La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2016 | FRANCE | N°15PA03908

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 juillet 2016, 15PA03908


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 février 2015, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1506181/5-3 du 30 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2015, M.A..., représenté par Me Deschamps, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506181/5-3 du 30 septem

bre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectora...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 février 2015, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1506181/5-3 du 30 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2015, M.A..., représenté par Me Deschamps, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506181/5-3 du 30 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 18 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 11°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas procédé à examen attentif et particulier de sa situation ;

- eu égard à son état de santé et au fait qu'il ne pouvait recevoir un traitement médical approprié dans son pays d'origine, il remplit les conditions posées par l'article L. 313-11, 11°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa situation justifie son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée le 18 novembre 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dalle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, M.A..., ressortissant congolais (RDC), entré en France en 2008, selon ses déclarations, a obtenu un titre de séjour, délivré par le préfet de l'Isère, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 10 mai 2013, le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement du 26 septembre 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de l'intéressé ; que M. A...a, en dernier lieu le 8 janvier 2015, sollicité du préfet de police son admission au séjour sur le fondement des dispositions du même article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 18 février 2015, le préfet de police a rejeté cette demande ; que M. A...relève appel du jugement du 30 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté, ni des autres des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A...;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces produites par le préfet de police que l'arrêté attaqué a été pris au vu d'un avis émis le 1er décembre 2014 par le docteur Dufour, chef du service médical de la préfecture de police ; que l'avis, formulé au vu du dossier médical du requérant, mentionne que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. A...soutient qu'il est atteint d'une pathologie nécessitant un suivi constant et spécifique qui ne peut être fourni dans son pays d'origine, les pièces médicales qu'il produit à l'appui de sa requête, dont la plus récente date du mois de décembre 2011, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin chef du service médical de la préfecture de police dans son avis précité quant à la possibilité d'un traitement approprié de la pathologie en cause en République démocratique du Congo ; qu'en outre, si le requérant soutient être astreint à la prise de quatre médicaments ne figurant pas sur la liste nationale des médicaments essentiels établie par la République démocratique du Congo, il ne produit aucune ordonnance médicale au soutien de cette allégation, contestée par le préfet ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne se trouvait pas au nombre des étrangers visés par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de police n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du même code, de saisir la commission du titre de séjour de sa situation préalablement à l'intervention d'une décision de refus de séjour ; que le moyen tiré du vice de procédure résultant de l'absence de saisine de ladite commission ne peut ainsi qu'être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police n'était par suite pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que le requérant ne saurait dès lors utilement se prévaloir d'une méconnaissance desdites dispositions ; qu'il ne peut non plus invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, laquelle, dépourvue de valeur réglementaire, ne fixe pas de lignes directrices mais contient de simples orientations générales ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est divorcé, sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et sa fratrie ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;

9. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que M. A...résiderait en France depuis près de sept ans, qu'il y exerce une activité professionnelle depuis trois ans, maîtrise la langue française et y soit bien intégré et, enfin, qu'il connaisse des problèmes de santé n'implique pas qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision contestée sur la situation personnelle de M. A...; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, il n'est pas établi qu'il ne pourrait recevoir un traitement médical approprié à son état dans son pays d'origine ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

Le rapporteur,

D. DALLELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 15PA03908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03908
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SELARL DESCHAMPS et VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-07-07;15pa03908 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award