B..., n'est pas entaché d'impartialité ;
- le décret du 17 janvier 1986 n'est pas applicable aux agents de la Présidence de la République ;
- la situation des agents de la Présidence de la République est régie par les stipulations de leur contrat d'engagement ou par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 qui sont expressément visées par ce contrat ;
- M. B...n'a pas fait l'objet d'une sanction déguisée, le recrutement d'un nouveau chef de service étant justifiée par l'incapacité de l'intéressé à faire face aux objectifs de renforcement et de réorganisation de son service, affecté par d'importantes failles de sécurité ;
- M. B...n'a pas été dessaisi de l'essentiel de ses fonctions, qu'il n'a plus exercé à raison d'un congé maladie survenu trois jours après la nomination du nouveau chef de service ;
- la réorganisation des bureaux est le résultat de l'absence prolongée de M.B... ;
- la circonstance que M. B...n'a pas déféré à des ordres est sans lien avec la réorganisation du service ;
- ces ordres étaient légaux compte tenu des réquisitions judiciaires ;
- aucun licenciement déguisé n'a été prononcé à l'encontre de M. B...qui a choisi de ne pas rejoindre son poste ;
- M.B..., absent du service de mai à octobre 2013, n'a fait l'objet d'aucune mesure vexatoire ;
- M. B...n'a pas été l'objet d'un harcèlement moral, les faits dont il se prévaut relevant de l'exercice normal de l'autorité hiérarchique ;
- les préjudices dont M. B...demande réparation sont purement éventuels et ne sont pas justifiés ;
- certains passages des écritures d'appel de M.B..., figurant aux pages 4, 9, 22, 24 à 29 et 32, mettent en cause la probité de la Présidence de la République, de ses agents et des magistrats administratifs et doivent à ce titre être supprimés en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative.
II - Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 13 mars 2015,
1er octobre 2015 et 23 novembre 2015, sous le n° 15PA01088, M.B..., représenté par
Me Azan, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris nos 1318193-1402174/5-1 du 15 janvier 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 11 décembre 2013 de maintien de sa suspension provisoire prononcée le 31 octobre 2013 ;
3°) d'annuler la décision du 20 décembre 2013 prononçant son licenciement ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 209 707,25 euros, assortie des intérêts à compter du 12 février 2014 et de leur capitalisation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier et a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant l'égalité entre les parties, dès lors qu'il n'a pas tenu compte des pièces qu'il avait produites et qu'il a écarté comme diffamatoires certains des passages de ses écritures ;
- les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 sont applicables aux agents contractuels de la Présidence de la République, qui est assimilable à une administration centrale de l'Etat ;
- les stipulations du contrat qui le liait à la Présidence de la République n'ont pas entendu exclure l'application du décret du 17 janvier 1986 ;
- la décision du 11 décembre 2013 maintenant sa suspension a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit à la communication de son dossier, et qu'il n'a pas bénéficié d'un délai de préavis ;
- la procédure de préavis préalable aux licenciements instaurée par l'article 46 du décret du 17 janvier 1986 n'a pas été respectée avant son licenciement intervenu le 20 décembre 2013 ;
- elle n'est pas motivée alors qu'elle revêt un caractère disciplinaire ;
- elle ne figure pas au nombre des sanctions limitativement prévues par l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 ;
- cette suspension a pour seul fondement le refus d'exécuter un ordre manifestement illégal et compromettant gravement un intérêt public, aucune réquisition judiciaire n'ayant été portée à sa connaissance ;
- elle est intervenue postérieurement à une précédente sanction reposant sur les mêmes faits, prise à son encontre le 15 avril 2013, sous la forme d'un déclassement et d'un licenciement déguisé ;
- cette mesure de suspension est illégale en l'absence de toute faute grave de nature à la justifier ;
- son licenciement ne peut être fondé sur un manquement à ses obligations de réserve et de discrétion professionnelle, dès lors qu'il avait été licencié de fait par la décision du 15 avril 2013 procédant à son déclassement et à la modification substantielle de ses conditions de travail ;
- il n'a pas méconnu ses obligations de réserve et de discrétion professionnelle justifiant un licenciement disciplinaire en faisant usage de ses droits de la défense dans la presse ;
- cette sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés ;
- il a été l'objet d'un harcèlement moral ;
- ces faits ont porté atteinte à sa réputation professionnelle ;
- son préjudice moral doit être réparé à hauteur de 15 000 euros ;
- son préjudice de carrière doit être réparé à hauteur de 72 000 euros ;
- il a droit, en application des articles 53 et 54 du décret du 17 janvier 1986, à une indemnité de licenciement de 108 438 euros ;
- il a droit, en application de l'article 10 du décret du 17 janvier 1986, à une indemnité de congés payés de 277, 25 euros ;
