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15/09/2016 | FRANCE | N°14PA00467

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 septembre 2016, 14PA00467


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d'une part, d'annuler la décision n° 0512-3131 en date du 11 juillet 2012 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elle contient une décision de reversement de la première fraction de l'indemnité d'éloignement qui lui a été octroyée, et d'autre part, de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser les sommes de 863 364 francs CFP et de 3 775 736 francs CFP à titre de rappel de traitement pour la période

correspondant à son détachement initial et au renouvellement de son détachement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d'une part, d'annuler la décision n° 0512-3131 en date du 11 juillet 2012 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elle contient une décision de reversement de la première fraction de l'indemnité d'éloignement qui lui a été octroyée, et d'autre part, de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser les sommes de 863 364 francs CFP et de 3 775 736 francs CFP à titre de rappel de traitement pour la période correspondant à son détachement initial et au renouvellement de son détachement, ainsi que les sommes de 2 686 633 francs CFP au titre de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement à laquelle il a droit et de 1 190 000 francs CFP en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, augmentées des intérêts de droit.

Par un jugement n° 1200290 du 30 octobre 2013, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, d'une part, condamné la Nouvelle-Calédonie à verser à M. A...une somme de 300 000 francs CFP, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2012 en réparation de son préjudice, ainsi qu'une somme de 100 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a, d'autre part, rejeté le surplus de la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2014 et un nouveau mémoire, enregistré le 21 août 2014, M.A..., représenté par Me Bellanger, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200290 du 30 octobre 2013 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il avait droit, lors de son détachement, à être reclassé dans un grade du corps qu'il a rejoint et à être en conséquence rémunéré, dès la première période de son détachement, à un indice brut de 859 ; son préjudice financier s'élève à une somme de 863 364 francs CFP (7 235 euros) au titre du rappel de traitement auquel il a droit ;

- il avait également droit, pour la seconde période de son détachement, après renouvellement, à une rémunération calculée sur l'indice majoré 731, soit l'indice correspondant à son emploi, et non l'indice 706 de son corps d'origine, qui lui a été appliqué à tort ; son préjudice, à ce titre, s'élève à une somme de 3 775 736 francs CFP (31 639 euros) ;

- il a droit, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, au paiement du montant de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2 de son contrat d'engagement du 29 mars 2011, alors même que ce contrat et l'arrêté du 5 avril 2011, pris en application de ce contrat, ont été annulés par le tribunal administratif ; il a, au demeurant, été privé de l'espérance légitime d'obtenir le paiement d'une créance définitivement acquise dont il doit être indemnisé sur le fondement de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'indemnité d'éloignement dont il réclame le paiement est celle prévue tant par la note d'appel à candidature PBO J-21-07 publiée au Bulletin officiel des impôts que par l'article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 et par les dispositions du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ; une somme de 2 386 633 francs CFP doit lui être allouée à ce titre ;

- il est fondé à demander une somme de 600 000 francs CFP au titre des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence que lui ont causés les fautes commises par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2014, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de M.A....

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;

- le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;

- l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;

- la délibération n° 230 du 13 décembre 2006 ;

- la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stoltz-Valette,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant Me Bellanger, avocat de M.A....

1. Considérant M. C...A..., alors qu'il était inspecteur principal des impôts de deuxième classe, a été placé, par arrêté du 8 juin 2007, en position de détachement pour une période de deux ans, à compter du 1er septembre 2007, auprès du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour exercer les fonctions de chef du service au sein de la direction des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie ; que ce détachement a été renouvelé par arrêté du 10 juillet 2009, pour une nouvelle période de deux ans, du 1er septembre 2009 au 31 août 2011, et qu'il y a été mis fin par un arrêté du président de Nouvelle-Calédonie du 19 juillet 2011 ; qu'à la suite d'un déféré formé par le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, le contrat d'engagement que M. A... avait conclu le 29 mars 2011 avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour le renouvellement de son détachement a été annulé par un jugement du 25 octobre 2011 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, au motif que l'intéressé ne pouvait être recruté par contrat ; qu'aux termes du même jugement, l'arrêté du 5 avril 2011 relatif à l'attribution d'une indemnité d'éloignement au profit de M. A...a également été annulé ;

