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30/06/2016 | FRANCE | N°14PA04437

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 30 juin 2016, 14PA04437


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2014, présentée pour M. E... C...A..., demeurant au..., par Me B... ;

M. C... A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1300467/4 du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux pris le 15 novembre 2012 par le maire de Veneux-les-Sablons ;

Il soutient que le maire n'était pas en situation de compétence liée, que les travaux ne sont pas constitutifs d'une construction nouvelle dès lors qu'il pouvait reconstruire à l'identique u

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Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2014, présentée pour M. E... C...A..., demeurant au..., par Me B... ;

M. C... A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1300467/4 du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux pris le 15 novembre 2012 par le maire de Veneux-les-Sablons ;

Il soutient que le maire n'était pas en situation de compétence liée, que les travaux ne sont pas constitutifs d'une construction nouvelle dès lors qu'il pouvait reconstruire à l'identique un bâtiment accidentellement détruit, augmenté seulement d'adjonctions dûment autorisées, et ce sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le terrain est classé en zone rouge du PPRI ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2014, présenté pour la commune de Veneux-les-sablons et tendant au rejet de la requête et à la condamnation de M. C...A...à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que la requête est irrecevable car elle n'est pas motivée et n'est pas accompagnée du jugement attaqué, que le maire se trouvait bien, comme l'a jugé le tribunal qui a procédé à une substitution de motif en situation de compétence liée, que la construction entreprise est bien nouvelle, que la situation du terrain ne peut permettre, compte tenu des prescriptions du PPRI, la délivrance d'un permis de construire ;

Vu la lettre en date du 9 mai 2016 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que le maire n'agissait pas au nom de la commune mais au nom de l'Etat lorsqu'il a pris la décision litigieuse ;

Vu, enregistré le 13 mai 2016, le mémoire pour la commune de Veneux-les-Sablons, par lequel elle prend acte du moyen soulevé d'office et persiste dans ses conclusions aux fins de rejet de la demande ;

Vu, enregistré le 17 mai 2016, le mémoire présenté pour M. C...A...par lequel celui-ci répond au moyen soulevé d'office et persiste dans ses conclusions ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2016, pour le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer qui conclut au rejet de la requête de M. C...A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2016 :

- le rapport de M. Bouleau, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour M. C...A... ;

1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 480-2 du code l'urbanisme : " L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel (...) Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux (...) " ;

2. Considérant que par un arrêté en date du 15 novembre 2012, le maire de Veneux-les-Sablons, agissant au nom de l'Etat, a mis en demeure M. C... A...de cesser immédiatement les travaux de construction entrepris sur sa propriété sise 43 sentier rural N° 4 du Veuve ; qu'il résulte sans ambiguïtés des motifs de cette décision, prise sur le fondement d'un procès-verbal établi par un agent assermenté de la police municipale qui en faisait état, que les travaux en cause consistaient en la réalisation de remblais ;

3. Considérant que M. C...A...qui ne dément pas avoir procédé à des travaux de remblaiement ne conteste pas utilement les constatations du procès-verbal susmentionné, lequel fait état d'un " apport considérable de remblais ", en se bornant à indiquer que le PPRI n'interdit pas les remblais sous construction existante ou autorisée sans indiquer précisément à quoi pouvaient correspondre ces apports alors que la seule construction autorisée était un garage qui avait fait l'objet d'une non opposition à déclaration de travaux et que la construction qui avait existé sur le terrain avait, elle, fait l'objet d'un permis de démolir ; qu'il était justifié dans ces conditions de tenir pour établi que ces travaux s'inscrivaient dans un projet de reconstruction envisagé par M. C...A... ; que M. C...A...ne disposant pas du permis de construire requis pour réaliser un tel projet, lequel s'imposait quand bien même il ne se serait agi que de la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par accident et que celle-ci aurait été possible, les premiers juges pouvaient dès lors à bon droit estimer qu'était constituée l'infraction tenant à la méconnaissance de l'obligation de permis de construire préalable, et en déduire l'obligation pour le maire de prendre en application des dispositions précitées de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme un arrêté interruptif des travaux en cause ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

5. Considérant que c'est à tort que le tribunal a mis à la charge de M. C...A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d'une somme à la commune de Veneux-les-Sablons alors que la décision litigieuse prise par le maire l'avait été au nom de l'Etat et que rien n'imposait à la commune, quand bien même la requête lui avait été communiquée, de produire des observations dans l'instance ; qu'il y a lieu pour les mêmes motifs de rejeter les conclusions présentées en appel au même titre par la commune ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300467/4 du 2 octobre 2014 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a mis à la charge de M. C...A...le paiement d'une somme à la commune de Veneux-les-Sablons au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... A...est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Veneux-les-Sablons tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...A..., à la commune de Veneux-les-Sablons et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- MmeD..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 30 juin 2016.

L'assesseur le plus ancien,

F. POLIZZILe président-rapporteur,

M. BOULEAULe greffier,

N. ADOUANE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA04437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04437
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. le Pdt. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : RENET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-30;14pa04437 ?
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