Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1505063 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2015, MmeA..., représentée par Me Putman, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1505063 du 22 septembre 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2014 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valant autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle établit la réalité, la cohérence et le sérieux de ses études, alors même qu'elle travaille pour pouvoir les financer ;
- il est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, ainsi que d'un défaut d'examen de sa situation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les observations de Me Putman, avocat de MmeA....
1. Considérant que MmeA..., ressortissante russe née en février 1983 et titulaire d'un diplôme russe de philologue professeur, est entrée en France le 1er septembre 2006 et s'y est maintenue à la faveur de plusieurs titre de séjour temporaires " étudiant " renouvelés du 18 septembre 2006 au 31 octobre 2014 ; que, par arrêté du 24 novembre 2014, le préfet de police a refusé un renouvellement supplémentaire de ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que Mme A...relève appel du jugement du 22 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études ;
3. Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que la décision lui refusant un titre de séjour repose sur des faits matériellement inexacts dès lors que le préfet de police a mentionné dans sa décision qu'elle était inscrite en licence " Arménien " depuis l'année 2008-2009 alors que, pour l'année 2014-2015, elle avait été admise à poursuivre en master 1 ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que Mme A...n'avait pas obtenu sa licence à la fin de l'année 2013-2014 et avait elle-même déclaré le 2 octobre 2014 lors de son entretien en préfecture qu'elle était à la fois inscrite en L3 et en master 1 ; que, par suite, alors même que la requérante avait été autorisée à s'inscrire en master 1 avant d'avoir validé sa licence, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait en mentionnant qu'elle était inscrite en licence pour la septième année consécutive ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que le préfet de police a procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante ; qu'en conséquence, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la requérante n'avait pas validé de diplômes depuis l'année 2008-2009 ; qu'elle a été inscrite durant trois années universitaires consécutives, de 2010-2011 à 2012-2013, en deuxième année de licence " Arménien ; qu'ainsi qu'il l'a été dit au point 3, elle était inscrite à la date de l'arrêté pour la septième année consécutive en licence " Arménien " ; que ces échecs répétés sont dus à des défaillances régulières de la requérante à ses examens universitaires, défaillances qui ne sauraient être justifiées par le seul fait que la requérante travaillerait pour financer ses études ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, et alors même que des professeurs et des condisciples attestent de l'implication et du sérieux de MmeA..., refuser de renouveler son titre de séjour " étudiant " en considérant qu'elle ne justifiait pas d'une progression régulière et normale dans ses études ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que tous les moyens soulevés contre la décision portant refus de titre de séjour ont été écartés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur ladite décision est dépourvue de base légale doit être écarté ;
7. Considérant que si Mme A...fait valoir que le préfet de police lui a fait obligation, le 2 octobre 2014, de quitter la France dans un délai de trente jours alors qu'elle venait d'être admise à s'inscrire en quatrième année d'études et a d'ailleurs validé, en février 2015, le premier semestre
du niveau " master ", cette circonstance ne saurait faire regarder l'obligation de quitter le territoire français comme emportant des circonstances d'une extrême gravité, alors qu'il n'est pas démontré que les études universitaires de la requérante ne pourraient être poursuivies dans son pays d'origine et que MmeA..., qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'allègue pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle B...A...et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04371