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29/07/2016 | FRANCE | N°15PA02897

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 29 juillet 2016, 15PA02897


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 février 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1412587/5-2 en date du 26 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédur

e devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015, M. A...demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 février 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1412587/5-2 en date du 26 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015, M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1412587/5-2 du 26 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 19 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté attaqué ne bénéficie pas d'une délégation régulière de signature ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé, et l'absence de production de l'avis médical prive le juge de l'exercice de son contrôle ;

- l'avis du médecin-chef de la préfecture est entaché d'irrégularité ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une décision du 18 juin 2015, le président du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis par les agences régionales de santé en application de l'article R. 331-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., de nationalité algérienne, a demandé au préfet de police la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 19 février 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. A...relève appel du jugement du 26 novembre 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, M.A..., qui soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente, que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police est irrégulier, et que l'arrêté méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968, reprend ainsi, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, son argumentation de première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, l'arrêté du préfet de police vise les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'après un examen approfondi de sa situation, il a été constaté que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Algérie. Qu'ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. La circonstance que l'arrêté du préfet n'était pas accompagné de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris n'est pas de nature à entacher ledit arrêté d'insuffisance de motivation. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient M.A..., cette circonstance n'est pas de nature à priver le juge de l'exercice de son contrôle sur l'arrêté contesté dès lors que l'avis dont s'agit a été produit par le préfet de police devant les premiers juges. Par suite, le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juillet 2016.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02897
Date de la décision : 29/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : OPOKI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-07-29;15pa02897 ?
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