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10/06/2016 | FRANCE | N°15PA01275

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 juin 2016, 15PA01275


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Image Inn a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre l'exercice clos en 2009 et de réparer l'erreur commise par l'administration dans la détermination du résultat déficitaire de l'exercice clos en 2010.

Par un jugement n° 1402301 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2015, la SARL Image Inn, re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Image Inn a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre l'exercice clos en 2009 et de réparer l'erreur commise par l'administration dans la détermination du résultat déficitaire de l'exercice clos en 2010.

Par un jugement n° 1402301 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2015, la SARL Image Inn, représentée par

MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre l'exercice clos en 2009 et de réparer l'erreur commise par l'administration dans la détermination du résultat déficitaire de l'exercice clos en 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL Image Inn soutient que :

- l'appartement ayant été partiellement mis à la disposition de la famille B...par la SARL 3 rue d'Alger, elle ne peut pas être réputée avoir renoncé à percevoir des loyers ;

- l'appartement ayant un usage mixte, le montant de la réintégration des loyers doit être réduit à proportion des locaux effectivement utilisés pour les besoins de son activité ;

- le montant des loyers doit être minoré par référence aux statistiques publiées par les éditions Callon ;

- la revalorisation des loyers doit être fixée conformément à l'indice de référence des loyers pour les baux d'habitation et non par rapport à la variation de l'indice du coût de la construction ;

- ayant effectivement utilisé une partie de la superficie de l'appartement pour les besoins de son activité, elle n'a pas commis de manquement délibéré justifiant l'application de la majoration de 40 %.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens invoqués par la SARL Image Inn ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Image Inn, dont le siège social est situé 3 rue d'Alger à Paris, a pour objet la gestion et l'exploitation de résidences de tourisme ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, le service a estimé que l'appartement dans lequel est situé son siège avait en réalité été laissé gratuitement à la disposition de son cogérant, M.B..., et de sa famille et qu'en s'abstenant de réclamer des loyers, la société avait commis un acte anormal de gestion ; qu'il a alors réintégré le montant de ces loyers dans les exercices clos en 2009 et 2010 ainsi que dans les résultats des exercices clos en 2007 et 2008 dont les déficits étaient reportables sur la période vérifiée ; que l'administration s'est ensuite conformée à l'avis rendu le 20 mars 2013 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, d'une part, en estimant que les exercices clos en 2007 et 2008 n'avaient pas généré de déficits reportables et, d'autre part, en arrêtant respectivement les résultats des exercices clos en 2009 et 2010 à un montant positif de 2 811 euros et à un montant négatif de 4 156 euros ; que le service a ainsi assujetti la SARL Image Inn à une cotisation primitive d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2009, d'un montant de 422 euros, et à des intérêts de retard, pour un montant de 44 euros, et une majoration de 40% prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts, d'un montant de 129 euros, qui ont été mis en recouvrement le 24 juin 2013 ; que la SARL Image Inn relève appel du jugement du 27 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté sa demande, présentée sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, tendant à la réparation de l'erreur commise par l'administration dans la détermination du résultat déficitaire de l'exercice clos en 2010 et, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation, de décharge, de réduction et de réparation :

En ce qui concerne la détermination de l'affectation de l'appartement :

2. Considérant que la SARL 3 rue d'Alger, constituée le 9 novembre 2005 entre M. B... et son épouse, et qui avait pour objet social la location en meublé professionnel de locaux à usage d'habitation, a notamment acquis, le 18 novembre 2005, un appartement, d'une superficie de 177 m2, comprenant une entrée, une salle de séjour, une salle à manger, un salon, une cuisine, quatre chambres, une salle de bains-wc, une salle d'eau avec douche, un WC, un débarras, une penderie, un dégagement et un balcon sur la rue d'Alger ; que, le 15 juillet 2006, la SARL 3 rue d'Alger a conclu avec la SARL Image Inn un bail commercial pour cet appartement, d'une durée de onze ans, pour un loyer annuel de 36 000 euros hors charges ; que, dans les conditions particulières de ce bail commercial, l'article 24 a prévu que les biens immobiliers donnés à bail étaient de 177 m2 tandis que l'article 26, intitulé " destination ", a indiqué que l'activité du preneur était la gestion de résidences de tourisme et que l'usage était " l'habitation " ; que des avenants à ce bail commercial en date des 1er juillet 2009 et

