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30/06/2016 | FRANCE | N°15PA02501

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 30 juin 2016, 15PA02501


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a décidé de son placement en rétention administrative ;

Par un jugement n° 1503838/12 du 22 mai 2015, le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à sa demande en annulant les décisions de refus d'octroi d'un délai de

départ volontaire et de placement en rétention administrative et en rejetant le surp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a décidé de son placement en rétention administrative ;

Par un jugement n° 1503838/12 du 22 mai 2015, le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à sa demande en annulant les décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et de placement en rétention administrative et en rejetant le surplus des conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2015, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la Cour d'annuler ce jugement en date du 22 mai 2015 et de rejeter la demande de M.B....

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en estimant que la condamnation de M. B...ne suffisait pas à établir que son éloignement présentait un caractère d'urgence ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est exempte d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant placement en rétention administrative est suffisamment motivée ;

- M. B...ne présentait pas de garanties de représentation.

Par un mémoire en défense et d'appel incident enregistré le 3 juin 2016, M.B..., représenté par Me Camille, conclut à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et à la confirmation du jugement attaqué pour le surplus, ainsi qu'à la mise à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'existence d'un trouble à l'ordre public suppose celle d'une menace grave affectant un intérêt fondamental de la société, ce que ne constitue pas la détention de stupéfiants ;

- il est entré en France à l'âge de 6 ans en 1968 et y réside depuis, n'a aucune famille au Portugal alors qu'il est père de quatre enfants dont deux mineurs vivant tous en France et de nationalité française, grand-père et concubin depuis 2 ans d'une ressortissante française ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet ne justifie pas l'urgence qu'il invoque ;

- le préfet n'a pas davantage rapporté de preuve qu'il représenterait une charge pour le système d'assurance sociale ;

- la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- le préfet est tenu d'indiquer le délai imparti pour quitter le territoire sauf à entacher sa décision d'une violation de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale car prise sur le fondement d'une décision d'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

En ce qui concerne la décision de placement en rétention :

- elle est illégale car prise sur le fondement d'une décision d'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- il disposait de garanties de représentation et remplissait toutes les conditions pour être assigné à résidence ;

Un mémoire en réplique, enregistré le 13 juin 2016, a été présenté par le préfet des Hauts-de-Seine.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2015/047349 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant portugais né en 1962, a été condamné à huit mois d'emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive et acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive et emprisonné du 10 octobre 2014 au 20 mai 2015 ; que par un arrêté en date du 11 mai 2015, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination ; que par un arrêté en date du 20 mai 2015, il a placé M. B...en rétention administrative ; que le préfet des Hauts-de-Seine relève appel du jugement en date du 22 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à la demande de M. B...en annulant les décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et de placement en rétention administrative ; que par un mémoire d'appel incident M. B...conclut à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et à la confirmation du jugement attaqué pour le surplus ;

Sur l'appel incident :

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; / 3° Ou que, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office. / Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne (...) ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " tout citoyen de l'Union européenne (...) qui ne peu[t] justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 (...) ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. " ;

3. Considérant que par arrêté du 11 mai 2015, le préfet des Hauts-de-Seine a, sur le fondement des dispositions précitées, pris à l'encontre de M. B... une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination, motivée par la circonstance qu'entré en France il y a plus de trois mois, l'intéressé ne justifiait plus d'aucun droit au séjour puisqu'il ressortait de l'examen de sa situation qu'il ne disposait pas, pour lui et sa famille, des ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que l'assurance maladie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. B..., ressortissant portugais né en 1962, est entré en France en 1968 à l'âge de 6 ans, qu'il est père de quatre enfants de nationalité française nés en France en 1988, 1990, 2001 et 2002 ainsi que de petits-enfants ; qu'il soutient sans être contredit ne pas parler portugais et n'avoir plus aucune famille dans son pays d'origine depuis le décès de ses parents, et fait valoir que sa soeur réside en France, qu'il y vit en concubinage avec une ressortissante française et y travaille comme cariste ; que s'il a été condamné, par jugement du Tribunal correctionnel de Nanterre du 25 octobre 2012 à huit mois d'emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, en récidive et incarcéré entre le 10 octobre 2014 et le au 20 mai 2015, eu égard à la durée de son séjour en France et à sa situation familiale, il est fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ainsi que la décision fixant le pays à destination duquel il serait reconduit, sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions du 11 mai 2015 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; qu'il y lieu d'annuler, dans cette mesure, ledit jugement ;

Sur l'appel principal :

5. Considérant qu'il résulte ce qui précède que les décisions de refus de délai de départ volontaire du 11 mai 2015 et de placement en rétention administrative du 20 mai 2015 prises à l'encontre de M. B...par le préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement d'une décision d'obligation de quitter le territoire français illégale, sont elles-mêmes dépourvues de fondement légal ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé ces deux décisions ; que sa requête ne peut en conséquence qu'être rejetée ;

Sur les conclusions de M. B...présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Camille, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Camille de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1503838/12 du 22 mai 2015 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête M. B...tendant à l'annulation des décisions du 11 mai 2015 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.

Article 2 : Les décisions du 11 mai 2015 du préfet des Hauts-de-Seine portant pour M. B...obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont annulées.

Article 3 : La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée.

Article 4 : L'Etat versera à Me Camille, avocat de M.B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Camille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Julliard, première conseillère,

Lu en audience publique, le 30 juin 2016.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 15PA02501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02501
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : NOUEL CAMILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-30;15pa02501 ?
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