- il a droit, en application de l'article 46 du décret du 17 janvier 1986, à une indemnité représentative de deux mois de préavis, soit 13 992 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2015, la Présidence de la République demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de supprimer les passages diffamatoires des écritures de M.B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement a été rendu à l'issue d'un procès équitable qui a respecté les principes garantis par l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- c'est à bon droit que le tribunal a supprimé certains passages diffamatoires des écritures de M.B... ;
- l'audition du témoin demandée par M. B...était une mesure d'instruction inutile à la solution du litige et le tribunal n'était pas tenu de répondre à ces conclusions ;
- l'absence de production du rapport d'audit n'a pas porté atteinte au principe d'égalité des armes ;
- le jugement, qui n'a omis de statuer sur aucun des moyens soulevés par M.B..., n'est pas entaché d'impartialité ;
- le décret du 17 janvier 1986 n'est pas applicable aux agents de la Présidence de la République ;
- la situation des agents de la Présidence de la République est régie par les stipulations de leur contrat d'engagement ou par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 qui sont expressément visées par ce contrat ;
- M. B...n'a pas fait l'objet d'une sanction déguisée, le recrutement d'un nouveau chef de service étant justifiée par l'incapacité de l'intéressé à faire face aux objectifs de renforcement et de réorganisation de son service, qui était affecté par d'importantes failles de sécurité ;
- M. B...n'a pas été dessaisi de l'essentiel de ses fonctions, qu'il n'a plus exercé à raison d'un congé maladie survenu trois jours après la nomination du nouveau chef de service ;
- la réorganisation des bureaux est le résultat de l'absence prolongée de M.B... ;
- la circonstance que M. B...n'a pas déféré à des ordres est sans lien avec la réorganisation du service ;
- ces ordres étaient légaux compte tenu des réquisitions judiciaires ;
- aucun licenciement déguisé n'a été prononcé à l'encontre de M.B..., qui a choisi de ne pas rejoindre son poste ;
- M.B..., absent du service de mai à octobre 2013, n'a fait l'objet d'aucune mesure vexatoire ;
- M. B...n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral, les faits dont il se prévaut relevant de l'exercice normal de l'autorité hiérarchique ;
- les préjudices dont M. B...demande réparation sont purement éventuels et ne sont pas justifiés ;
- certains passages des écritures d'appel de M. B...mettent en cause la probité de la Présidence de la République, de ses agents et des magistrats administratifs et doivent à ce titre être supprimés en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de procédure pénale ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- les observations de Me Azan, avocat de M.B... ;
- et les observations de Me Piwnica, avocat de la Présidence de la République.
1. Considérant que M. B...a été recruté par le directeur de cabinet de la Présidence de la République le 31 mars 2011 en qualité d'agent contractuel, pour une durée de trois ans à compter du 28 mars 2011 ; qu'il a exercé à compter de cette date la fonction de chef du service des télécommunications et de l'informatique (STI) de la Présidence de la République ; que, par une décision du 15 avril 2013, la directrice de cabinet du Président de la République a recruté un nouveau chef du service des télécommunications et de l'informatique et a affecté M. B... comme adjoint à ce chef de service ; que, par une décision du 31 octobre 2013, la directrice de cabinet du Président de la République a suspendu M. B...de ses fonctions à titre conservatoire ; que, par une décision du 11 décembre 2013, elle a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé à l'encontre cette décision ; qu'enfin, par une décision du 20 décembre 2013, elle a licencié M. B...pour motif disciplinaire ; que l'intéressé relève appel du jugement du
15 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 11 et 20 décembre 2013, et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant pour lui de l'illégalité de ces décisions, ainsi que du harcèlement moral dont il estime avoir été l'objet ;
2. Considérant que les requêtes susvisées se rapportent à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ;
4. Considérant que la circonstance que les premiers juges n'ont pas fait droit à la demande d'audition d'un témoin présentée par M.B..., lequel a par ailleurs produit une attestation écrite émanant de ce témoin qui a été prise en compte, que le fait qu'ils n'aient pas demandé à la Présidence de la République de produire un rapport d'audit, mentionné dans les motifs du jugement dont M. B...n'a pas contesté le contenu, et qu'enfin ils ont procédé, en application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, à la suppression de passages diffamatoires figurant dans les écritures de M.B..., ne permettent pas d'établir un défaut d'impartialité du tribunal au sens des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision du 15 avril 2012 :
5. Considérant qu'une mutation dans l'intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier ;
