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20/06/2016 | FRANCE | N°15PA03652

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 juin 2016, 15PA03652


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 avril 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1503676 du 3 septembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devan

t la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2015, M.A..., représentée par

M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 avril 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1503676 du 3 septembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2015, M.A..., représentée par

Me Guilmoto, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1503676 du 3 septembre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 avril 2015 du préfet de Seine-et-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ont été prises en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ces décisions méconnaissent les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;

- la décision de renvoi vers le Sri-Lanka méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée le 8 octobre 2015 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,

- et les observations de Me Guilmoto, avocat de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant sri lankais, a, le 19 novembre 2014, sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 avril 2015, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. A...fait appel du jugement du 3 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

2. M. A...fait valoir que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui réside en France depuis l'année 2006, date à laquelle il a sollicité le bénéfice du statut de réfugié, s'est marié, le 25 janvier 2014, avec une ressortissante de nationalité française, avec laquelle il a eu un enfant né le 18 juillet 2015, soit quelques semaines seulement après l'arrêté critiqué. Il est, en outre, établi que M. A...réside avec son épouse à la même adresse, sise à Chelles, depuis le 1er janvier 2014, que cette dernière travaille sous contrat à durée indéterminée, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales en France où réside sa soeur sous couvert d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Par suite, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce tirées de ce que

M. A...a bien établi le centre de ses intérêts en France, il est fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a entaché les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ses décisions et de celle de la décision fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 2 ci-dessus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1503676 du 3 septembre 2015 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 13 avril 2015 sont annulés

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2016.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

I. LUBEN

Le greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03652
Date de la décision : 20/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : GUILMOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-20;15pa03652 ?
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