Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) AHG Import a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 21 avril 2010 au 30 septembre 2011, ainsi que la décharge des pénalités correspondantes et de l'amende fiscale prévue au 4 de l'article 1788 A du code général des impôts.
Par un jugement n° 1408088/2-3 du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société AHG Import.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2015 et un mémoire enregistré le 29 octobre 2015, la société AHG Import, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1408088/2-3 du 5 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, des pénalités correspondantes et de l'amende fiscale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration, qui n'a pas produit l'enveloppe datée contenant la déclaration de chiffre d'affaires, n'apporte pas la preuve du dépôt tardif de cette déclaration ; dès lors, la procédure de taxation d'office engagée au titre de la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 était irrégulière ;
- les véhicules d'occasion présentés sur son site internet et sur les sites d'annonces professionnels ne constituent qu'une " vitrine " des véhicules disponibles sur le marché ; les clients intéressés lui confient un mandat de recherche et d'acquisition pour leur compte ; à la signature du mandat, le mandant verse un acompte de 10 % pour confirmer sa commande et obtenir " d'ordre et pour son compte " la livraison du véhicule ; une fois le mandat signé, elle réserve et achète le véhicule pour le compte du mandant ; elle fait appel à des entreprises tierces qui effectuent les formalités d'immatriculation provisoire et le convoyage des véhicules ; les véhicules ne sont jamais immatriculés au nom de la société AHG Import qui n'en est pas propriétaire ; le prix d'achat du véhicule et les frais de transport mentionnés sur la facture délivrée au mandant correspondent exactement aux débours supportés ; elle facture à son client le prix de sa prestation d'entremise avec la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; les virements de fonds au profit des sociétés étrangères indiquent le nom de l'acquéreur final ; son activité correspond ainsi à celle d'un intermédiaire transparent ;
- dans l'hypothèse où elle serait considérée comme un intermédiaire opaque, elle n'était pas en mesure de savoir, à l'époque des faits, que les fournisseurs étrangers mentionnaient à tort sur leurs factures que le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge était applicable ; M.A..., qui exerçait un métier commercial, ne connaissait pas les règles de taxe sur la valeur ajoutée ; la requérante est une société de très petite taille ne disposant d'aucun juriste ;
- en sa qualité d'intermédiaire transparent, elle n'a pas procédé à des acquisitions intracommunautaires ; l'application de l'amende de 5 % n'est dès lors pas justifiée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 août 2015 et le 16 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cheylan, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
1. Considérant que la société AHG Import, qui exerce une activité de négoce de véhicules d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 21 avril 2010 au 30 septembre 2011 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration fiscale a remis en cause le régime d'imposition sur la marge appliqué aux ventes de véhicules d'occasion en provenance d'Allemagne et de Belgique et a infligé à la société AHG Import une amende fiscale de 5 % pour défaut de déclaration des acquisitions intracommunautaires ; que, par une proposition de rectification du 3 août 2012, l'administration a en conséquence notifié à la société AHG Import des rappels de taxe sur la valeur ajoutée suivant une procédure de rectification contradictoire pour la période du 21 avril 2010 au 30 septembre 2010 et suivant la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales pour la période ultérieure ; que la société AHG Import relève appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés au titre de cette période, des pénalités correspondantes et de l'amende fiscale ;
Sur la régularité de la procédure de taxation d'office :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes " ; qu'aux termes du 1 de l'article 242 septies A de l'annexe II au code général des impôts : " Les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition des taxes sur le chiffre d'affaires qui clôturent leur exercice au terme d'un mois autre que celui de décembre doivent déposer, dans les trois mois qui suivent sa clôture, une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration et faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de cet exercice. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société AHG Import, qui s'est placée sous le régime simplifié d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée, a clôturé son exercice le 30 septembre 2011 ; qu'elle était tenue, en application des dispositions précitées, de déposer sa déclaration de chiffre d'affaires au plus tard le 31 décembre 2011 ; que l'administration produit la copie d'une déclaration souscrite par la société AHG Import relative à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cet exercice, signée le 7 mars 2012, qui comporte un tampon du centre des finances publiques de Paris 9° mentionnant la même date ; que dès lors, cette déclaration ayant été déposée tardivement, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a estimé qu'une procédure de taxation d'office pouvait être engagée pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 ;
