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15/06/2016 | FRANCE | N°16PA01046

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 juin 2016, 16PA01046


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2014 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant.

Par un jugement n° 1510905/2-2 du 7 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mars 2016 et le 25 mai 2016,

M.D..., représenté par Me B...C..., demande à

la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1510905/2-2 du 7 décembre 2015 par lequel le Tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2014 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant.

Par un jugement n° 1510905/2-2 du 7 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mars 2016 et le 25 mai 2016,

M.D..., représenté par Me B...C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1510905/2-2 du 7 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 décembre 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le dit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "étudiant" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme

de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de séjour du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé lié par sa décision de refus de titre de séjour et a méconnu son pouvoir d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Vu :

- la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Paris du 19 février 2016 admettant

M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

- l'ordonnance de dispense d'instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative du Président de la 2ème chambre en date du 4 avril 2016 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Legeai a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.D..., ressortissant marocain né le 8 juin 1991, est entré en France le 1er novembre 2009 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour du

30 octobre 2009 au 30 octobre 2010, puis a obtenu une carte de séjour temporaire étudiant du

31 octobre 2010 au 30 octobre 2011, régulièrement renouvelée et valide jusqu'au

30 octobre 2014 ; que, par arrêté du 3 décembre 2014, le préfet de police a opposé un refus à la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. D...; que celui-ci relève régulièrement appel du jugement n° 1510905/2-2 du 7 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

3 décembre 2014, par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office passé ce délai ;

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que M. D...n'avait, devant les premiers juges, présenté que des moyens relatifs à la légalité interne de l'arrêté du préfet de police de Paris du

3 décembre 2014 ; que, dans sa requête d'appel, il fait valoir que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé en fait ; que ce moyen de légalité externe est nouveau en appel, se rattache à une cause juridique distincte de celle afférente aux moyens invoqués dans la demande faite devant le tribunal administratif et ne présente pas un caractère d'ordre public ; que, par suite, ce moyen est irrecevable ; qu'en tout état de cause, ce moyen manque en fait, l'arrêté litigieux étant suffisamment motivé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient notamment à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

4. Considérant que M. D...a obtenu un diplôme d'études supérieures des techniques et du son (DESTS) le 5 novembre 2012 en vue de devenir ingénieur du son ; qu'il s'est inscrit auprès de l'International Music Educators of Paris (IMEP) pour l'année scolaire 2013-2014 en vue de devenir musicien ; que la seule production d'un certificat de scolarité pour cette dernière année, mentionnant le paiement des frais correspondants, n'est pas suffisante pour établir l'assiduité de l'intéressé ainsi que la qualité de ses résultats ; que s'il allègue avoir souffert de "déprime passagère" l'ayant conduit à ne pas assister aux enseignements pendant une certaine période de l'année, il n'apporte aucun élément permettant de prouver ses dires ; que, s'il fait également valoir que la poursuite de ses études a été perturbée par des problèmes de santé de son père qui ont imposé sa présence au Maroc en 2014, en tout état de cause, la seule production de comptes rendus d'hospitalisation, d'un certificat de maladie et d'une ordonnance médicale neuropsychiatrique au nom de son père ne permet pas d'établir qu'il s'est lui-même effectivement rendu au Maroc ; que, dans ces conditions, en estimant que M. D...ne justifiait plus de la réalité et du sérieux de ses études, le préfet de police de Paris, qui a fait une exacte application des dispositions susénoncées, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que, comme l'ont estimé les premiers juges, le préfet de police aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif ; que par suite, M. D...ne peut utilement faire valoir que le préfet de police aurait relevé à tort l'incohérence du cursus de formation suivi ; qu'enfin, la circonstance que le requérant a débuté à l'école Atla des études de bassiste pour l'année 2014-2015 est sans incidence sur la légalité du refus litigieux ;

5. Considérant, en dernier lieu, que M. D...ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation d'une décision refusant de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, ce moyen inopérant ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'en conséquence de ce qui précède, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour litigieux est illégal ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il ressort du dossier que les motifs retenus par le préfet de police dans son arrêté ont pu légalement fonder aussi bien la décision de refus de séjour que la décision d'assortir ce refus d'une mesure d'éloignement ; qu'il ne ressort pas de l'arrêté contesté que son auteur, ayant pris la première de ces décisions, se serait estimé tenu de prendre la seconde ; que, dès lors, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l'étendue de sa compétence et que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'erreur de droit ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance du titre de séjour non plus que la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'illégalité ; que, dès lors, le moyen de M. D...soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des deux décisions précitées doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées devant la Cour, ensemble celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D....

Copie en sera adressée au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 juin 2016.

Le rapporteur,

A. LEGEAILe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA01046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01046
Date de la décision : 15/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL IVAN NASIO AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-15;16pa01046 ?
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