22 décembre 2010 ont ensuite modifié le loyer annuel en le diminuant à 24 000 euros puis 12 000 euros à compter du 1er janvier 2011 tout en indiquant, à leur article 3, que " les autres clauses et conditions du bail demeur[ai]ent inchangées " ; qu'enfin, l'article 1er de l'avenant du

5 janvier 2011 a stipulé que " la surface du local comprise dans le bail [était] maintenue à 60m2 assortie de la jouissance partagée avec le bailleur d'une surface de 17 m2 conformément aux accords du 17 juillet 2009 " ;

3. Considérant que la société requérante soutient qu'elle a occupé, entre le 1er juillet 2006 et le 1er juillet 2009, une superficie de 100 m2 de l'appartement situé au 3 rue d'Alger puis, à compter du 1er juillet 2009, une superficie de 60 m2 ;

4. Considérant, d'une part, qu'aucune stipulation du bail commercial conclu en 2006 ou de ses avenants signés en 2009 et 2010 n'a prévu que la superficie des locaux donnée à bail à la SARL Image Inn serait inférieure à la superficie de l'appartement situé au 3 rue d'Alger ; que ni la diminution du loyer consentie en juillet 2009, qui n'est justifiée par aucune considération relative à la superficie occupée par la SARL, ni la mention, ambigüe, figurant à l'article 1er de l'avenant signé le 5 janvier 2011, ne permettent d'établir, dans les circonstances de l'espèce, que la commune intention des parties aurait été, au cours de la période vérifiée, de donner à bail à la SARL Image Inn une partie seulement des locaux de cet appartement ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que les époux B...et leurs quatre enfants, nés respectivement en 1989, 1991, 1995 et 1999, ont occupé pendant de nombreuses années l'appartement situé au 3 rue d'Alger avant la conclusion du bail commercial et ont continué à vivre dans cet appartement postérieurement à la conclusion de ce bail commercial et, en particulier, au cours des années 2009 et 2010 ; que le vérificateur a par ailleurs indiqué que les investigations sur place avaient montré que l'appartement constituait un logement meublé pour une utilisation privée et non de simples bureaux ; que l'administration fait également valoir, sans être contestée, que les bilans établis par la SARL requérante au titre de la période allant du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2010 ne mentionnent l'existence d'aucun matériel ou mobilier de bureau ; qu'enfin, la société n'apporte aucun élément qui serait de nature à établir qu'elle aurait modifié la distribution des pièces de l'appartement depuis qu'elle l'a pris à bail ;

6. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 4 et 5, et eu égard également à la distribution des pièces de l'appartement et à la composition de la famille

B..., la SARL Image Inn doit bien être regardée comme ayant pris en location, à compter du 1er juillet 2006, la totalité de l'appartement situé au 3 rue d'Alger et comme ayant simultanément mis à la disposition des époux B...l'ensemble de cet appartement sans se réserver, pour les besoins de son activité, une utilisation privative de certaines pièces ; que la circonstance que la SARL Image Inn aurait par ailleurs exercé une partie de son activité dans cet appartement reste sans incidence sur la mise à disposition gratuite ainsi consentie ; que, dès lors, en renonçant à percevoir, au titre de la période vérifiée, les loyers correspondant à l'occupation, par la familleB..., de l'ensemble de cet appartement, la SARL a bien commis un acte anormal de gestion ;

En ce qui concerne la détermination de la valeur locative de l'appartement :

7. Considérant que l'observatoire des loyers de Paris a vocation à définir et à mettre en oeuvre, conformément aux lois n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et n° 89-462 du 6 juillet 1989, l'ensemble des moyens et méthodes permettant d'améliorer la connaissance du niveau et de l'évolution des loyers, et en particulier de ceux pratiqués dans l'agglomération parisienne, et bénéficie, à ce titre, d'un agrément délivré par le ministre chargé du logement ; que, dès lors, compte tenu de sa situation, de sa superficie et de son niveau de standing, l'administration n'a pas fait une inexacte estimation de la valeur locative de l'appartement au 1er juillet 2006 en se fondant sur la valeur de 20,4 euros/m2 indiquée par cet observatoire pour ce type de logement et non sur la cote annuelle des valeurs vénales immobilières et foncières réalisée par les éditions Callon ;

8. Considérant, en revanche, que cet appartement ayant été mis à disposition, ainsi qu'il a été dit au point 6, pour un usage d'habitation, c'est à tort que l'administration a décidé de revaloriser sa valeur locative, non pas sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de baux d'habitation, mais sur la base de la variation de l'indice du coût de la construction, applicable aux baux commerciaux ;

