Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1408934 du 13 mai 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2015 et un mémoire enregistré le 6 août 2015, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1408934 du 13 mai 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 12 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- en ne prenant pas en compte ses années de présence en France, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Cheylan a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 21 avril 1985, est entrée en France en 2006 ; qu'elle a sollicité, alors qu'elle était titulaire d'un certificat de résidence valable un an en qualité d'étudiante, un changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-5 et 7 b) de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par un arrêté en date du 12 septembre 2014, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. / (...) / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) " ; qu'en prévoyant l'apposition de la mention " salarié " sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens, les auteurs de l'accord, qui ont précisé que cette mention constituait l'autorisation de travail exigée par la législation française, ont habilité les services compétents à opérer sur l'exercice d'une activité salariée par ces ressortissants un contrôle de la nature de celui que prévoit l'article R. 5221-20 du code du travail ; que ce dernier article dispose : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; (...) " ;
3. Considérant que le préfet, pour rejeter la demande de titre de séjour de MmeC..., a indiqué dans sa décision que l'autorisation de travail avait été refusée par les services de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) aux motifs que l'intitulé du poste n'était pas en adéquation avec la formation universitaire de MmeC..., titulaire d'un Master en expertise juridique et économique des systèmes d'information, que l'annonce déposée ne correspondait pas à son profil, que l'employeur ne faisait pas état de qualifications professionnelles spécifiques pour cet emploi qui justifieraient sa sélection et que cette profession n'était pas en tension en Ile-de-France ; que si la requérante fait valoir qu'elle dispose d'un contrat de travail en qualité de première assistante en charge des ventes au sein de la société " La Croissanterie ", elle n'apporte aucune précision sur les caractéristiques de ce poste ; qu'elle ne critique pas les autres motifs ci-dessus mentionnés qui lui ont été opposés pour rejeter sa demande ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet du Val-de-Marne a estimé que
Mme C...ne remplissait pas les conditions exigées par les stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé stipule : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
5. Considérant que Mme C...soutient qu'elle réside en France depuis 2006, qu'elle y a rencontré son époux et qu'elle attend un enfant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle s'est mariée le 26 avril 2014, soit à peine cinq mois avant l'édiction de l'arrêté contesté ; qu'elle n'apporte aucun élément sur la situation administrative de son époux en France ni sur l'effectivité de la communauté de vie avec ce dernier ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de MmeC... ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- M. Boissy, premier conseiller,
- M. Cheylan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juillet 2016.
Le rapporteur,
F. CHEYLAN Le président,
L. DRIENCOURT Le greffier,
A-L. PINTEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02370