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôt : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006. (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) " ; que l'article 297 E du même code dispose : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti-revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur situé dans un autre Etat membre qui, en sa qualité d'assujetti-revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti-revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge ;
5. Considérant que, lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que les ventes de véhicules s'effectuaient sous le régime d'imposition de la marge bénéficiaire mentionné ci-dessus, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d'autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients, et sans que pèse sur le contribuable l'obligation de vérifier la qualité d'assujetti revendeur de ses fournisseurs ;
6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société AHG Import a acquis auprès de la société roumaine Eurocasie Sport, des sociétés espagnoles Cobar Consulting et Forindes 04, de la société slovène Ekspres Plus et de la société tchèque Ostrava Trade Cars, des véhicules d'occasion en provenance d'Allemagne et de Belgique ; qu'il est constant que ces sociétés ont établi des factures mentionnant, pour ces opérations, l'application du régime d'imposition de la marge bénéficiaire ; que le service vérificateur a relevé dans sa proposition de rectification du 3 août 2012 que, d'après les renseignements obtenus auprès des autorités de ces Etats, lesdites sociétés, qui déclaraient effectuer des opérations triangulaires avec achats de véhicules en Allemagne et en Belgique puis revente en France, procédaient à l'acquisition de véhicules sous le régime des livraisons intracommunautaires exonérées pour les revendre en France sous le régime de faveur des biens d'occasion ; qu'ainsi, les factures émises par ces sociétés contenaient des mentions erronées ;
7. Considérant, d'autre part, que le service vérificateur a constaté que la société AHG Import était en possession des certificats d'immatriculation et des factures d'origine des véhicules achetés auprès des cinq sociétés en cause, dont les mentions faisaient état de l'application du régime des livraisons intracommunautaires exonérées ; qu'il ressort des mentions de la proposition de rectification que M. A...exerçait les fonctions de gérant de fait de la société AHG Import ; que celle-ci a été créée à la suite de la liquidation judiciaire de l'EURL Asks Europe Automobile dont il était également le gérant, qui avait une activité identique et utilisait le même circuit de commercialisation ; que la société requérante n'apporte aucun élément qui permettrait de contredire les constatations du service ; qu'ainsi, M.A..., qui était un professionnel de l'automobile spécialisé dans le négoce intracommunautaire des véhicules d'occasion, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'avait pas connaissance des règles de taxe sur la valeur ajoutée applicables à ce type d'opérations ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que les fournisseurs allemands et belges auraient commis une erreur en déclarant dans ces Etats des livraisons intracommunautaires exonérées ; qu'eu égard à ce qui précède, l'administration doit être regardée comme ayant établi que la société AHG Import ne pouvait ignorer que les véhicules en litige avaient été acquis auprès de fournisseurs allemands et belges qui n'avaient pas la qualité d'assujettis-revendeurs de biens d'occasion ; qu'il s'ensuit que l'administration était fondée à remettre en cause le régime d'imposition sur la marge appliqué par la société AHG Import sur la revente des véhicules d'occasion acquis auprès des cinq sociétés en cause ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du III de l'article 256 bis du code général des impôts : " Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien. " ; que l'article 266 du même code dispose : " 1. La base d'imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers (...) / b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : / Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis (...) " ;