6. Considérant qu'il est constant que si un audit, dont le rapport a été rendu le 10 octobre 2012, a relevé des dysfonctionnements, notamment au niveau de la sécurité du système informatique de la Présidence de la République, que M. B...ne conteste pas, et a préconisé une réorganisation du service des télécommunications et de l'informatique qu'il dirigeait, il ne résulte pas de l'instruction qu'un quelconque reproche aurait été adressé à ce dernier par sa hiérarchie avant la décision du 15 avril 2013 par laquelle la directrice de cabinet du Président de la République a décidé de recruter un nouveau chef du service des télécommunications et de l'informatique et a affecté M. B... dans la fonction d'adjoint à ce chef de service ; que cette décision par laquelle le requérant a perdu sa fonction de direction de ce service et a, en outre, été déplacé dans un bureau collectif situé dans une dépendance du palais de l'Elysée, a porté atteinte à sa situation professionnelle antérieure ; que cette décision est par ailleurs intervenue trois jours après le refus de ce dernier, exprimé notamment dans un courrier électronique adressé au commandant militaire du palais de l'Elysée le 11 avril 2013, d'exécuter l'ordre qui lui était donné " d'effectuer des recherches " dans les archives informatiques de certains collaborateurs du précédent Président de la République ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B...est fondé à soutenir que cette décision, si elle n'est pas étrangère à l'intérêt du service, révèle une intention de le sanctionner et constitue, de ce fait, une sanction déguisée prise en méconnaissance de la procédure disciplinaire applicable ;
7. Considérant, toutefois, que l'illégalité de cette décision ne peut être de nature à engager la responsabilité de l'Etat s'il résulte de l'instruction que cette sanction, si elle avait été prise dans le respect de la procédure applicable, aurait été justifiée par les faits reprochés à l'intéressé ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 99-3 du code de procédure pénale : " Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'instruction, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel.(...) " ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a reçu l'ordre de la part du commandant militaire en charge de la sécurité des services de l'Elysée, en premier lieu par oral, puis par un message électronique, d'effectuer des recherches dans les archives informatiques concernant des collaborateurs du précédent Président de la République ; que cet ordre était fondé sur une réquisition du 18 mars 2013 émanant, en application de l'article 99-3 précité du code de procédure pénale, du vice-président chargé de l'instruction du tribunal de grande instance de Paris agissant dans le cadre d'une information judiciaire contre X, et ne dépassait pas le strict cadre de cette réquisition ; que la circonstance que M. B...n'ait pas été destinataire d'une copie intégrale de cette réquisition, que les archives personnelles des collaborateurs de la Présidence de la République seraient légalement protégées et qu'une copie de cette réquisition ne figure pas dans son dossier administratif, ne peuvent donner à l'ordre qui a été adressé à M. B...de déférer à une telle réquisition judiciaire un caractère manifestement illégal, justifiant qu'il refuse d'y obéir ; que dans ces conditions, en refusant à plusieurs reprises de déférer à un ordre légal, M. B...a commis une faute disciplinaire qui était de nature à justifier la décision du 15 avril 2013 ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité de cette décision doivent être rejetées ;
Sur la décision du 11 décembre 2013 confirmant la mesure de suspension du 31 octobre 2013 :
10. Considérant, en premier lieu, qu'une suspension est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service, qui ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que, par suite, M. B...ne peut en tout état de cause utilement soutenir qu'elle serait illégale au motif qu'elle ne figure pas au nombre des sanctions prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, qu'elle n'a pas été précédée d'une période de préavis et quelle constituerait une seconde sanction de faits ayant déjà été sanctionnés antérieurement le 15 avril 2013 ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'une suspension n'est pas au nombre des mesures pour lesquelles l'agent public concerné doit être mis à même de pouvoir consulter son dossier, ni au nombre des décisions qui doivent être motivées par application du 1er alinéa de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, repris par le code des relations entre le public et l'administration ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la mesure de suspension litigieuse n'est pas fondée sur le refus de M. B...d'obéir à un ordre illégal, mais est uniquement consécutive à la parution, le même jour, 31 octobre 2013, d'un article de presse dans lequel M. B...a divulgué des informations relatives au fonctionnement des services de la Présidence de la République et a mis en cause des personnels de ses services qu'il a accusés de faits graves commis dans l'intention de nuire à un ancien Président de la République ; que l'appréciation selon laquelle l'intéressé a méconnu ses devoirs de réserve et de discrétion professionnelle revêtait, à la date de cette mesure de suspension, un caractère suffisant de vraisemblance ; que la gravité de ces faits justifiait qu'une mesure de suspension fût prise à son égard dans l'intérêt du service ; que, par suite, les moyens tirés de l'existence d'une erreur de qualification et d'une erreur d'appréciation entachant la décision ayant confirmé sa suspension doivent être écartés ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée à raison de l'illégalité fautive entachant la décision du 11 décembre 2013 confirmant sa suspension ;
