Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 0712115 du 3 mars 2010, le tribunal administratif de Paris, saisi par le préfet de Paris aux fins de répression d'une contravention de grande voirie, a constaté que le bateau " Le Mérou " appartenant à la SCI Le Mérou stationnait sans autorisation sur le domaine public fluvial, l'a condamnée à une amende de 1 500 euros et lui a enjoint d'enlever sans délai ce bateau du domaine public fluvial.
Par un arrêt n° 10PA05038 du 1er décembre 2011, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la SCI Le Mérou contre ce jugement.
Par un arrêt n° 14PA00065 du 12 juin 2014, la cour administrative d'appel de Paris, statuant dans le cadre d'une procédure juridictionnelle ouverte pour l'exécution du jugement n° 0712115 confirmé par l'arrêt n° 10PA05038, a décidé que la SCI Le Mérou serait redevable d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, si elle n'avait pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt du 12 juin 2014, enlevé son bateau " Le Mérou " du domaine public fluvial.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2015, la société Fayolle Marine, représentée par la SCP Monod-Colin- Stoclet, avocat au Conseil d'Etat, demande à la cour :
1°) de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 14PA00065 du 12 juin 2014 ;
2°) de condamner MeA..., en qualité de liquidateur judicaire de la SCI Le Mérou, à lui verser une somme qui ne saurait être inférieure à 69 900 euros ;
3°) de mettre à la charge de MeA..., en qualité de liquidateur judicaire de la SCI Le Mérou, la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la SCI Le Mérou n'a toujours pas libéré le domaine public ;
- la liquidation de l'astreinte est de droit au titre des articles L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative ;
- elle s'élève, pour 464 jours au jour de la demande, à 69 600 euros.
La requête a été communiquée à MeA..., liquidateur judiciaire de la SCI Le Mérou, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellissier, président ;
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public ;
- et les observations de Me B...du Vignaux, avocat de la société Fayolle Marine.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'arrêt n° 14PA00065 du 12 juin 2014, la cour administrative d'appel de Paris, pour assurer l'exécution du jugement n° 0712115 du tribunal administratif de Paris confirmé par son arrêt n° 10PA05038 du 1er décembre 2011, a décidé que si elle n'avait pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt du 12 juin 2014, exécuté l'injonction de déplacer son bateau " Le Mérou " hors du domaine public fluvial, la SCI Le Mérou serait redevable d'une astreinte de 150 euros par jour de retard. La société Fayolle Marine, titulaire d'une délégation de service public pour la gestion du port de plaisance de Paris-Arsenal où stationne ce bateau, fait valoir que le bateau " Le Mérou " n'a toujours pas été déplacé et demande la liquidation à son bénéfice de l'astreinte ainsi prononcée.
2. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle, notamment lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier que la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porte gravement atteinte à un intérêt public ou fait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens.
3. L'arrêt n° 14PA00065 de la cour a été notifié à la SCI Le Mérou le 21 juin 2014. Il résulte de l'instruction que, plus de deux ans après cette notification, le bateau " Le Mérou " n'a toujours pas été déplacé et occupe encore, sans titre, le domaine public fluvial dans le port de Paris Arsenal dont la société Fayolle Marine est délégataire. La demande de la SCI Le Mérou tendant à ce que la société Fayolle Marine l'indemnise et lui délivre une nouvelle autorisation d'occupation du domaine public a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 10 avril 2014, confirmé le 12 mai 2016 par la cour administrative d'appel de Paris. Dans ces circonstances, et alors qu'aucun accord n'est en vue entre les parties en vue de régulariser la situation, il convient de réitérer l'obligation pour la SCI Le Mérou de libérer le domaine public sous astreinte et de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée le 12 juin 2014. Pour tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de l'absence de mesures prises par l'autorité gestionnaire du port pour faire procéder d'office au déplacement du bateau, comme elle y a pourtant été autorisée sur sa demande par les jugements dont l'exécution est demandée, il y a lieu, pour la période du 15 juillet 2014 inclus au 6 juillet 2016 inclus, de liquider provisoirement cette astreinte à la somme de 25 000 euros, au bénéfice de la société Fayolle Marine, gestionnaire du domaine.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Le Mérou la somme de 500 euros au titre des frais de procédure exposés par la société Fayolle Marine.
DÉCIDE :
Article 1er : La SCI Le Mérou est condamnée à verser la somme de 25 000 euros à la société Fayolle Marine.
Article 2 : La SCI Le Mérou versera la somme de 500 euros à la société Fayolle Marine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Fayolle Marine et à Me A..., liquidateur judiciaire de la SCI Le Mérou.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 juillet 2016.
Le président-assesseur,
S. DIÉMERTLa présidente de chambre,
rapporteur,
S. PELLISSIER
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
3
N° 15PA04007