Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Artimédia a demandé au tribunal administratif de Paris la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2007 au 31 août 2010 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010.
Par un jugement n° 1312095/2-3 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des dégrèvements de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés prononcés en cours d'instance par l'administration à hauteur respectivement des sommes de 683 euros et 1 225 euros, déchargé la société Artimédia, d'une part, des rappels de droits correspondant à la remise en cause par l'administration du taux de 5,5% de taxe sur la valeur ajoutée collectée entre le 1er octobre 2007 et le 31 août 2010 sur les factures visées au point 11 du jugement, d'autre part, à hauteur d'un montant de 227,85 euros, du rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période du 1er octobre 2009 au 31 août 2010, ainsi que des pénalités correspondantes, et rejeté le surplus des conclusions de la société Artimédia.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2014, le 15 octobre 2015 et le 12 avril 2016, la société Artimédia, représentée par Me Mouchot, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1312095/2-3 du 23 octobre 2014 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée et de taxe sur la valeur ajoutée " OD " ;
2°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces rappels ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s'agissant du rappel de TVA " OD ", nonobstant le dégrèvement prononcé en cours d'instance par l'administration fiscale, elle maintient sa demande de décharge des rappels de TVA collectée sur écritures d'OD pour la différence, soit les sommes de 1 565 euros et 3 417 euros ;
- à l'exception des opérations facturées aux Editions du Triomphe, qui avaient effectivement le caractère de prestations de services, elle se bornait à livrer des produits finis à ses clients et ne rendait pas de " prestations complémentaires ", au sens de l'arrêt rendu le 11 février 2010 par la Cour de justice de l'Union européenne ;
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir répondu au questionnaire envoyé par le vérificateur ;
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir communiqué au service de devis ou de contrats dès lors qu'elle est une petite structure et travaille sans devis et sans contrats formalisés ;
- l'administration ne pouvait se fonder sur son objet statutaire ou sur le fait que son dirigeant rédigeait parfois des articles ;
- le régime de preuve prévu par l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ne peut s'appliquer ;
- les prestations de services complémentaires n'ont pas un caractère prédominant par rapport à l'opération de livraison de biens, compte tenu de leur part du coût total, dès lors que les achats externes, en particulier les travaux d'impression, représentent la plus grande partie des produits facturés aux clients ;
- le critère de la fin en soi n'est pas pertinent ;
- elle a droit un dégrèvement complémentaire dès lors que le motif de refus opposé par l'administration pour lui dénier le droit d'appliquer le taux réduit, tiré de ce qu'elle n'assurait pas la responsabilité éditoriale des documents, a été écarté par le Tribunal ;
- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, elle a produit la facture à Pro Anima du 30 novembre 2009 ainsi que la facture à Voix Nouvelles du 10 décembre 2009 ;
- les lettres de Pro Anima n° 50 et 54 et les bulletins d'information de la Fondation LFDA (Ligue française des droits de l'animal) n° 59, 62 et 64, ainsi que le tabloïd Libération du 18 août 2007, qu'elle verse au dossier, ont le caractère de livres, au sens de l'article 278 bis du code général des impôts et les opérations correspondantes doivent être imposées au taux réduit prévu par ce texte ;
- s'agissant des factures correspondant à ces publications, elles ont effectivement donné lieu à des rectifications, contrairement à ce que soutient le ministre des finances et des comptes publics dans son dernier mémoire.