9. Considérant que la société requérante soutient qu'elle est intervenue en tant qu'intermédiaire transparent agissant au nom et pour le compte des acheteurs français ; qu'elle produit, au soutien de son allégation, la copie de bordereaux de virement mentionnant dans le motif du règlement le nom des clients français, ainsi que la copie de factures établies au nom de ces derniers faisant ressortir le coût de la prestation d'entremise ; qu'il résulte de l'instruction que la société AHG Import proposait pendant la période litigieuse des véhicules d'occasion précisément identifiés sur son site internet ou par des annonces publiées sur des sites spécialisés ; que le client intéressé signait un document autorisant la société AHG Import à " rechercher pour son compte " le véhicule désigné et versait à cette occasion un acompte par un chèque établi à l'ordre de la société AHG Import ; que ce document, s'il confirme l'existence d'une entremise à l'achat, ne précise pas les conditions dans lesquelles la société AHG Import intervenait auprès des fournisseurs étrangers ; que si la société fait valoir qu'elle faisait appel à des tiers pour le convoyage des véhicules, cette circonstance n'a pas d'incidence sur la qualification de l'opération d'entremise ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la facture proforma et la facture définitive établies par les fournisseurs étrangers mentionnaient uniquement la société AHG Import comme client ; qu'ainsi, la société AHG Import n'apparaissait pas, dans ses relations avec les fournisseurs, comme agissant au nom des acheteurs français ; qu'il ressort des mentions de la proposition de rectification et qu'il n'est pas contesté que les chèques d'acompte et de règlement du solde du prix ont été encaissés par la société AHG Import qui a elle-même procédé au paiement des factures des fournisseurs étrangers ; que, dans ces conditions, et en dépit des mentions figurant sur la facture finale établie par la société AHG Import, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la société AHG Import devait être regardée comme ayant personnellement acquis les véhicules en litige auprès des fournisseurs étrangers en vue de les revendre à ses propres clients et non comme un mandataire transparent de ces derniers ;
Sur les pénalités :
En ce qui concerne l'amende de 5 % :
10. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts, : " Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible. (...) " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 287 du même code que tout redevable de la taxe sur valeur ajoutée doit déclarer le montant total des acquisitions intracommunautaires réalisées ;
11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 258 C du code général des impôts : " Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur " ;
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cinq sociétés mentionnées au point 6 ont acquis les véhicules auprès de fournisseurs allemands ou belges qui avaient déclaré des livraisons intracommunautaires exonérées dans le pays de départ, les véhicules étant transportés directement d'Allemagne ou de Belgique vers la France ; qu'il est constant que ces sociétés n'ont pas déclaré d'acquisition intracommunautaire en France pour ces opérations ; qu'ainsi, la société AHG Import aurait dû, lors de l'achat des véhicules auprès de ces sociétés, déclarer en France des acquisitions intracommunautaires avant de soumettre à la taxe française sur prix total la revente des véhicules à ses propres clients ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a mis à la charge de la société AHG Import l'amende de 5 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1788 A du code général des impôts ;
En ce qui concerne la pénalité pour manquement délibéré :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; que l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales dispose : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration " ;
14. Considérant que, pour justifier l'application de la pénalité pour manquement délibéré, l'administration a relevé dans sa proposition de rectification que M.A..., associé et gérant de fait de la société AHG Import, était un professionnel de l'automobile et que des faits similaires lui avaient été reprochés lors d'une précédente vérification de comptabilité concernant une autre entreprise qu'il gérait ; que l'administration se fonde en outre sur les faits rappelés au point 7, qui démontrent que la société AHG Import était informée de ce que ses fournisseurs n'avaient pas la qualité d'assujetti-revendeur ; que, dès lors, l'administration apporte la preuve de l'intention délibérée de la société requérante, qui ne pouvait ignorer qu'elle ne pouvait pas prétendre au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, de se soustraire à l'impôt et, par suite, du bien-fondé de la pénalité litigieuse ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AHG Import n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à la société AHG Import la somme qu'elle demande sur ce fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société AHG Import est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée AHG Import et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques (direction de contrôle fiscal Ile-de-France - division du contentieux Est).
Délibéré après l'audience du 24 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- M. Boissy, premier conseiller,
- M. Cheylan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juillet 2016.
Le rapporteur,
F. CHEYLAN Le président,
L. DRIENCOURT
Le greffier,
A-L. PINTEAU
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01807