Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Ibach Télévision a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de retenues à la source sur revenus de capitaux mobiliers auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010, ainsi que des majorations y afférentes.
Par un jugement n° 1412274 du 17 mars 2015 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 18 mai 2015 et
le 26 août 2015, la SARL Ibach Télévision, représentée par Me A...Sappey, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1412274 du 17 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de retenues à la source sur revenus de capitaux mobiliers auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 à 2010, ainsi que des majorations y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges se sont mépris sur les règles de dévolution de la charge de la preuve faisant porter à tort la charge sur la requérante, alors qu'il appartenait au juge administratif d'appliquer la règle prétorienne gouvernant notamment l'appréciation du caractère excessif d'une charge ;
- c'est à tort qu'a été remise en cause par l'administration sur le fondement de l'acte anormal de gestion, une partie des prestations facturées par les sociétés de droit suisse Elbaz-Art-Production, au titre de l'exercice clos en 2009, et Omedia and Co, au titre des exercices clos en 2009 et 2010, comptabilisées dans un compte d'honoraires ; ces sociétés ont vocation à apporter des idées nouvelles qualifiables de prestations intellectuelles recouvrant l'assistance, le conseil, des études, des recherches documentaires, l'écriture de synopsis, excédant un simple travail de documentation, car comportant également le montage, le mixage, et le tournage de l'émission hebdomadaire d'une durée effective de 90 minutes, composée de nombreuses séquences, et cette intervention s'est traduite par la progression du chiffre d'affaires de la SARL Ibach Télévision ;
- il n'y a pas eu d'acte anormal de gestion, dès lors qu'il existe une juste contrepartie aux paiements des prestations en cause ; la collaboration avec les sociétés Elbaz-Art-Production et Omedia and Co et leur représentante lui a permis d'accroître progressivement son chiffre d'affaires, passé de 6 421 000 euros en 2006 à 7 834 950 euros en 2009, alors qu'à l'inverse, la rupture des relations commerciales en 2011 s'est accompagnée d'une dégradation de la qualité des programmes et incidemment d'une baisse de l'audimat conduisant France Télévisions à solliciter une modification tarifaire ; le contrat du 3 septembre 2006 conclu avec la société Elbaz-Art-Production étendait les prestations à la fourniture de conseils artistiques, au conseil documentaire et commercial, à la recherche de nouveaux talents, à la participation à des réunions, et au tournage des émissions, non contredit par les factures émises, postérieurement à la rupture du contrat, par la société Omedia and Co ; la représentante des sociétés a assuré une mission continue de suivi et de supervision, tout en exerçant une fonction de directeur artistique ; s'agissant de l'élaboration d'une émission télévisuelle confectionnée en multiples séquences, cette représentante a participé au montage, au mixage, et au tournage de l'émission ; la participation de cette représentante relève de la mise en oeuvre d'un véritable savoir-faire technique et artistique, excédant la simple compilation d'archives ; la rémunération forfaitaire litigieuse ne représentait qu'un faible pourcentage du coût global de la production ; des rémunérations de montant comparable, voire nettement supérieur, sont pratiquées dans la profession ; la comparaison faite par l'administration entre le coût des prestations et la rémunération de deux de ses salariés, même augmentée de divers frais, n'est pas pertinente ;
- l'application de la retenue à la source pour 67 800 euros au titre de l'exercice 2009, et 45 000 euros au titre de l'exercice 2010 sur les honoraires non admis en déduction de ses résultats souffre les mêmes critiques que celles susanalysées ;
- les pénalités de 40 % pour manquement délibéré prévues par l'article 1729 du code général des impôts ont été appliquées à tort dès lors que la prestation a été réellement effectuée et que l'importance des rectifications ne sauraient à elle seule les justifier ;
Par mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2015 et le 12 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Ibach Télévision ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 24 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée
au 15 avril 2016 à 12 heures.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Sappey, avocat, représentant la SARL Ibach Télévision.
