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20/06/2016 | FRANCE | N°15PA03234

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 juin 2016, 15PA03234


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2015 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1512682/8 du 28 juillet 2015, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2015, M. B..., représenté par MeC..., d

emande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1512682/8 du 28 juillet 2015 du Tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2015 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1512682/8 du 28 juillet 2015, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1512682/8 du 28 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 24 juillet 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet de police a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il s'était présenté le même jour à la préfecture de l'Essonne en vue d'y solliciter la régularisation de son séjour en qualité de salarié ;

- le préfet de police a méconnu les stipulations du 1 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée le 22 septembre 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant turc, a fait l'objet d'un arrêté du 24 juillet 2015 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé son placement en rétention. M. B... relève appel du jugement du 28 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / [...] ".

3. M. B...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français traduit un comportement déloyal de l'administration qui l'a interpellé alors qu'il sortait de la préfecture de l'Essonne, où il s'était rendu en vue d'y déposer une demande de titre de séjour, et que cette demande n'a pas pu être déposée pour une raison imputable à la préfecture. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'a déposé aucune demande d'admission au séjour, est dépourvu de titre de séjour en cours de validité et ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, et s'est maintenu en France en situation irrégulière en dépit de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 16 novembre 2013. Dans ces conditions, M. B... entrait dans le cas du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant les circonstances qu'il allègue, et pouvait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

Sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative :

4. D'une part, aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : / [...] ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / [...] ; / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / [...] ". Aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ". Aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. [...] ".

6. Les dispositions précitées des articles L. 551-1, L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent de façon suffisamment précise les cas dans lesquels un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être, soit placé en rétention, soit assigné à résidence par l'autorité administrative. Par suite, M.B..., qui n'entend pas invoquer l'inconventionnalité de ces dispositions au regard des stipulations du 1 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut utilement s'en prévaloir.

7. Il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. B... n'a pas été en mesure de présenter, lors de son interpellation, un document d'identité en cours de validité. Dès lors, eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle de son retour dans son pays d'origine et à la circonstance que M.B..., qui avait, d'ailleurs, déjà fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'avait pas déféré, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, le préfet de police a pu légalement décider de le placer en rétention administrative.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2016.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

I. LUBEN

Le greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03234
Date de la décision : 20/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SCHINAZI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-20;15pa03234 ?
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