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15/06/2016 | FRANCE | N°15PA00645

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 juin 2016, 15PA00645


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Analogue a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France qu'elle a acquittées au titre des années 2011 à 2013.

Par un jugement n° 1407517 du 16 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
>Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 11 février 2015 et le

14 décembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Analogue a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France qu'elle a acquittées au titre des années 2011 à 2013.

Par un jugement n° 1407517 du 16 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 11 février 2015 et le

14 décembre 2015, la SCI Analogue, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1407517 du 16 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France qu'elle a acquittées au titre des années 2011 à 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- les plans produits avec sa note en délibéré avaient déjà été produits antérieurement à la clôture de l'instruction, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;

- le jugement est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, dès lors que les plans d'architecte communiqués devant le Tribunal administratif de Paris lui ont été communiqués avant la note en délibéré du 2 décembre 2014 ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

S'agissant de la régularité de la procédure suivie par l'administration fiscale :

- le jugement contesté est entaché d'erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : l'administration ne pouvait établir sa décision de rejet sur la base d'un défaut de communication de documents originaux et les premiers juges ne pouvaient en droit confirmer le bien-fondé d'une telle décision ;

- le jugement attaqué et l'administration ne pouvaient dénier toute force probante aux tableaux établis par la société API France au seul motif que ceux-ci ne sont pas revêtus de la signature de leur auteur ;

- le délai de quinze jours qui lui a été accordé pour fournir des documents supplémentaires étant inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 11 du livre des procédures fiscales, la décision rejetant sa réclamation préalable est irrégulière ;

- des irrégularités de forme entachent la décision par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation préalable, dont une insuffisante motivation, ce qui entraine la nullité la procédure d'imposition ;

S'agissant du bien fondé des impositions :

- les impositions litigieuses sont exagérées car établies en méconnaissance des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts ; la surface imposable est de 190 m2 et non de 457 m2 ;

- elle est en droit de bénéficier de la documentation administrative : instructions du

12 février 1990, 8 P-1-90, 18 mars 1999, 8 P-1-99, 20 février 2003, 8 P-1-03, et 19 avril 2011, 8 P-1-11.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Analogue ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public.

1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Analogue, propriétaire d'un immeuble sis 42 rue de Chanzy à Paris (75011), relève régulièrement appel du jugement n° 1407517 du 16 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France qu'elle a acquittées, et ce, à hauteur de, respectivement, 4 101 euros au titre de l'année 2011, 4 467 euros au titre de l'année 2012, et 4 672 euros au titre de l'année 2013 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'après l'audience du tribunal administratif la SCI Analogue a transmis une note en délibéré à laquelle était jointe la copie de plans d'architecte de l'immeuble du 42 rue Chanzy à Paris ; qu'en tout état de cause, des copies des mêmes plans, comportant la date du 26 novembre 2014 et le cachet et la signature de l'architecte, avaient déjà été transmises au tribunal administratif au moyen de l'application Télérecours ; que ce mémoire de production a été reçu le 27 novembre 2014 soit avant la clôture de l'instruction intervenue en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative trois jours francs avant l'audience du mardi 2 décembre 2014, soit le samedi 29 novembre à zéro heure, le délai en cause devant être dans tous les cas calculé sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il comporte ou non un samedi, un dimanche ou un jour férié ou selon qu'il est ou non précédé d'un tel jour ; qu'en tout état de cause, la note en délibéré ne comportait aucun élément de fait et de droit nouveau et aucune pièce nouvelle par rapport à ceux contenus dans les précédentes productions régulièrement opérées par la société requérante que celle-ci n'aurait pas été en état de produire antérieurement, et les premiers juges n'étaient pas tenus de rouvrir l'instruction pour soumettre cette note en délibéré au débat contradictoire ; que si la SCI Analogue a entendu contester sur ce point la régularité du jugement, un tel moyen doit être écarté comme non fondé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si la SCI Analogue a entendu soutenir que les premiers juges se seraient mépris sur la nature et le caractère probant des pièces produites par elle durant l'instruction, un tel moyen est susceptible de remettre en cause le bien-fondé du jugement mais non sa régularité, et, notamment, le caractère suffisant de sa motivation ;

Sur les impositions litigieuses :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant que les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle l'administration rejette la réclamation dont elle est saisie par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé des impositions contestées ; qu'ainsi est, en toute hypothèse, inopérant le moyen de l'appelante tiré de ce que le rejet de sa réclamation méconnaitrait les dispositions de l'article