2. Considérant que M. A... a lui-même contesté les conditions de sa rémunération pendant la durée de son détachement ; qu'il a ainsi demandé au tribunal administratif de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser un rappel de traitement tant pour la période correspondant à son détachement initial ainsi qu'à celle correspondant au renouvellement de son détachement, la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement à laquelle il estime avoir droit, ainsi qu'une indemnité au titre du préjudice qu'il a subi en raison des illégalités commises par la Nouvelle-Calédonie ; que par un jugement du 30 octobre 2013, le tribunal administratif a seulement condamné le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à verser à M. A...une somme de 300 000 francs CFP en réparation du préjudice subi à la suite de l'annulation de son contrat d'engagement et de l'arrêté du 5 avril 2011 ; que celui-ci fait appel de ce jugement en tant que le Tribunal administratif a rejeté le surplus de ses demandes d'indemnité ;

Sur la perte de rémunération :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 84 de l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953, portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux : " Le fonctionnaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement " ; qu'en vertu du principe repris par ces dispositions, qui s'appliquent en vertu de l'article 1er du même arrêté, à tous les fonctionnaires relevant de l'autorité du chef du territoire, un agent détaché, s'il continue à bénéficier de ses droits à l'avancement dans son corps d'origine perçoit la rémunération afférente à l'emploi de détachement et bénéficie des augmentations de traitement correspondant aux différents échelons de cet emploi ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans les mois précédant son détachement, M. A...était inspecteur des impôts de deuxième classe, au 6ème échelon, et était rémunéré par son administration d'origine selon l'indice brut 821, correspondant à l'indice majoré 673 ; qu'il avait droit, en vertu du principe précité régissant la situation des fonctionnaires détachés, à être reclassé dès le mois de septembre 2007 dans un grade du corps de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie et à bénéficier d'un indice de traitement du corps correspondant au poste occupé, égal ou immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait auparavant, soit à l'indice majoré de 702, correspondant à celui du 7ème échelon d'un attaché hors classe du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie ;

5. Considérant qu'il ressort toutefois des bulletins de paie de l'intéressé que celui-ci a été rémunéré à partir du mois de décembre 2008, avant l'expiration de la durée de son premier détachement, en fonction de l'indice majoré 706, soit à un indice supérieur à celui auquel il pouvait prétendre ; qu'ainsi, le requérant est seulement fondé à demander, au titre de son reclassement dans le corps qu'il a rejoint, à un rappel de traitement pour la période du 1er septembre 2007 au 30 novembre 2008, d'un montant égal à la différence entre la rémunération qu'il a effectivement perçue, calculée en fonction de l'indice majoré 673, et celle qu'il aurait dû percevoir, calculée en fonction de l'indice majoré 702 ;

6. Considérant que M. A...soutient, par ailleurs, qu'il aurait dû être reclassé, pour la seconde période de son détachement, non pas au 7ème mais au 8ème échelon du grade d'attaché hors classe et bénéficier ainsi d'une rémunération calculée selon l'indice brut 898, correspondant à l'indice majorée 731, dès lors qu'il a été nommé par son administration d'origine inspecteur des impôts de première classe à compter du 16 août 2008 par arrêté du 7 juillet précédent ;

7. Considérant toutefois qu'à l'expiration de la première période de détachement allant du 1er septembre 2007 au 31 août 2009, M. A...a été maintenu sans interruption dans cette position pour une seconde période allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2011, par arrêté du 10 juillet 2009 ; qu'ainsi, s'il a continué, pendant l'ensemble de la durée de son détachement, à bénéficier de ses droits à l'avancement dans son corps d'origine, il n'avait toutefois droit à percevoir, pendant cette durée, que la rémunération afférente à son emploi de détachement ; qu'ainsi, l'avancement de grade dont a bénéficié M. A...était sans influence sur l'évolution de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre en position de détachement ; que s'il aurait pu, le cas échéant, bénéficier d'une évolution indiciaire en fonction des dispositions applicables aux attachés hors classe prévu par le statut particulier du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie, M. A...ne se prévaut pas de ces règles d'avancement, ni d'ailleurs n'établit pouvoir en bénéficier ;

