La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2016 | FRANCE | N°16PA00097

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 juillet 2016, 16PA00097


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 mars 2015 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de son titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1513242/3-3 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'aut

re part, enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... C...un titre de séjour men...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 mars 2015 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de son titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1513242/3-3 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... C...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me A... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2016, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1513242/3-3 du 8 décembre 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient :

- qu'il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que les autres moyens soulevés en première instance par M. C... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2016, M. C..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :

- c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en outre, la décision de retrait de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 19 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Diémert a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant camerounais né en octobre 1960, est entré en France selon ses déclarations le 2 février 2000, et a fait l'objet, le 20 février 2014, d'un refus d'admission au séjour accompagné d'une obligation de quitter le territoire français ; que par un jugement du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; qu'en application de ce jugement, le requérant a bénéficié d'un titre de séjour valable du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 ; que, toutefois, par un arrêt du 31 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif ; que le préfet de police a, par un arrêté du 12 mars 2015, procédé au retrait du titre de séjour de M. C...et assorti ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que d'une décision fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 8 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ;

3. Considérant que pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2015 au motif qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif de Paris a relevé que l'intéressé établissait une communauté de vie depuis octobre 2010 avec sa concubine, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 17 avril 2019, et qu'il participait à l'éducation des quatre enfants de celle-ci depuis plusieurs années ; que le préfet de police conteste la réalité de ce concubinage et les liens que M. C... allègue entretenir avec les enfants de sa concubine ;

4. Considérant qu'à supposer même que M. C... établisse résider continûment en France depuis 2000 comme il le soutient, cette seule circonstance ne constituerait pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que, toutefois, l'intimé produit de nombreuses attestations émanant de personnes très diverses, sans lien de famille avec lui, et particulièrement circonstanciées, qui établissent son implication dans l'éducation des quatre enfants de sa concubine, en particulier vis-à-vis du fils de cette dernière né en novembre 2005 atteint d'un " syndrome dissociatif type autistique avec retard des acquisitions psychomotrices " ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, nonobstant la circonstance que sa concubine se soit ponctuellement déclarée célibataire à l'occasion d'une demande de délivrance d'un duplicata de titre de séjour le 7 novembre 2013, M. C... justifie de leur communauté de vie ; qu'enfin, M. C... a créé, le 1er août 2014, une S.A.S. dont il percevait ses premiers revenus dès le mois où a été pris l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de police n'a pu sans entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intimé retirer le titre de séjour qui lui avait été délivré et refuser de régulariser sa situation en l'obligeant à quitter le territoire français ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 mars 2015 et lui a enjoint de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

5. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à l'avocat de M. C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais que celui-ci aurait exposés s'il n'avait bénéficié de cette aide ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

Le rapporteur,

S. DIEMERTLa présidente,

S. PELLISSIERLe greffier,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 16PA00097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00097
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : MAUGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-07-07;16pa00097 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award