9. Considérant qu'en application des articles 10 et 17 de la loi n° 89-462 du

6 juillet 1989, la SARL Image Inn aurait normalement dû conclure avec M. et Mme B...un bail d'habitation pour une durée de six ans comportant une clause de revalorisation annuelle calculée selon l'indice de référence des loyers pour les baux d'habitation ; que les variations de cet indice au 1er juillet 2007, au 1er juillet 2008, au 1er juillet 2009 et au

1er juillet 2010 étant respectivement de 2,76 %, 2,38 %, 1,31 % et 0,57 %, la valeur locative de l'appartement occupé par la famille B...aurait ainsi dû être fixée à

20,96 euros/m2 au 1er juillet 2007, 21,46 euros/m2 au 1er juillet 2008, 21,74 euros/m2 au

1er juillet 2009 et 21,86 euros/m2 au 1er juillet 2010 ; que, dès lors, le loyer qui aurait dû être payé par les époux B...au titre des périodes allant du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2007, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 auraient donc respectivement dû être évalués à

65 589 euros, 45 050 euros, 45 878 euros et 46 303 euros ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que les charges indument supportées par la SARL Image Inn au titre de cet appartement et qui ont été réintégrées par l'administration dans les résultats de la SARL s'élèvent à 6 300 euros pour la période allant du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2007 et à 4 200 euros pour chacune des années suivantes ;

En ce qui concerne les conséquences fiscales :

10. Considérant qu'en conséquence de ce qui a été dit aux points 7 à 9, la

SARL Image Inn doit être regardée comme ayant renoncé à des recettes s'élevant respectivement, au titre des périodes allant du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2007, du

1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et du

1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, à 71 889 euros, 49 250 euros, 50 078 euros et 50 503 euros ;

11. Considérant que compte tenu, d'une part, des déficits initialement déclarés par la SARL Image Inn au titre des périodes allant du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2007, du

1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et du

1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, qui s'élevaient, de manière non contestée, respectivement à 35 346 euros, 34 501 euros, 49 306 euros et 57 845 euros, et, d'autre part, du montant des recettes réintégrées, mentionnées au point 10, la SARL Image Inn ne disposait pas de déficits reportables sur les comptes de l'exercice clos en 2009 ; qu'en revanche, le résultat de cet exercice s'élevait à 772 euros tandis que le résultat déficitaire de l'exercice clos en 2010 s'élevait à 7 342 euros ;

En ce qui concerne les pénalités infligées sur le fondement du a. de l'article 1729 du code général des impôts :

12. Considérant qu'en vertu du a. de l'article 1729 du code général des impôts, les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraînent l'application d'une majoration de 40 % si le contribuable a délibérément entendu se soustraire à l'impôt ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration " ;

13. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, l'administration a, à bon droit, estimé qu'en renonçant à réclamer un loyer à M. B..., alors que la SARL Image Inn avait à cette même adresse une domiciliation commerciale, la société ne pouvait ignorer qu'elle commettait un grave acte anormal de gestion en renonçant à ces recettes au bénéfice de ce dernier, cogérant et associé ; que l'administration doit dès lors être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de cette société de se soustraire à l'impôt et, par suite, du bien-fondé des pénalités litigieuses ;

14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Image Inn est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement, la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009 et la réparation de l'erreur commise par l'administration dans la détermination du résultat déficitaire de son exercice clos en 2010 à concurrence de ce qui a été indiqué au point 11 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la SARL Image Inn au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1402301 du tribunal administratif de Paris en date du

27 janvier 2015 est annulé.

Article 2 : Le résultat de la SARL Image Inn au titre de l'exercice clos en 2009 est fixé à

772 euros.

Article 3 : La SARL Image Inn est déchargée de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009, ainsi que des pénalités correspondantes, procédant de la réduction des bases d'imposition de l'exercice clos en 2009 à hauteur du montant défini à l'article 2.

Article 4 : Le résultat déficitaire de la SARL Image Inn au titre de l'exercice clos en 2010 est arrêté à 7 342 euros.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par la SARL Image Inn est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Image Inn et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 juin 2016.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

L. DRIENCOURTLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01275 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01275
Date de la décision : 10/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SOUMILLE PHILIPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-10;15pa01275 ?
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