Sur le licenciement prononcé le 20 décembre 2013 :
14. Considérant, en premier lieu, que si, par l'article 7 du contrat de travail conclu le 31 mars 2011 entre la Présidence de la République et M.B..., les parties ont entendu rendre applicables, dans le cadre de leurs relations contractuelles, les dispositions de l'article 46 du décret du 17 janvier 1986 susmentionné relatives au préavis précédant un licenciement, ce même article 7 stipule que ce préavis ne s'applique pas aux licenciements prononcés à titre disciplinaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure au motif que le licenciement contesté est intervenu sans préavis, doit être écarté comme inopérant ;
15. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le licenciement de M. B... est uniquement fondé sur la méconnaissance de son devoir de réserve à l'occasion des faits du 31 octobre 2013 ayant motivé sa suspension, ainsi que de la publication d'un second article de presse le 7 novembre 2013 ; que M. B...ne peut dès lors utilement soutenir que son licenciement serait injustifié dès lors qu'il n'a pas commis de faute en refusant d'obéir à un ordre illégal ; que, pour les mêmes motifs, M. B...ne peut utilement soutenir que son licenciement constituerait une seconde sanction de son refus d'obéir à un ordre illégal en violation de la règle " non bis in idem " ;
16. Considérant, en troisième lieu, que si la mutation de M. B...prononcée le 15 avril 2013 révèle une sanction déguisée, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la lettre adressée à l'intéressé le 17 mai 2013, que la Présidence de la République n'a pas entendu mettre fin, par la décision du 15 avril 2013, aux relations contractuelles la liant à M.B... ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas méconnu son devoir de réserve faute d'être contractuellement lié à la Présidence de la République après le 15 avril 2013 ;
17. Considérant enfin qu'il résulte des termes mêmes des deux articles de presse des
31 octobre et 7 novembre 2013 que M. B... y a dévoilé des informations sensibles relatives au fonctionnement de la Présidence de la République et y a gravement mis en cause plusieurs membres de cette administration exerçant des fonctions de responsabilité ; que ces faits constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que la sanction de licenciement soit disproportionnée au regard de la nature et de la gravité de ces faits ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée à raison de l'illégalité fautive entachant la décision prononçant son licenciement pour motif disciplinaire ;
Sur le harcèlement moral allégué :
19. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : "Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ; que ces dispositions ont procédé à la transposition pour la fonction publique des dispositions relatives à la lutte contre le harcèlement de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
20. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
21. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si M. B...a fait l'objet d'une sanction déguisée prise en méconnaissance de la procédure disciplinaire, aucune des décisions de l'administration qu'il met en cause, qui sont justifiées par ses propres agissements fautifs et par l'intérêt du service, ne constitue, isolément ou prises dans leur ensemble, des agissements répétés de harcèlement moral de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions de la Présidence de la République tendant à l'application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 :
24. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions (...) de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 " ; que selon cet article : " Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires (...) " ;
25. Considérant que les passages des écrits de M. B...produits en appel dont la Présidence de la République demande la suppression ne présentent pas de caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que, par suite, les conclusions tendant à la suppression de ces passages en application des dispositions précitées de l'article L. 741-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme que la Présidence de la République sollicite sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Présidence de la République présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la Présidence de la République.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. Privesse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 septembre 2016.
Le rapporteur,
P. HAMON Le président,
B. EVEN
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au Président de la République en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 15PA01086...