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28/06/2016 | FRANCE | N°15PA04616

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 juin 2016, 15PA04616


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Solal Cloris, avocat de la SARL Preview.

1. Considérant que la SARL Preview, qui exerce une activité d'agence de publicité, a fait l'objet d'une vérificatio

n de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a rappelé un crédit d'impôt dont elle avait bénéficié au ti...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Solal Cloris, avocat de la SARL Preview.

1. Considérant que la SARL Preview, qui exerce une activité d'agence de publicité, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a rappelé un crédit d'impôt dont elle avait bénéficié au titre de l'exercice 2010, sur le fondement de l'article 244

quater O du code général des impôts, pour un montant de 55 050 euros ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement n° 1427682/1-2 du 22 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée en conséquence ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, alors en applicables, que pour bénéficier du crédit d'impôt institué en faveur des métiers d'arts, l'entreprise doit, notamment, remplir trois conditions cumulatives, à savoir : comporter des salariés exerçant l'un des métiers d'art figurant sur la liste fixée par un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises du 12 décembre 2003, concevoir des " nouveaux produits ", au sens de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au code général des impôts, c'est-à-dire réaliser des " travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence, caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes ", et exposer des charges de personnel afférentes aux salariés exerçant un de ces métiers d'art pour un montant au moins égal à 30 % de la masse salariale totale ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que revêtent le caractère de produits nouveaux, au sens de l'article

244 quater O, I-1° du code général des impôts et de l'article 49 septies ZL de l'annexe III audit code, des illustrations graphiques imprimées résultant d'un travail de création original effectué pour chaque client, même si l'illustration originale est destinée à être reproduite en série sur des objets de consommation courante, celle-ci se distinguant, par son apparence, caractérisée en particulier par ses lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par sa fonctionnalité, des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes, et quels que soient les intitulés des postes occupés par les salariés au sein de la société, dès lors que ces derniers possèdent les qualifications requises et exercent en fait, par leur participation à la conception des illustrations graphiques, le métier de graphiste, qui relève des métiers énumérés par l'arrêté du 12 décembre 2003 du ministre chargé des petites et moyennes entreprises auquel renvoient les dispositions de l'article 244 quater O, III du code général des impôts et que les charges de personnel afférentes à ces salariés représentent plus de 30 % de la masse salariale totale, la société peut bénéficier du crédit d'impôt métiers d'art ;

3. Considérant que la SARL Preview fait valoir que son activité consiste à concevoir des graphismes originaux afin de mettre en valeur un message, une marque ou une information, lesquels seront ultérieurement diffusés sur différents supports et qu'elle produit au dossier diverses compositions graphiques relatives à l'exercice en cause ; que la requérante n'est pas contestée quant elle fait valoir en première instance que sa masse salariale était composée à hauteur de 74% de salariés exerçant un métier d'art correspondant largement aux conditions posées par l'article

244 quater O du code général des impôts ; que, pour ce qui concerne l'année 2010 l'appelante verse au dossier 8 exemples d'illustrations graphiques démontrant l'importance du travail de recherche et de conception qui préside à la réalisation de ses produits graphiques et qui porte bien sur leur apparence, c'est-à-dire leurs contours, couleurs, matériaux, forme, ou texture, avec pour objectif d'en faire des créations uniques et originales destinées à des fins de communication et se distinguant des produits existants ou des séries ou collections précédentes et alors, en tout état de cause, que s'agissant de ladite année, l'administration ne fait pas état d'une activité différente de celle exercée au cours des années 2011 et 2012, pour lesquelles le crédit d'impôt en faveur des métiers d'art a été accordé à la requérante ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SARL Preview est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de prononcer la décharge sollicitée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de juridiction administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1427682/1-2 du Tribunal administratif de Paris du 22 octobre 2015 est annulé.

Article 2 : La SARL Preview est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 à raison de la remise en cause du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Preview et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 juin 2016.

Le rapporteur,

A. LEGEAILe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA04616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04616
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CESAM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-28;15pa04616 ?
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