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29/07/2016 | FRANCE | N°15PA01432

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 29 juillet 2016, 15PA01432


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2014, la société Aux Tours de Notre-Dame a demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger de la contribution spéciale d'un montant de 17 450 euros mise à sa charge à raison de l'emploi d'un travailleur étranger sans titre de travail.

Par un jugement en date du 3 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2015, la société Aux Tours de Not

re-Dame, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1407524/3-3 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2014, la société Aux Tours de Notre-Dame a demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger de la contribution spéciale d'un montant de 17 450 euros mise à sa charge à raison de l'emploi d'un travailleur étranger sans titre de travail.

Par un jugement en date du 3 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2015, la société Aux Tours de Notre-Dame, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1407524/3-3 du 3 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge de la contribution spéciale d'un montant de 17 450 euros mise à sa charge à raison de l'emploi d'un travailleur étranger sans titre de travail ;

2°) de la décharger de la contribution spéciale d'un montant de 17 450 euros mise à sa charge à raison de l'emploi d'un travailleur étranger sans titre de travail.

Elle soutient que :

- rien ne permettait de s'assurer que la personne contrôlée était une personne étrangère dépourvue d'autorisation de travail dès lors que cette dernière a pris la fuite et que son identité n'a pas pu être déterminée au moment du contrôle ;

- aucun élément ne prouve l'existence d'un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ;

- l'étranger en cause lui a été envoyé le jour même par un bureau de placement ; il lui était impossible d'obtenir immédiatement des informations sur sa situation ; ces formalités devaient être accomplies par le bureau de placement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Aux Deux Tours de Notre-Dame la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2016, la société Aux Tours de Notre-Dame conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;

- le décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 relatif au montant de la contribution spéciale instituée par l'article L. 8253-1 du code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Delamarre,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société Aux Tours de Notre-Dame.

1. Considérant qu'à l'occasion d'un contrôle effectué le 13 novembre 2012 dans le restaurant exploité par la société Aux Tours de Notre-Dame, les services de police ont constaté que cette dernière employait un étranger démuni de titre de travail ; que par une décision du 14 avril 2014, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une contribution spéciale d'un montant de 17 450 euros à la suite de cette infraction ; que la société Aux Tours de Notre-Dame a saisi le Tribunal administratif de Paris pour obtenir la décharge de cette contribution spéciale ; que, par un jugement en date du 3 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que la société relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin de décharge de la contribution spéciale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du même code : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France " ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction issue de l'article 42 de la loi du 29 décembre 2012 susvisée : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article L. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal du 13 novembre 2012, qui fait foi jusqu'à la preuve du contraire, que les services de police ont constaté, lors du contrôle effectué le 13 novembre 2012 dans le restaurant exploité par la société Aux Tours de Notre-Dame, la présence d'un ressortissant étranger en action de travail à la plonge et dépourvu de titre l'autorisant à travailler en France ; que la circonstance que l'identité exacte de cette personne n'a pu être vérifiée postérieurement, cette dernière ayant pris la fuite au moment du contrôle de ses papiers, n'est pas de nature à faire regarder les éléments permettant de justifier l'application de la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail comme non réunis dès lors que rien ne permet de mettre sérieusement en doute le fait que la personne employée par la société était bien un étranger sans autorisation de travail ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si la société Aux Tours de Notre-Dame soutient que les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser l'existence d'une situation de travail avec un lien de subordination dès lors que M. D...ne pouvait pas être à la plonge au moment du contrôle des services de police, il résulte de l'instruction que les policiers ont procédé à leur contrôle près de deux heures après que M. D...avait commencé son service ; que les constations du procès-verbal font état de ce que ce dernier était en action de travail au moment du contrôle et qu'il lui a d'ailleurs été demandé de retourner au vestiaire pour présenter une pièce d'identité ; que, dans ces conditions, il ne peut être soutenu que M. D... n'était pas dans une situation de travail pour le compte de la société Aux Tours de Notre-Dame au moment du contrôle des services de police ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en dernier lieu, que la société requérante soutient que le salarié en cause lui a été adressé le jour même par un bureau de placement pour assurer un remplacement à la plonge du restaurant et qu'en raison de l'absence de la gérante qui se trouvait au chevet de son oncle mourant, il n'a pas été possible de vérifier la situation de l'intéressé, ce bureau ayant en tout état de cause la charge de s'assurer de la régularité de la situation administrative de ce salarié ; que toutefois de telles circonstances sans incidence sur le bien-fondé de la contribution spéciale mise à la charge de l'employeur pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, dont le seul fait générateur est l'emploi d'un travailleur étranger démuni de titre l'autorisant à travailler ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Aux Tours de Notre-Dame n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharger de la contribution spéciale d'un montant de 17 450 euros mise à sa charge à raison de l'emploi d'un travailleur étranger sans titre de travail ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans la présente instance, de mettre à la charge de la société Aux Tours de Notre-Dame une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Aux Tours de Notre Dame est rejetée.

Article 2 : La société Aux Tours de Notre-Dame versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aux Tours de Notre-Dame et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Delamarre, première conseillère,

Lu en audience publique, le 29 juillet 2016.

Le rapporteur,

A-L. DELAMARRELe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. B...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01432
Date de la décision : 29/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Anne Laure DELAMARRE
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : IORIO

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-07-29;15pa01432 ?
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