R. 197-3 du livre des procédures fiscales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen de la SCI Analogue tiré de ce que le délai de quinze jours qui lui a été accordé par l'administration en réponse à sa réclamation pour fournir des documents à l'appui de ses prétentions est inférieur à celui de trente jours mentionné à l'article L. 11 du livre des procédures fiscales est inopérant ; que les autres moyens de la SCI Analogue selon lesquels des irrégularités formelles entacheraient la décision par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation préalable, doivent, en toute hypothèse, être écartés comme étant également inopérants ;

En ce qui concerne le bien fondé des impositions :

Quant à la charge de la preuve :

5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, un contribuable qui, comme en l'espèce, présente une réclamation dirigée contre des impositions établies d'après les bases indiquées dans les déclarations qu'il a souscrites ne peut obtenir la décharge ou la réduction desdites impositions qu'en démontrant leur caractère exagéré ;

Quant au caractère exagéré des impositions :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts :

" I.-Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage (...) est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France (...) / II.-Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III.-La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; "

7. Considérant qu'au titre des années 2011 à 2013 l'appelante, a, conformément à ses déclarations modèle n° 6705 BK, été imposée à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage sur la base d'une superficie de locaux à usage de bureaux et de stockage de 457 m² pour l'immeuble dont elle est propriétaire 42 rue de Chanzy à Paris (75011) ; que, pour soutenir que cette surface imposable initialement déclarée est erronée et que la surface réellement imposable à ladite taxe est de 190 m², l'exposante produit, notamment, un plan de l'immeuble établi par un géomètre, des plans établis par un cabinet d'architecte à partir des plans dudit géomètre et précisant le métré des différents locaux et leur affectation, des tableaux de détermination des surfaces imposables ainsi qu'un reportage photographique ; que, toutefois, ces documents et notamment les plans établis par le cabinet d'architecte, signés et datés du 26 novembre 2014, soit postérieurement à la date du fait générateur de ladite taxe au 1er janvier de chacune des années d'imposition en litige en vertu des dispositions susvisées de l'article 231 ter du code général des impôts, ne permettent pas d'attester notamment de la nature de l'affectation desdits locaux à ces dernières dates, les locaux en cause n'ayant d'ailleurs pas fait l'objet avant ces dernières dates de la déclaration de changement d'affectation ou d'utilisation prévue par les dispositions combinées des articles 1406 du code général des impôts et 321 E de l'annexe II audit code, dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive ; que, notamment, si les documents produits font apparaître des surfaces à usages d'ateliers, d'entrepôts, une cafétéria, un local de repos, aucun élément n'est cependant fourni pour démontrer que ces affectations étaient déjà effectives au 1er janvier des années d'imposition ; que, si l'appelante produit, en outre, le contrat de bail qu'elle a conclu avec la SAS Solvac en date du 7 janvier 2000, un contrat de sous-location conclu par cette dernière, divers avenants prorogeant ces baux justifiant que ceux-ci étaient en cours de validité durant les années en cause, ces contrats ainsi que les autres documents produits sont dépourvus des précisions suffisantes pour démontrer que les surfaces susdécrites ne constituaient pas en tout ou partie, au 1er janvier 2011, 2012 et 2013 des dépendances immédiates et indispensables des bureaux, restant soumises de ce fait à la taxe litigieuse ; que, dès lors, la SCI Analogue n'apporte pas la preuve, qui lui incombe pour les années concernées, du caractère exagéré des impositions litigeuses, au regard des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) " ; que l'appelante doit être regardée comme invoquant sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales le bénéfice des instructions administratives du 12 février 1990 8 P-1-90, du 18 mars 1999 8 P-1-99, du 20 février 2003 8 P-1-03, et du 19 avril 2011 8 P-1-11 ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la requérante demande la réduction des cotisations de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux établies sur les bases qu'elle a spontanément déclarées ; que, dès lors, en l'absence de rehaussement opéré par l'administration, la SCI Analogue ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans le champ d'application duquel les impositions litigieuses ne se trouvent pas ; qu'en toute hypothèse, les instructions administratives qu'elle invoque ne comportent pas une interprétation de la loi différente de celle dont il est fait application ci-dessus, ; que, dès lors, ce moyen de la SCI Analogue ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Analogue n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de juridiction administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Analogue est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Analogue et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 juin 2016.

Le rapporteur,

A. LEGEAILe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHELe greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00645
Date de la décision : 15/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : HPML AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-15;15pa00645 ?
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