1. Considérant que la SARL Ibach Télévision, qui exerce une activité de production télévisuelle, et a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur ses exercices clos en 2009 et 2010, relève régulièrement appel du jugement n° 1412274 du 17 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de retenues à la source sur revenus de capitaux mobiliers auxquelles elle a été assujettie au titre desdits exercices, ainsi que des majorations y afférentes, soit un total de 517 967 euros ;
Sur le bien fondé des impositions :
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts :
" Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
3. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;
4. Considérant que la SARL Ibach Télévision a comptabilisé en charges des honoraires versés en rémunération de prestations de conseil, à la société Elbaz Art Production et à la société Omedia et Co, ces deux sociétés ayant pour gérante Mme A. E ; qu'au titre de l'exercice clos en 2009, les honoraires facturés par la première entre janvier et février 2009 se sont élevés à
120 000 euros et, ceux facturés par la seconde entre mars et décembre 2009 à 452 000 euros soit un total de 572 000 euros ; qu'au titre de l'exercice 2010 la société requérante a également comptabilisé en charges des honoraires d'un montant de 420 000 euros, facturés par la société Omedia et Co ; que l'administration, estimant que le montant de ces honoraires ne relevait pas d'une gestion commerciale normale, a réintégré dans le résultat imposable de l'exercice clos en 2009 une somme de 452 000 euros, soit 79 % du montant total des honoraires versés à ces deux sociétés, et dans la résultat imposable de l'exercice clos en 2010 la somme de 300 000 euros, soit 71 % du montant des honoraires versés à la société Omedia et Co ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, que, d'une part, la société requérante a produit au vérificateur, pour justifier de la déductibilité des honoraires versés à la société Elbaz Art Production entre janvier et mars 2009, un contrat conclu avec cette société le
3 septembre 2006 et des factures émises par ladite société sur le fondement de ce contrat ; que l'objet du contrat du 3 septembre 2006 est défini par l'article 2 de celui-ci aux termes duquel " Ibach Télévision confie au consultant une mission générale, non exclusive afin de rechercher de nouveaux développements vers l'international en accord avec les lois suisses et les instructions de Ibach TV " ; que l'article 3 du même contrat stipule : " Le consultant garantit Ibach TV d'utiliser toute sa connaissance, son expérience et son influence en vue d'assister Ibach TV dans toutes les activités ci-dessous, l'ensemble des activités décrites ci-dessous n'étant pas limitatives : - assistance et conseils pour achats ou location de documents graphiques, anciens ou modernes pouvant être utilisés dans l'élaboration et le décor d'émissions télévisuelles - recherche de tous documents écrits, visuels ou sonores pouvant servir à l'élaboration des portraits historiques, d'hommages, d'anniversaires etc. (...) de personnalités dans le monde politique, artistique ou autres - recherche d'éléments pour émissions culturelles et approfondissement des connaissances : artistes, comédiens, chanteurs, hommes ou femmes de légende, tant en France qu'à l'étranger (...) le consultant devra assurer de sa présence selon son planning le plus souvent possible les plateaux de tournage à Paris, en France ou à l'étranger (...) " ; que l'article 4 dudit contrat prévoit que la réalisation de ces prestations donne lieu au versement d'une rémunération de 40 000 euros par mois ; que, d'autre part, pour justifier de la déductibilité des honoraires versés à la société Omedia et Co entre mars 2009 et décembre 2010, en dehors de tout contrat, des factures émises par ladite société ont été produites ;
6. Considérant, que l'administration, dans sa proposition de rectification du 25 mai 2012, a relevé que les factures émises par la société Elbaz Art Production, qui comportaient pour seul libellé " selon contrat en date du 3/9/2006 ", ont, alors que ledit contrat stipule qu'elles sont payables
trente jours après réception de la facture, fait l'objet de paiements très largement anticipés, contrairement aux usages commerciaux habituels ; que les prestations, facturées par la société Omedia et Co n'étaient définies par aucun contrat, et étaient elles aussi payées de manière anticipée ; qu'alors que tant le contrat susmentionné définissant la mission de la société Art-Production que les factures émises par la société Omedia et Co mentionnent la recherche de nouveaux développements vers l'international, aucun élément précis n'a pu être produit par la société concernant soit des projets soit des devis qui auraient été soumis à des télévisions étrangères ; que l'administration a également constaté que la majorité des recherches effectuées par les sociétés Elbaz Art Production et Omedia et Co pour des émissions reposant essentiellement sur des montages à base d'archives, étaient effectuées sur internet et ne pouvaient être qualifiées d'originales ou particulières, la société requérante employant elle-même, en outre, un documentaliste salarié et que, par ailleurs, aucun document tel que courrier, courriel ou autre n'a pu être produit attestant d'autres activités des sociétés prestataires ; qu'enfin, le vérificateur relevait, dans les propositions de rectifications, qu'en l'absence de toutes stipulations contractuelles sur ce point, le montant élevé des prestations ne pouvait s'expliquer par un abandon de droits sur les émissions diffusées, consenti par les sociétés prestataires au profit de la société Ibach télévision, et concluait, au vu de l'ensemble des constatations susmentionnées au caractère partiellement injustifié des charges déduites de ses résultats par la société requérante au titre des prestations susdécrites ;