Par des mémoires, enregistrés le 6 octobre 2015 et le 24 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en décharge de la société Artimédia, à concurrence du dégrèvement d'un montant, en droits et pénalités, de 2 257 euros, prononcé le 13 avril 2015 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à cette société au titre de la période du 1er octobre 2007 au 31 août 2010, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'insuffisante motivation du rappel de TVA " OD " est sans objet dès lors que l'administration a prononcé le dégrèvement de ce rappel devant la Cour ;
- la société Artimédia n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de ce que les opérations requalifiées en prestations de services par l'administration fiscale ont en réalité le caractère de livraisons de biens ;
- s'agissant du taux réduit de la TVA, le rejet par le Tribunal du motif retenu par le vérificateur pour exclure l'application du taux réduit ne dispense pas la société requérante de son obligation de démontrer que les encaissements imposés par l'administration au taux normal de 19,6 % se rapportent à des prestations devant être imposées selon le taux réduit prévu par les articles 298 octies ou 278 bis du code général des impôts ;
- il n'apparaît pas que les huit factures pour lesquelles la société Artimédia demande un dégrèvement complémentaire figurent dans les encaissements soumis par le vérificateur au taux de 19,6 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
1. Considérant que la société Artimédia exerce une activité d'édition, d'arts graphiques et de publicité ; qu'elle a fait l'objet en 2010 et 2011 d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2007 au 31 août 2010 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ont été mises à sa charge au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 ; qu'elle relève appel du jugement du 23 octobre 2014 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux rappels de TVA " collectée " et de TVA " OD " ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision en date du 1er avril 2015, postérieure à l'introduction de la présente requête d'appel, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé un dégrèvement, d'un montant, en droits de 1 961 euros et en pénalités de 296 euros, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à cette société au titre de la période en litige du 1er octobre 2007 au 31 août 2010 ; que les conclusions en décharge de la société Artimédia sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il résulte de l'instruction que ce dégrèvement correspond à la totalité du rappel de taxe sur la valeur ajoutée " OD " assigné à la société dès lors qu'aux rappels de TVA collectée et de TVA déductible établis au titre de la période couvrant l'exercice du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, s'élevant respectivement à 6 665 euros et 2 313 euros, l'administration avait ajouté un rappel de TVA " OD " de 3 228 euros, correspondant à la taxe due par l'entreprise au Trésor au 30 septembre 2008, telle qu'elle ressortait d'un compte de régularisation au bilan, et qu'inversement elle avait retranché des rappels de TVA collectée et déductible assignés à la société Artimédia au titre de la période couvrant l'exercice du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, s'élevant respectivement à 19 145 euros et 2 384 euros, la taxe, d'un montant de 1 267 euros, dont celle-ci était créancière à l'égard du Trésor au 30 septembre 2009 ; que la société Artimédia ne saurait dès lors soutenir qu'elle a droit à un dégrèvement complémentaire à ce titre ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période en litige du 1er octobre 2007 au 31 août 2010, la société Artimedia a, pour un certain nombre de ses opérations, déclaré et acquitté la TVA lors de la livraison des produits, en regardant lesdites opérations comme des livraisons de biens ; que l'administration fiscale a estimé que ces opérations constituaient des prestations de services et que la taxe était due à l'encaissement des factures ; qu'elle a en conséquence assigné un rappel de TVA " collectée " à la société Artimédia ; que ce rappel procède également de ce que l'administration a remis en cause le taux réduit de 5,5 % pratiqué par la société pour certaines opérations, en application des articles 278 bis ou 298 octies du code général des impôts ;
En ce qui concerne la requalification des opérations effectuée par le service :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. Est considérée comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire (...) IV. Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels (...) sont considérées comme des prestations de services " ; et qu'aux termes de l'article 269 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a). Au moment où la livraison du bien ou la prestation de services est effectué (...) 2. La taxe est exigible : a. Pour les livraisons et les achats visés au a) du 1 (...), lors de la réalisation du fait générateur... c. Pour les prestations de services (...) lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) " ;
5. Considérant qu'alors même que le caractère matériel de la fourniture d'un bien meuble corporel et le transfert du droit d'en disposer comme un propriétaire caractérisent une livraison de biens, une opération doit être qualifiée de prestation de services si elle s'accompagne de prestations de services complémentaires susceptibles, eu égard à l'importance qu'elles revêtent pour leur destinataire, au temps que nécessite leur exécution et à la part du coût total qu'elles représentent, de revêtir un caractère prédominant par rapport à l'opération de livraisons de biens, de sorte qu'elles constituent une fin en soi pour leur destinataire ;
