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20/06/2016 | FRANCE | N°16PA00403

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 juin 2016, 16PA00403


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 septembre 2012 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins des Alpes-Maritimes a autorisé l'installation en site distinct de M. C...à la clinique Saint-Antoine de Nice ainsi que la décision du 11 décembre 2014 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté son recours administratif contre la décision du 10 septembre 2012.

Par un jugement n° 1504884/6-2 du 19 janvier 2016, le Tr

ibunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 11 décembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 septembre 2012 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins des Alpes-Maritimes a autorisé l'installation en site distinct de M. C...à la clinique Saint-Antoine de Nice ainsi que la décision du 11 décembre 2014 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté son recours administratif contre la décision du 10 septembre 2012.

Par un jugement n° 1504884/6-2 du 19 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 11 décembre 2014 et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier et le 14 avril 2016, M. D...C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1504884/6-2 du 19 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1504884/6-2 du 19 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. E...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4°) en tout état de cause, de débouter M. E...de toutes ses demandes plus amples et contraires.

Il soutient que :

- la présente requête est recevable au regard des conditions posées par les dispositions de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait, de qualification juridique des faits, d'appréciation et de dénaturation des pièces ;

- il y a urgence à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué au regard des dispositions des articles 32 et 47 du code de déontologie médicale et R. 4127-32 et R. 4217-47 du code de la santé publique ;

- les conditions tenant à l'application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies ;

- en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que les conditions alternatives fixées à l'article R. 4113-23 du code de la santé publique tenant, d'une part, à l'intérêt de la population qui est assurée compte tenu de la technicité spécifique de la chirurgie percutanée du pied et, d'autre part, à l'insuffisance voire de la carence, dans le secteur géographique concerné, de l'offre de soins, sont remplies, sont sérieux et de nature à justifier, outre, l'infirmation du jugement attaqué, l'annulation de la décision en litige ;

- la condition fixée à l'article R. 4113-23 du code de la santé publique tirée de l'obligation d'assurer la qualité, la sécurité et la continuité des soins est, également, remplie ;

- les conditions tenant à l'application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies ;

- outre le caractère sérieux des moyens précédemment soulevés, l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables compte tenu des règles déontologiques applicables, de la perte de sa patientèle et de la mise en cause de sa réputation.

Par deux mémoires, enregistrés le 22 février et 13 avril 2016, le Conseil national de l'ordre des médecins entend ne pas défendre dans la présente procédure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2016, M.E..., représenté par

MeB..., demande à la Cour de rejeter la requête de M. C...et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête n° 16PA00402, présentée par M.C..., tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- les observations de Me Quaderi, avocat de M.C...,

Une note en délibéré présentée par Me Quaderi, pour M. C...a été enregistrée le 6 juin 2016.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...doit être regardé comme sollicitant de la Cour qu'elle prononce le sursis à l'exécution du jugement n° 1504884/6-2 du 19 janvier 2016 en tant seulement que, par son article 1er, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 11 décembre 2014 du Conseil national de l'ordre des médecins rejetant le recours administratif de M. E...dirigé contre la décision du 10 septembre 2012 du Conseil départemental de l'ordre des médecins des Alpes-Maritimes l'ayant autorisé à s'installer en site distinct à la clinique Saint-Antoine de Nice aux motifs que, d'une part, l'offre de soins dans le domaine de la chirurgie orthopédique, même en ce qui concerne la technique de la chirurgie percutanée du pied, ne pouvait être regardée comme présentant une carence ou une insuffisance au regard des besoins de la population et de la nécessité de la permanence des soins au sens des dispositions précitées de l'article R. 4113-23 du code de la santé publique et que, d'autre part, la technique de la chirurgie percutanée ou mini-invasive du pied ne pouvait être regardée comme spécifique au sens des dispositions du 2° du I dudit article.

2. D'une part, si M. C...entend solliciter de la Cour qu'elle prononce le sursis à l'exécution du jugement attaqué sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 et

R. 811-17 du code de justice administrative, il ne peut utilement invoquer une condition d'urgence à laquelle l'application de ces dispositions n'est pas subordonnée.

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. A l'appui de sa requête, si M. C...invoque, dans le dernier état de ses écritures, les moyens tirés, d'une part, de ce que le tribunal administratif a inexactement apprécié les motifs de la décision litigieuse du Conseil national de l'ordre des médecins en examinant, à tort, le moyen tiré de la carence ou de l'insuffisance de l'offre afférent à la conditions posée par le 1° du I de l'article

R. 4113-23 du code de la santé publique ainsi que les critères applicables à la démographie médicale et non transposable au cas d'espèce et, d'autre part, de ce que le tribunal administratif a inexactement interprété et appliqué les dispositions du 2° du I de l'article R. 4113-23 du même code, inexactement qualifié la technique de la chirurgie percutanée du pied en l'assimilant, à tort, à la chirurgie mini-invasive, et inexactement apprécié les pièces du dossier pour en conclure que la condition fixée au 2 du I de l'article précité n'était pas remplie, ils ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

4. Enfin, aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".

5. Aucun des moyens invoqués par M. C...ne paraît sérieux en l'état de l'instruction.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M.E..., que les conditions posées par les articles R. 811-15 et

R. 811-17 du code de justice administrative n'étant pas réunies, sans qu'il soit besoin de rechercher si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables au sens de ces dernières dispositions, les conclusions M. C...tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sur le fondement des articles susmentionnés ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. C...et de mettre à sa charge, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera la somme de 1 500 euros à M. E...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.C..., à M. E...et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- Mme Bernard, premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 juin 2016.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

I. LUBENLe greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA00403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00403
Date de la décision : 20/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-01-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Médecins. Cabinet médical.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : TABET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-20;16pa00403 ?
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