7. Considérant, que, la SARL Ibach Télévision se borne à faire état de façon très générale des rémunérations élevées pratiquées dans le secteur de la production audiovisuelle, mais, n'apporte aucun élément suffisamment probant sur la nature des prestations fournies par les sociétés Elbaz Art Production et Omedia et Co, non plus que sur la contrepartie, liée notamment à son développement à l'international, qu'elle a pu recevoir desdites sociétés au regard des honoraires qu'elle leur a versés ; qu'en particulier, la SARL Ibach Télévision ne verse aucune correspondance ou échange de nature commerciale, aucun projet ou devis qui aurait été présenté à des chaînes de télévision française ou étrangère, aucun élément permettant d'attester de la présence effective sur les tournages de la représentante des sociétés Elbaz Art Production et Omedia et Co ou des contacts établis par celle-ci en exécution du contrat susmentionné du 3 septembre 2006, le document produit décrivant la chronologie type d'une émission de télévision étant à cet égard dénué d'effet probant ; que, l'unique courrier produit, daté du 15 novembre 2012 et émanant de France Télévision ne saurait davantage attester de l'importance de la contrepartie tirée, par la société requérante, des prestations qui lui ont été facturées en 2008, 2009 et 2010 par les sociétés Elbaz Art Production et Omedia et Co ;
8. Considérant qu'il suit de là, qu'en l'absence d'élément suffisamment probant fourni par l'appelante pour répondre aux constatations de l'administration quant à l'étendue des prestations, le caractère immatériel desdites prestations ne pouvant justifier à lui seul cette absence, l'administration doit, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, qui ne se sont pas mépris sur les règles de dévolution de la charge de la preuve, être regardée comme démontrant le caractère excessif de la rémunération versée par la SARL Ibach Télévision aux sociétés Elbaz Art Production et Omedia et Co au regard des contreparties qu'elle en a retirées ;
9. Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration a régulièrement pu estimer que devait seule être considérée comme justifiée une fraction des honoraires correspondant à des prestations de recherche et de démarrage, qu'elle a évaluée à la somme de 10 000 euros par mois, notamment par référence aux sommes versées aux salariés de l'appelante effectuant des missions comparables ; qu'eu égard aux seules prestations qui peuvent être regardées comme ayant réellement été fournies à l'appelante par les sociétés Elbaz Art Production et Omedia et Co, l'administration a pu légalement se référer au montant des sommes versées auxdits salariés pour déterminer la fraction des rémunérations versées à ces sociétés et devant, en raison de leur caractère excessif, être réintégrée dans les résultats imposables ; que d'ailleurs la SARL Ibach Télévision ne se prévaut d'aucune autre méthode d'évaluation en se contentant de se référer, ainsi qu'il a déjà été dit, de façon très générale, aux rémunérations élevées pratiquées dans le secteur, et plus précisément à celles de son dirigeant, qui ne se trouve pas dans une situation comparable ;
En ce qui concerne la retenue à la source :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 108 du code général des impôts : " Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : / 1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre (...) " ; qu'aux termes de l'article 109 du même code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ( ...) " ; qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis dudit code : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ou lorsqu'ils sont payés hors de France (...) " ; qu'aux termes du 2 de l'article 1672 du même code : " La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est versée au Trésor par la personne établie en France qui assure le paiement des revenus " ;
11. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des retenues à la source dont ont fait l'objet, par application des dispositions précitées de l'article 119 bis du code général des impôts, les sommes versées aux sociétés Elbaz Art-Production et Omedia et Co, dont le siège est situé en Suisse, la SARL Ibach Télévision ne présente aucun autre moyen que ceux tirés du caractère mal fondé des réintégrations à ses résultats imposables desdites sommes ; que, par suite, les conclusions aux fins de décharge desdites retenues à la source ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les majorations pour manquement délibéré :
12. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts :
" Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration n'a pas motivé l'application des pénalités en cause par la seule importance des redressements ; qu'en effet, outre l'importance des honoraires versés aux sociétés Elbaz Art Production et Omedia et Co au regard des rémunérations versées aux employés assumant les mêmes missions, elle s'est également fondée sur l'absence de pièces justificatives suffisamment probantes concernant ces honoraires, ainsi que sur la répétition de ces versements d'honoraires depuis 2007, relevant d'ailleurs qu'ils avaient déjà fait l'objet, par une proposition de rectification en date du 28 juin 2010 des mêmes critiques du service vérificateur dans le cadre d'un précédent contrôle portant sur les exercices clos en 2007 et 2008 ; que, ce faisant, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve que la société ne pouvait ignorer que les honoraires pris en charge par elle étaient excessifs et que leur comptabilisation ne procédait pas d'un acte normal de gestion mais de l'intention délibérée d'éluder l'impôt ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SARL Ibach Télévision n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, rejeté sa demande ; qu'il y a, par suite, lieu de rejeter les conclusions de la requête, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de juridiction administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Ibach Télévision est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ibach Télévision et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Appèche, président,
- M. Magnard, premier conseiller,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 juin 2016.
Le rapporteur,
A. LEGEAILe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHE
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 15PA02000