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15/09/2016 | FRANCE | N°15PA01894

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 septembre 2016, 15PA01894


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Amilly Transit a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités correspondantes, qui lui ont été assignés au titre de la période courue du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2012.

Par un jugement n° 1410730/1-1 du 4 mars 2015 le Tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu, eu égard aux dégrèvements prononcés en cours d'instance, de statuer sur les conclusions de la de

mande à concurrence de la somme de 118 219 euros et a rejeté le surplus de ses conclusi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Amilly Transit a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités correspondantes, qui lui ont été assignés au titre de la période courue du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2012.

Par un jugement n° 1410730/1-1 du 4 mars 2015 le Tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu, eu égard aux dégrèvements prononcés en cours d'instance, de statuer sur les conclusions de la demande à concurrence de la somme de 118 219 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrées le 11 mai 2015 et le 13 mai 2016, la SCI Amilly Transit, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410730/1-1 du 4 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu, eu égard aux dégrèvements prononcés en cours d'instance, de statuer sur les conclusions de la demande à concurrence de la somme de 118 219 euros au titre de l'année 2010, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige pour un montant total de 234 710 euros en droits et pénalités.

Elle soutient que :

- les sommes appréhendées par voie d'avis à tiers détenteur par le Trésor public à raison des loyers qui lui étaient dus par la société Trelleborg Wheel Systems ont été incluses à tort dans le chiffre d'affaires imposable pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, cette taxe ne pouvait être regardée comme ayant été encaissée au sens des dispositions de l'article 269-2-c du code général des impôts dès lors que la société requérante n'a jamais eu la disposition de ces sommes ; la taxe sur la valeur ajoutée étant un impôt indirect sur la consommation collecté par chaque opérateur auprès de l'opérateur d'aval, l'administration ne pouvait mettre à sa charge une obligation de reverser des montants de la taxe sur la valeur ajoutée directement appréhendés par le Trésor public auprès de sa cliente ; à supposer même que l'appréhension des loyers par le Trésor public par voie d'avis à tiers détenteur soit regardée comme un encaissement desdits loyers emportant exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente audits loyers hors taxe, la taxe appréhendée par le Trésor public devait être imputée sur le montant de taxe sur la valeur ajoutée devenu exigible à raison de l'encaissement de ces loyers ; le fait que la taxe sur la valeur ajoutée facturée à cette société a été comptabilisée en taxe collectée est sans incidence dès lors que la taxe en cause n'a pas été encaissée par la société Amilly Transit mais par le Trésor public ;

- il résulte également de la doctrine BOI-TVA-BASE-20-20 que ces sommes saisies par voie d'avis à tiers détenteur par le Trésor public ne peuvent être regardées comme ayant été encaissées par la société Amilly Transit et n'avaient pas à être déclarées avec le chiffre d'affaires taxable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions à fin de décharge ne sont recevables qu'à hauteur d'un montant total en droits et pénalités de 141 340 euros correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les loyers appréhendés par le Trésor public et pénalités correspondantes ; le surplus des conclusions à fin de décharge est irrecevable faute d'être assorti d'une motivation en fait et de moyens ;

- les moyens soulevés par la SCI Amilly Transit ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.