Sur l'indemnité d'éloignement :

8. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient qu'il a droit, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, au paiement du montant de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2 de son contrat d'engagement du 29 mars 2011, alors même que ce contrat et l'arrêté du 5 avril 2011, pris en application de ce contrat, ont été annulés par le tribunal administratif ; que toutefois, l'indemnité d'éloignement dont le requérant réclame le paiement est destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour et ne saurait être regardée comme une fraction de la rémunération afférente à l'emploi de détachement ; qu'ainsi, l'indemnité d'éloignement initialement prévue par le contrat de M. A...qui a été annulé ne pouvait être regardée comme la contrepartie d'une prestation dont aurait bénéficié la Nouvelle-Calédonie ; que le requérant ne peut, dans ces conditions, se prévaloir d'un quelconque enrichissement sans cause de celle-ci ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que l'indemnité d'éloignement prévue par le contrat d'engagement de M. A...du 29 mars 2011 ne pouvait être regardée comme une créance définitivement acquise par l'intéressé, dès lors que ce contrat, prévoyant le versement de cette indemnité, a été annulé, ainsi qu'il a été dit précédemment, par un jugement du 25 octobre 2011 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, devenu définitif ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de l'espérance légitime d'obtenir le paiement d'une créance définitivement acquise au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si M. A...fait valoir que l'indemnité d'éloignement dont il réclame le paiement est celle prévue par l'article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 et par les dispositions du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996, ces dispositions, qui ne régissent que la situation des fonctionnaires d'Etat servant outre-mer dans une administration d'Etat ne sont pas applicables à la situation du requérant, correspondant à celle d'un fonctionnaire détaché sur un emploi de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie ; que celui-ci ne peut non plus utilement se prévaloir au soutien de sa demande des indications figurant dans la note d'appel à candidature, publiée au Bulletin officiel des impôts, à laquelle il a répondu en présentant sa candidature, en l'absence d'un fondement légal prévoyant le paiement d'une telle indemnité d'éloignement ;

Sur les troubles dans les conditions d'existence :

11. Considérant que M. A...demande le versement d'une somme de 600 000 francs CFP en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence que lui ont causés les fautes commises par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; que selon les motifs du jugement attaqué, le Tribunal administratif a estimé que la responsabilité du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie était engagée à l'égard du requérant et l'a indemnisé à hauteur d'un somme de 300 000 F CFP du préjudice qu'il avait subi à la suite de l'annulation de son contrat d'engagement et de l'arrêté du 5 avril 2011 lui attribuant une indemnité d'éloignement ; que les éléments dont se prévaut le requérant devant la Cour ne permettent pas d'établir qu'il aurait subi un préjudice plus important que celui dont il a déjà obtenu une indemnisation en première instance ; qu'il n'est pas ainsi fondé à demander la majoration du montant de cette indemnité ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à obtenir le paiement d'un rappel de traitement, pour la période du 1er septembre 2007 au 30 novembre 2008, correspondant à une différence de 29 points d'indice par rapport à la rémunération qu'il a effectivement perçue au cours de cette période ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 1 500 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La Nouvelle-Calédonie versera à M. A...une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu'il a effectivement perçue du 1er septembre 2007 au 30 novembre 2008, calculée en fonction de l'indice majoré 673, et celle qu'il aurait dû percevoir au cours de la même période, calculée en fonction de l'indice majoré 702. M. A...est renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation de cette indemnité. Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2012.

Article 2 : Le jugement n° 1200290 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 30 octobre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Une somme de 1 500 euros est mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie au profit de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 septembre 2016.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00467
Date de la décision : 15/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-03-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Détachement et mise hors cadre. Détachement. Situation du fonctionnaire détaché.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SCP GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-15;14pa00467 ?
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