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28/06/2016 | FRANCE | N°15PA03914

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 juin 2016, 15PA03914


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...D...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2006 et 2007.

Par jugement n° 1401378/7 du 1er octobre 2015 le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en r

plique enregistrés les 26 octobre 2015 et 5 avril 2016, M. et MmeD..., représentés par Me B...A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...D...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2006 et 2007.

Par jugement n° 1401378/7 du 1er octobre 2015 le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 26 octobre 2015 et 5 avril 2016, M. et MmeD..., représentés par Me B...A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401378/7 du 1er octobre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2006 et 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 413 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué ne vise pas le mémoire en réplique du 20 janvier 2015 auquel étaient joints les justificatifs ;

- les propositions de rectification du 23 décembre 2009 et du 22 décembre 2010 sont insuffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et des droits de la défense ;

- les rectifications notifiées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont injustifiées, la preuve n'ayant pas été apportée de l'appréhension par M. D...des sommes réputées distribuées, les dépenses supportées par la SARL Hourra Production ayant au demeurant été justifiées et engagées dans l'intérêt de l'entreprise ;

- la majoration de 40 % pour manquement délibéré est infondée.

Par des mémoires en défense enregistrés les 17 février 2016 et 26 avril 2016 le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 avril 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme D...relèvent régulièrement appel du jugement

n°1401378/7 du 1er octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2006 et 2007 ; que M. D...détenait, au titre des années en cause, 48 % des parts de la société à responsabilité limitée Hourra Production ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant notamment sur les exercices clos en 2006 et 2007 ; que M. D...ayant été qualifié de gérant de fait de ladite société, il s'est vu notamment notifier des rehaussements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de chacune des années en cause, par propositions de rectification des 23 décembre 2009 et 22 décembre 2010 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement attaqué mentionne expressément, dans son premier visa, le mémoire en réplique déposé par les intéressés devant le tribunal le 20 janvier 2015 ; que, par suite, le moyen d'irrégularité qu'ils invoquent manque en fait ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (... ) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile ;

4. Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification du 23 décembre 2009, adressée à M. et Mme D...et relative aux rehaussements notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2006, mentionnait l'année d'imposition ainsi que les impôts concernés, le fondement légal et le motif des rectifications ; qu'elle comportait, en annexe, un extrait de la proposition de rectification adressée à la société Hourra Production, dans lequel étaient précisés, d'une part, les motifs pour lesquels M. D...était considéré comme gérant de fait de cette société, d'autre part, le détail des charges réintégrées dans les résultats de la société et les motifs pour lesquels elles étaient considérées comme non justifiées ou comme n'ayant pas été engagées dans l'intérêt de la société ; que ce dernier document indiquait également le montant du crédit inscrit au compte courant ouvert dans les écritures de la société au nom de M. D...au cours de l'exercice 2006 et précisait que le passif correspondant n'avait pas été justifié par la société ; que, par suite, la proposition de rectification du 23 décembre 2009 était suffisamment motivée et de nature à permettre au contribuable de faire valoir ses observations ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'appartenait pas à l'administration de préciser le détail des sommes inscrites au compte courant d'associé ouvert au nom de M.D..., mais à la société de justifier du détail des dettes correspondantes ;

5. Considérant, en second lieu, que, si la proposition de rectification du 22 décembre 2010 afférente à l'année 2007 ne comportait pas, en annexe, un extrait de la proposition adressée à la société Hourra Production, il est constant, d'une part, que cette dernière proposition y était expressément mentionnée comme ayant été adressée à M. D...en sa qualité de liquidateur amiable de la société, d'autre part et en tout état de cause, qu'elle précisait la nature et le montant des charges dont la déduction avait été remise en cause dans la comptabilité de la société, les motifs pour lesquels M. D...était considéré comme bénéficiaire des revenus réputés distribués en conséquence et le montant des sommes créditées sur son compte courant, pour lesquelles aucun justificatif n'avait été produit par la société ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants,

il n'appartenait pas à l'administration d'indiquer le détail des sommes créditées au compte courant d'associé de M.D..., mais à la société d'en préciser la nature et l'origine ; que, par suite,

M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification du

22 décembre 2010 était insuffisamment motivée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux 4 et 5 que les requérants ne sont pas fondés à invoquer une méconnaissance par l'administration des droits de la défense, faute pour elle d'avoir précisé le détail du crédit inscrit au compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société Hourra Production au nom de M. D...au titre des années 2006 et 2007 ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat ", et qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus mobiliers ;

En ce qui concerne l'année 2006 :

8. Considérant, en premier lieu, que l'administration a remis en cause la déduction, par la société Hourra Production, de charges d'un montant total de 9 197 euros, comptabilisées au titre de frais de mission, de frais de réception et de frais postaux, aux motifs, d'une part, que les frais de mission et de réception correspondaient à des dépenses quasi-quotidiennes de restauration engagées au profit de M.D..., d'autre part et en tout état de cause, qu'aucune de ces dépenses n'était assortie de justificatif ; que les justificatifs produits devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ont été considérés comme non probants ; que les requérants ne justifient pas, devant la Cour, du bien-fondé de ces dépenses, par la seule production de relevés de cartes bancaires et de facturettes sur lesquelles la mention " timbres " et parfois le nom de la société sont ajoutés sous forme manuscrite ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a remis en cause la déduction, par la société Hourra Production, de dépenses d'un montant total de 55 545 euros correspondant, d'une part, à l'achat de billets d'avion, d'autre part, à des frais de participation à des " journées de golf ", au motif que la société n'avait pas justifié de l'intérêt desdites dépenses pour l'exploitation ; qu'il a notamment été relevé que ladite société n'avait ni client ni fournisseur à l'étranger justifiant les voyages pris en charge ; qu'en se bornant à indiquer que les dépenses en cause avaient été prises en charge à sa demande, au profit de dirigeants d'une société cliente, et à produire copie des factures en cause, M. D...ne justifie pas que ces dépenses aient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que s'il fait valoir que ces dépenses étaient ultérieurement refacturées à la société cliente, il ne produit aucun élément de nature à le démontrer ; que, par suite, la contestation de ce chef de rectification ne peut qu'être écartée ;

