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28/06/2016 | FRANCE | N°15PA04735

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 juin 2016, 15PA04735


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1504074/6-1 du 25 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2015 et le 10 juin 2016,

MmeD..., représentée par Me B...A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler

le jugement n° 1504074/6-1 du 25 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler pour excè...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1504074/6-1 du 25 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2015 et le 10 juin 2016,

MmeD..., représentée par Me B...A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1504074/6-1 du 25 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de police du 13 janvier 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans la même condition de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés et souligne qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " a été délivrée à l'intéressée pour la période du 8 décembre 2015 au 7 décembre 2016.

Vu :

- la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Paris du 20 novembre 2015, rejetant la demande de Mme D...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Legeai a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C...D..., ressortissante de la République du Congo, née le 7 janvier 1996, relève régulièrement appel du jugement n° 1504074/6-1 du

25 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 janvier 2015 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme D...reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que, toutefois, par un jugement suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a écarté l'argumentation développée par la requérante à l'appui de ce moyen ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen ainsi formulé devant la Cour par l'appelante qui reproduit en appel ses écritures de première instance sans présenter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Paris, ni produire de nouvelles pièces ou éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ce point, et ce nonobstant la circonstance alléguée que l'arrêté attaqué ne mentionne pas que l'intéressée, poursuit une scolarité en France ; [0]

3. Considérant, en second lieu qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) " ;

4. Considérant que Mme D...fait valoir qu'elle réside en France depuis juillet 2009 auprès de ses tuteurs légaux, et justifie du suivi et de la progression de sa scolarité en France depuis lors ; que, toutefois, l'appelante, qui est désormais majeure, est célibataire et sans charge de famille ; que, si elle fait valoir que les liens l'unissant à ses parents se seraient distendus, elle ne démontre pas être dépourvue de lien privé ou familial dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de treize ans ; que la circonstance que l'intéressée poursuive en France sa scolarité de manière sérieuse depuis près de six ans n'est pas de nature à établir qu'elle a vocation à y établir le centre de sa vie privée et familiale ; que, par suite, l'exposante n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale a méconnu les dispositions et stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués doivent, dès lors, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 juin 2016.

Le rapporteur,

A. LEGEAILe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA04735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04735
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : PAULHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-28;15pa04735 ?
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