1. Considérant que la SCI Amilly Transit, qui a pour activité la location nue d'entrepôts et d'espaces de stationnement de véhicules, et qui a opté sur le fondement du 2° de l'article 260 du code général des impôts pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2012 à la suite de laquelle elle a été taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales faute d'avoir souscrit les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée afférentes aux périodes correspondantes ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ont été mis en recouvrement pour un montant total, en droits et pénalités, de 352 929 euros ; que la SCI Amilly Transit relève appel du jugement du 4 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, les premiers juges, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin de décharge à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance au titre de l'année 2010 pour un montant total en droits et pénalités de 118 219 euros au titre de l'année 2010, ont rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts : " La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services (...), lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Trésor public a notifié à la société Trelleborg Wheel Systems, locataire de la société requérante, des avis à tiers détenteur pour avoir paiement de dettes de cotisations de taxe foncière et de taxe sur la valeur ajoutée de la SCI Amilly Transit restées impayées ; qu'en exécution de ces avis à tiers détenteurs, la société Trelleborg Wheel Systems a versé au Trésor public les loyers toutes taxes comprises dont elle était débitrice envers la société Amilly Transit pour les montants totaux de 168 348 euros au cours de l'année 2010, de 264 853 euros au cours de l'année 2011 et de 167 757 euros au titre l'année 2012 ; que, pour fixer d'office le chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes en litige, les services d'assiette de l'administration fiscale ont considéré que les sommes ainsi versées par la société Trelleborg Wheel Systems devaient être regardées comme de recettes encaissées par la société Amilly Transit à la date des versements intervenus en exécution des avis à tiers détenteurs et ont inclus leur montant, ramené hors taxes pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, dans ses recettes taxables des périodes correspondant à leur date d'encaissement par le Trésor public ;

4. Considérant qu'il est constant que les loyers versés directement au Trésor public par la société Trelleborg Wheel Systems ont été utilisés pour apurer des dettes fiscales de la société requérante ; que celle-ci a ainsi bénéficié à hauteur de ces versements d'un enrichissement équivalent à la diminution correspondante de son passif fiscal ; que, dès lors, les versements effectués auprès du Trésor public par le locataire de la société Amilly Transit, qui sont la contrepartie de la mise à la disposition du bien donné en location par la société requérante, doivent être regardés comme ayant été encaissés par la société requérante au sens des dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts à la date à laquelle ils sont intervenus ; qu'il s'ensuit que la société Amilly Transit n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les services de l'assiette ont, pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée collectée exigible à reverser au titre des périodes en litige, inclus dans son chiffre d'affaire hors taxes assujetti à cette taxe le montant hors taxes de ces loyers ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il est sans incidence pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée exigible en application des dispositions précitées du 2 de l'article 269 du code général des impôts à raison des encaissements effectués au cours des périodes en litige que la société Trelleborg Wheel Systems, consommateur final, a directement versé entre les mains du Trésor public la taxe sur la valeur ajoutée grevant les loyers saisis ; qu'il est également sans incidence sur ce calcul que la société requérante devait seulement collecter cette taxe sur son locataire pour le compte de l'Etat sur le contribuable final ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que la perception directement par le Trésor public en vertu des avis à tiers détenteurs susmentionnés des loyers toutes taxes comprises l'aurait mise dans l'impossibilité de collecter et reverser la taxe afférente à ces loyers ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, les modalités d'imputation des sommes recouvrées par un comptable public pour l'apurement des différentes dettes fiscales d'un contribuable relevant du seul contentieux du recouvrement, la société requérante ne peut utilement soutenir, dans le cadre du présent litige limité à l'assiette de l'imposition, que les montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée pris en compte par l'administration pour le calcul des rappels de taxe mis à sa charge au titre des périodes en litige devaient être réduits à hauteur des montants de taxe sur la valeur ajoutée appréhendés par le Trésor public auprès de son locataire au cours des mêmes périodes ;

Sur le bénéfice de la doctrine :

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ; que, seule la doctrine de l'administration littéralement appliquée pouvant lui être opposée, la société requérante ne peut utilement se prévaloir d'une définition de l'encaissement dont elle considère qu'elle résulterait de l'interprétation des divers exemples d'encaissement mentionnés par la doctrine BOI-TVA-BASE-20-20 qu'elle invoque ; qu'au surplus, la contestation de la société Amilly Transit ne concerne en tout état de cause pas un rehaussement d'impositions antérieures mais des impositions qui, en l'absence de déclaration et de versement spontané de l'impôt, avaient le caractère d'impositions primitives ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre des finances et des comptes publics, que la société Amilly Transit n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Amilly Transit est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Amilly Transit et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 septembre 2016.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNI

Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01894
Date de la décision : 15/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : TOURROU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-15;15pa01894 ?
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