10. Considérant, en troisième lieu, que le vérificateur a relevé l'inscription au compte courant d'associé de M.D..., au cours de l'année 2006, d'un crédit d'un montant total de

24 118,91 euros dont la société n'a pas été en mesure de justifier l'origine ; qu'après justification, par M.D..., en cours de procédure, de certaines dépenses prises en charges pour le compte de la société, la somme en cause a été ramenée à 14 699 euros ; qu'à hauteur de cette somme, les requérants ne justifient par aucun document de la dette contractée par la société à l'égard de

M.D... ; que leur contestation de ce chef de rectification ne peut, en conséquence, qu'être écartée ;

11. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction et notamment des éléments relevés dans l'extrait de la proposition de rectification adressée à la société Hourra Production au titre de l'exercice 2006, joint à la proposition de rectification du 23 décembre 2009, que M.D..., qui possédait 48 % des parts de la société et était le seul détenteur d'un compte courant d'associé dans les écritures de la société, présidait les séances d'assemblée générale au cours des années en litige, en qualité de gérant associé, qu'il représentait la société auprès des clients et des fournisseurs, émettait les factures et d'une manière générale prenait les décisions engageant la société, était le signataire des courriers adressés aux différentes administrations et gérait les litiges concernant la société ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'administration était fondée à considérer que l'intéressé devait être regardé comme gérant de fait de la société et seul maître de l'affaire ; qu'au demeurant et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que les dépenses dont la déduction a été remise en cause ont été engagées personnellement par M.D..., à l'aide des moyens de paiement de la société ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les charges réintégrées dans les résultats de la société ont été considérées comme ayant donné lieu à des distributions à son profit, en application des dispositions précitées des articles 109.1 et 111 c du code général des impôts ; que, de même, eu égard à la présomption qui s'attache aux sommes inscrites en compte courant, c'est à bon droit que l'administration a imposé, au nom des requérants, les sommes créditées sur le compte courant ouvert au nom de M.D..., dont la nature et l'origine n'a pas été établie ;

En ce qui concerne l'année 2007 :

12. Considérant, en premier lieu, que l'administration a remis en cause la déduction, par la société Hourra Production, de charges d'un montant total de 4 577 euros, considérées comme des dépenses personnelles de M.D..., étrangères à l'intérêt de la société, correspondant à une taxe foncière, à l'achat d'un ordinateur et à des frais de participation à des journées de golf ; qu'à l'appui de leur recours, M. et Mme D...ne produisent aucun document de nature à démontrer que les dépenses en cause ont été engagées dans l'intérêt de l'exploitation ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a remis en cause des sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. D...au titre de l'exercice 2007, au motif que la réalité de la dette contractée par la société à l'égard de l'intéressé n'était pas démontrée ; que ces sommes correspondent, notamment, au règlement d'une taxe foncière, à des frais de voyage et à l'achat de photographies ; que les requérants ne justifient pas du bien-fondé des dettes en cause en se bornant à faire valoir, sans produire le moindre document de nature à rattacher les dépenses litigieuses à l'activité de la société, d'une part, que la prise en charge de billets d'avions à destination de Moscou au profit des dirigeants d'une société cliente avait pour objet l'établissement d'une charte graphique et donnait lieu à refacturation à ladite société, d'autre part, que M. D...aurait vendu des oeuvres photographiques à la société Hourra Production ; que, par ailleurs, ils ne démontrent pas l'existence de dépenses se rattachant à l'exploitation de la société, qui auraient été prises en charge par M.D... et justifieraient l'inscription des sommes non justifiées créditées sur le compte courant de l'intéressé ; qu'en conséquence, leur contestation de ce chef de rectification doit également être écarté ;

14. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 11, l'administration doit être regardée comme établissant l'appréhension, par M.D..., des montants correspondant aux charges réintégrées dans les résultats de la société et des sommes créditées à son profit ;

Sur les pénalités :

15. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts :

" Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40% en cas de manquement délibéré ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration " ;

16. Considérant qu'en invoquant, d'une part, l'existence de nombreuses dépenses à caractère personnel prises en charge par la société Hourra Production au profit de M.D..., dont l'intéressé ne pouvait ignorer la nature eu égard aux fonctions dirigeantes qu'il exerçait, d'autre part, l'inscription de sommes créditées sur son compte courant sans justification d'une dette à son égard, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère délibéré des manquements relevés ; que, ce faisant, elle justifie du bien-fondé de la majoration appliquée ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions devant la Cour, ensemble celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...D...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 juin 2016.

Le rapporteur,

A. LEGEAILe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03914
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-28;15pa03914 ?
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