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08/07/2016 | FRANCE | N°15PA02613

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 juillet 2016, 15PA02613


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge de l'obligation de payer la somme de 213 213 euros visée par une mise en demeure émise le 5 juillet 2013 pour avoir paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2003 et 2004 et de contributions sociales au titre de l'année 2004.

Par un jugement n° 1309061 du 30 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de M. et MmeB....

Procédure devant la Cour :
>Par une requête enregistrée le 1er juillet 2015 par télécopie et régularisée le 3 juillet 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge de l'obligation de payer la somme de 213 213 euros visée par une mise en demeure émise le 5 juillet 2013 pour avoir paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2003 et 2004 et de contributions sociales au titre de l'année 2004.

Par un jugement n° 1309061 du 30 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de M. et MmeB....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2015 par télécopie et régularisée le 3 juillet 2015, M. et MmeB..., représentés par Me Schinazi, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309061 du 30 avril 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 213 213 euros visée par la mise en demeure du 5 juillet 2013.

Ils soutiennent que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la prescription de l'action fiscale faute pour l'administration de justifier d'actes interruptifs pour le recouvrement de l'impôt ;

- le contribuable n'ayant pas saisi le tribunal administratif dans le délai prévu par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la prescription de l'action en recouvrement a commencé à courir à l'expiration de ce délai ; il appartient dès lors à l'administration d'apporter la preuve de l'existence d'actes interruptifs de prescription entre 2006 et 2013 ;

- la Cour de cassation a cassé en 2013 l'arrêt par lequel la Cour d'appel de Paris avait déclaré inopposable à l'administration fiscale, sur le fondement de l'article 1167 du code civil, la donation-partage consentie sur la nue-propriété d'un immeuble.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cheylan, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Schinazi, avocat de M. et MmeB....

1. Considérant que le service des impôts des particuliers de Melun a émis le 5 juillet 2013 à l'encontre de M. et Mme B...une mise en demeure de payer une somme de 213 213 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre des années 2003 et 2004 et de contributions sociales dues au titre de l'année 2004 ; que M. et Mme B...ont formé le 12 juillet 2013 une opposition contre cette mise en demeure de payer ; qu'ils relèvent appel du jugement du 30 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de cet acte ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. (...) " ; que l'article R. 613-3 du même code dispose : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque, après la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant d'une des parties, il lui appartient d'en prendre connaissance ainsi que de le viser dans sa décision ; que, s'il a toujours la faculté d'en tenir compte après l'avoir analysé et avoir rouvert l'instruction, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

3. Considérant que les requérants soutiennent que les premiers juges ont omis de répondre au moyen, soulevé dans un mémoire en réplique produit le 9 avril 2015, tiré de la prescription de l'action en recouvrement, le contribuable n'ayant pas saisi le tribunal administratif dans le délai requis pour contester le bien-fondé des impositions en cause ; qu'il ressort toutefois du dossier de première instance que M. et Mme B...ont invoqué pour la première fois ce moyen dans un mémoire en réplique parvenu postérieurement à la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif, intervenue le 6 avril 2015 ; que le délai de prescription de l'action en recouvrement était, à supposer la prescription acquise, expiré selon les requérants lorsque ces derniers ont présenté leur requête devant le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, la production tardive d'un tel mémoire ne faisait pas obligation aux premiers juges de répondre au moyen ainsi invoqué ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1658 du 29 novembre 2010 : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. " ; que l'article L. 277 du même livre dispose : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la prescription de l'action en recouvrement d'impositions ayant donné lieu à l'octroi, par le comptable public, d'un sursis de paiement ne peut être suspendue au-delà de la date à laquelle la décision administrative rejetant la réclamation présentée par le contribuable aux fins d'obtenir la décharge desdites impositions est devenue définitive ; que la requête introduite par le contribuable devant le tribunal administratif ne suspend le délai de prescription, que pour autant qu'elle a été elle-même formée dans le délai fixé par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant que les requérants soutiennent que la prescription de l'action en recouvrement était acquise, les contribuables n'ayant pas saisi le tribunal administratif dans le délai requis pour contester le bien-fondé des impositions ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier des mentions de la requête de première instance, que les impositions dont le recouvrement est poursuivi ont fait l'objet d'avis d'imposition établis le 31 août 2007, que M. et Mme B...ont, par un courrier daté du 24 septembre 2007, présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement et que leur réclamation a été rejetée le 25 mars 2008 ; que M. et Mme B...ont alors saisi le Tribunal administratif de Melun par une requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 19 mai 2008, avant l'expiration du délai prévu par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, la prescription de l'action en recouvrement des impositions a été suspendue à compter du 25 septembre 2007, jour du dépôt de la demande de sursis de paiement, jusqu'à la date de notification du jugement du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de décharge des impositions ; que, dès lors, le délai de prescription de l'action en recouvrement, qui a recommencé à courir en décembre 2011 pour une période de plus de trois ans, n'était pas expiré à la date de la mise en demeure de payer émise le 7 juillet 2013 ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés (...) dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. " ;

8. Considérant que les requérants font valoir que la Cour de cassation, par un arrêt du 16 mai 2013, a rejeté l'action paulienne qui avait été intentée par l'administration fiscale pour s'opposer à une donation-partage portant sur la nue-propriété d'un immeuble leur appartenant qu'ils avaient consentie à leurs enfants ; que, toutefois, l'action intentée sur le fondement de l'article 1167 du code civil avait pour seul objet l'inopposabilité de l'acte de donation-partage à l'administration fiscale ; qu'en tout état de cause, la contestation de l'exigibilité de dettes fiscales correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales relève de la compétence de la juridiction administrative en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la circonstance que la Cour de cassation ait jugé que les conditions n'étaient pas réunies pour accueillir l'action paulienne intentée par l'administration, est sans incidence sur l'exigibilité des impositions dont le recouvrement est poursuivi ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure émise le 5 juillet 2013 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 24 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- M. Boissy, premier conseiller,

- M. Cheylan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 juillet 2016.

Le rapporteur,

F. CHEYLAN Le président,

L. DRIENCOURT

Le greffier,

A-L. PINTEAU

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02613
Date de la décision : 08/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric CHEYLAN
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SCHINAZI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-07-08;15pa02613 ?
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