Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Kalyna Trade Leonidas a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 8 avril 2013, par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a rejeté sa réclamation et de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été notifié au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007.
Par un jugement n° 1308053 du 25 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 janvier 2016, la société Kalyna Trade Leonidas, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1308053 du 25 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge demandée.
Elle soutient que :
- elle a produit des documents de nature à justifier certaines écritures des comptes courants d'associé ouverts dans ses livres et les apports de ses associés ;
- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne comporte pas de motivation concernant les rehaussements affectant l'exercice clos en 2007.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, qui ne comporte pas de critique du jugement attaqué, n'est pas recevable ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coiffet,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que la société Kalyna Trade Leonidas, qui a pour activité la vente au détail de chocolats, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 janvier 2009, à l'issue de laquelle le vérificateur lui a notifié notamment une cotisation d'impôt sur les sociétés et des droits de taxe sur la valeur ajoutée, majorés de l'intérêt de retard au titre de l'exercice clos en 2007 et de la période correspondante ; que la société fait appel du jugement du 25 avril 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 48 de ce livre : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Kalyna Trade Leonidas a été destinataire de deux propositions de rectification datées respectivement du 17 décembre 2010 et du 15 mars 2011 ; que la première a pour objet la rectification des résultats de la société de l'exercice clos en 2007 ; qu'il ressort des termes mêmes de la seconde, qui rappelle que les rehaussements relatifs à l'exercice 2007 ont été notifiés à la contribuable le 17 décembre 2010, que, contrairement à ce que soutient la requérante, elle ne concerne que les exercices clos en 2008 et 2009 ; que la proposition de rectification du 17 décembre 2010, mentionne les impositions et les exercices en cause ; qu'elle précise la nature et les motifs des rehaussements envisagés, ainsi que les nouvelles bases imposables de la société ; qu'enfin, elle indique les conséquences financières des redressements ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; que cette proposition de rectification, qui comporte les éléments d'information nécessaires permettant à la contribuable, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait, de contester utilement les impositions mises à sa charge, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du même livre ; que la circonstance selon laquelle la proposition de rectification du 15 mars 2011, qui ne concerne que les exercices clos en 2008 et 2009, ne fournit aucune précision sur les rectifications affectant le résultat de l'exercice clos en 2007, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ; qu'il appartient au contribuable de justifier tant du montant des dettes inscrites au passif de son bilan, au nombre desquelles figurent les sommes portées au crédit des comptes courants d'associés ouverts dans ses écritures, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a réintégré au résultat imposable de la société Kalyna Trade Leonidas au titre de l'exercice clos en 2007, comme des passifs injustifiés, les soldes créditeurs des comptes courants de deux de ses associés, Mme C...E...et M. A...E..., qui s'élevaient aux sommes respectives de 52 500 euros et de 62 866 euros, et que la société avait comptabilisés en report à nouveau au 1er janvier 2007 ; que la requérante soutient que ces sommes correspondent à des apports effectués par ses associés sur son compte bancaire en vue du financement de l'acquisition de trois nouvelles boutiques au cours des années 2003 et 2005 ; qu'elle n'a, toutefois, produit aucun document de nature à justifier des crédits inscrits au compte ouvert au nom de Mme C...E... ; que, si elle fait valoir que M. A...E..., qui résidait à l'étranger et ne disposait pas de compte bancaire en France, a fait procéder au virement sur le compte bancaire de son frère, Mohamed, également associé de la société Kalyna Trade Leonidas, de dividendes que lui avait alloués la société Euro Myk, et que les sommes correspondantes ont ensuite été transférées sur le compte de la société Kalyna Trade Leonidas pour le financement de l'acquisition des boutiques, les extraits de compte bancaire qu'elle a produits ne permettent pas d'établir que les sommes qui lui ont été versées depuis le compte bancaire de M. D... E...ont pour origine des versements effectués par M. A...E... ; qu'ainsi, la société Kalyna Trade Leonidas n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence des apports allégués ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, que la société Kalyna Trade Leonidas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Kalyna Trade Leonidas est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Kalyna Trade Leonidas et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Coiffet, président,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 juin 2016.
L'assesseur le plus ancien,
F. PLATILLEROLe président rapporteur,
V. COIFFET
Le greffier,
S. JUSTINE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA02812