6. Considérant que la société Artimédia avait pour objet statutaire la conception, l'édition, l'amélioration, l'impression, la diffusion de toutes formes de communication sur tous supports et par tous procédés ; que différentes factures versées au dossier par la requérante font apparaître qu'elle ne se bornait pas à reproduire ou à faire imprimer des documents remis par ses clients mais qu'elle rendait des services tels que mise en page, photogravure, édition, conception de maquettes, correction, rewriting, recherche iconographique, susceptibles de constituer une fin en soi pour leurs destinataires ; que si d'autres factures font seulement apparaître la livraison de documents tels que flyers, affichettes, annonces, journaux, brochures, bulletins, cartes d'invitation, elles n'impliquent pas que la société Artimédia n'aurait pas rendu pour la réalisation de ces documents des services de la nature de ceux mentionnés au point 5 ci-dessus ; que, par ailleurs, lors des interventions sur place ou par téléphone, le service a constaté que l'activité de la société Artimédia ne se bornait pas à la simple reproduction de prototypes originaux, que le dirigeant rédigeait parfois des articles pour certains de ses clients, qu'il effectuait des photos, participait à de nombreuses réunions avec ses clients pour élaborer les prototypes et organisait la mise en page des textes et des photos pour la réalisation des brochures ; que les dirigeants et le comptable de la société n'ont pas répondu à un questionnaire que le vérificateur leur a adressé afin de déterminer la nature exacte des opérations effectuées par la société Artimédia ; que, dans ces conditions et même si les montants de charges externes correspondant aux travaux d'impression sont importants en comparaison des montants de produits facturés par la société Artimédia, celle-ci n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle n'a pas répondu en temps utile aux rectifications qui lui ont été notifiées, de ce que les opérations requalifiées en prestations de services par l'administration fiscale auraient en réalité le caractère de livraisons de biens ;
En ce qui concerne le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (...) 6° Livres, y compris leur location " ; que, pour l'application de ces dispositions, assurant la transposition en droit interne du point 6 de l'annexe H de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, les livres s'entendent des ouvrages qui constituent des ensembles imprimés homogènes comportant un apport intellectuel ;
8. Considérant que le Tribunal a estimé que certaines des factures établies par la société Artimédia au cours de la période en litige correspondaient à des opérations de façon portant sur des livres, au sens des dispositions précitées de l'article 278 bis du code général des impôts et a accordé à la société une décharge égale à la différence entre la taxe appliquée par le vérificateur au taux de 19,6 % et la taxe au taux de 5,5 %, facturée par la société ; que celle-ci soutient qu'elle a droit un dégrèvement complémentaire dès lors que le motif de refus opposé par l'administration pour lui dénier le droit d'appliquer le taux réduit, tiré de ce qu'elle n'assurait pas la responsabilité éditoriale des documents, a été écarté par le Tribunal ; que ce moyen, toutefois, ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que l'administration ne s'est pas seulement fondée sur la circonstance que la société Artimédia n'assurait pas la responsabilité éditoriale des documents mais également sur le fait qu'elle ne démontrait pas que les publications en cause avaient le caractère de livres, au sens du 6° de l'article 278 bis du code général des impôts ;
9. Considérant que la société Artimédia produit devant la Cour les lettres trimestrielles n° 50 et 54 du Comité scientifique Pro Anima, ayant donné lieu à des factures de 2 050 euros HT et 1 790 euros HT, respectivement en date du 31 janvier 2009 et du 30 septembre 2009, ainsi que les bulletins d'information de la Fondation LFDA (Ligue française des droits de l'animal) n° 59, 62 et 64, ayant donné lieu à des factures de 1 390 euros HT, 1 150 euros HT et 1 200 euros HT, respectivement en date des 30 décembre 2008, 30 juin 2009 et 6 janvier 2010 ; que ces ouvrages imprimés se caractérisent par l'homogénéité des thèmes traités et regroupent des reportages et des informations sur des questions d'actualité relatives à la question animale ainsi que des articles de fond signés par leurs auteurs ; qu'ils peuvent être par suite regardés comme des livres, au sens du 6° de l'article 278 bis précité ; que la société Artimédia pouvait en conséquence appliquer à ces prestations le taux réduit de 5,50 % prévu par les dispositions précitées de l'article 278 bis du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient le ministre des finances et des comptes publics dans son dernier mémoire, il résulte de l'instruction que ces factures ont donné lieu à des rectifications et qu'elles ont été incluses par le vérificateur dans les encaissements soumis par lui au taux de 19,6 % ; que la société requérante est en conséquence fondée à soutenir qu'elle a droit, pour ces factures, à un dégrèvement complémentaire, correspondant à la différence entre la taxe calculée par le service au taux de 19,6 % et la taxe au taux de 5,5 % ;
10. Considérant, en revanche, que la société Artimédia ne produit pas le bulletin n° 55 auquel se rapporte la facture en date du 12 décembre 2009, adressée au comité scientifique Pro Anima ; qu'elle ne produit pas non plus la facture à Voix Nouvelles du 10 décembre 2009 ; que les conclusions tendant à la réduction des rappels auxquels ont donné lieu ces factures ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ; que le " tabloïd " Libération, ayant donné lieu à une facture de 2 120 euros HT du 29 février 2008, ne compte que deux pages recto-verso seulement et ne saurait par suite être assimilé à un livre, au sens des dispositions précitées de l'article 278 bis ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Artimédia est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à ses conclusions à fin de réduction de l'imposition en litige, dans la limite des conséquences des motifs retenus au point 9 du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance, sur les conclusions de la requête de la société Artimédia.
Article 2 : Il est accordé à la société Artimédia une réduction de la taxe sur la valeur ajoutée en litige, et des pénalités correspondantes, dans la limite des conséquences des motifs retenus au point 9 du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions en réduction de la société Artimédia est rejeté.
Article 4 : Le jugement n° 1312095/2-3 du 23 octobre 2014 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera une somme de 500 euros à la société Artimédia sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Artimédia et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- M. Blanc, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.
Le rapporteur,
D. DALLELe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA05383