La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2016 | FRANCE | N°15PA00276

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 juin 2016, 15PA00276


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1307788 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Paris, d'une part, a prononcé, à hauteur de 5 582 euros, un non-lieu à statuer et, d'autre part, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un

mémoire en réplique, enregistrés le 19 janvier 2015 et le

23 mai 2016, M.A..., représenté par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1307788 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Paris, d'une part, a prononcé, à hauteur de 5 582 euros, un non-lieu à statuer et, d'autre part, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 janvier 2015 et le

23 mai 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;

2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il reste assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que l'administration a porté une " appréciation arbitraire " sur les éléments probants qu'il avait pourtant produits pour justifier, à hauteur de 48 891 euros et

37 582 euros, les dépenses qu'il avait effectuées, pour le compte de l'exercice de son activité professionnelle, en 2006 et 2007.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M. A....

1. Considérant que M.A..., qui exerce la profession de chirurgien-dentiste, a fait l'objet, au cours de l'année 2009, d'un contrôle fiscal portant sur la période allant du

1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, des rehaussements de bénéfices non commerciaux lui ont été notifiés, selon la procédure d'évaluation d'office prévue par le 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, au titre des exercices clos en 2006 et 2007 ; que M. A... a ensuite reçu une proposition de rectification indiquant les conséquences de ces rehaussements sur l'impôt sur le revenu et les cotisations sociales au titre des années 2006 et 2007 ; qu'à la suite du recours hiérarchique que M. A... a exercé, le service a diminué le montant des rehaussements des bénéfices non commerciaux et a assujetti l'intéressé à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 pour des montants respectifs, en droits et pénalités, de 11 253 euros et 4 501 euros et, au titre de l'année 2007, pour des montants respectifs, en droits et pénalités, de 7 837 euros et

3 315 euros ; que M. A... a également été assujetti à des cotisations sociales au titre de

l'année 2006 pour des montants respectifs, en droits et pénalités, de 924 euros et 370 euros et, au titre de l'année 2007, de 907 euros et 362 euros ; que l'ensemble de ces impositions a été mis en recouvrement le 31 août 2010 ; que, par une décision du 9 novembre 2010, le ministre a prononcé le dégrèvement de l'ensemble des pénalités mises à la charge de M. A...au titre de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales des années 2006 et 2007, sur le fondement de l'article 1756 du code général des impôts, pour un montant global de 8 368 euros ; que la réclamation présentée par M. A... le 28 décembre 2012 a ensuite été rejetée le 18 mars 2013 ;

2. Considérant que M. A...a demandé au juge de l'impôt de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ; que, par une décision du 1er juillet 2014, intervenue au cours de la première instance, le ministre a prononcé le dégrèvement de droits à l'impôt sur le revenu des années 2006 et 2007 pour des montants respectifs de 4 064 euros et 1 518 euros, soit 5 582 euros ; que, par un jugement du 4 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a décidé, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu de statuer, à hauteur de cette somme de 5 582 euros, sur la demande du contribuable et, d'autre part, a rejeté le surplus de cette demande ; que

M. A...relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de réduction :

En ce qui concerne les pénalités infligées au titre de l'impôt sur le revenu des années 2006 et 2007 :

3. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 1 et 2, l'administration a prononcé le dégrèvement de l'ensemble des pénalités infligées à M. A...au titre de l'impôt sur le revenu des années 2006 et 2007 avant que l'intéressé ne soumette le litige au juge de l'impôt ; que la demande qu'il a présentée devant les premiers juges tendant à la réduction de ces pénalités n'était dès lors pas recevable ; que M. A...n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ;

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années

2006 et 2007 restant en litige en appel :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 de ce livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que malgré l'envoi de mises en demeure les 10 juillet 2007 et

5 mars 2009, M. A...n'a pas souscrit la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts, de sorte que son bénéfice imposable des années 2006 et 2007 a été évalué d'office, conformément au 2° de l'article 73 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient dès lors, en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige en appel, d'un montant de 7 189 euros au titre de l'année 2006 et de 6 319 euros au titre de l'année 2007 ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration, qui avait initialement, en l'absence de tout document produit par M. A..., estimé que les dépenses effectuées par l'intéressé pour les besoins de son activité devaient être évaluées à 30 % des recettes reconstituées, a ensuite tenu compte, pour évaluer ces dépenses, de l'ensemble des documents, analysés dans un tableau de synthèse joint au mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 juillet 2014, communiqués par le requérant devant les premiers juges ; que l'administration a ainsi admis que les dépenses effectuées par M. A...au titre de l'année 2006 s'élevaient à 30 966 euros, dont 30 672 euros réglés par chèque ou virement et 324 euros réglés en espèces ; que, pour l'année 2007, le service a admis que M. A... avait effectué des dépenses d'un montant de 28 831 euros, dont 28 437 euros réglés par chèque ou virement et 394 euros réglés en espèces ;

6. Considérant que si M. A...soutient que les dépenses qu'il a effectuées en 2006 et 2007 s'élèvent, en réalité, respectivement à 48 891 euros et 37 582 euros en faisant valoir, en particulier, que l'analyse portée par l'administration sur les documents qu'il a produits pour justifier les achats qu'il aurait effectués auprès des fournisseurs Guynemer, Carrefour, Bricorama, Leroy-Merlin, Castorama, Office dépôt, Dupré, plume d'Or, Presse Ratier, papeterie Réaumur et copie Express est erronée, il n'apporte toutefois en appel aucun élément nouveau qui serait de nature à remettre en cause les différentes observations portées par l'administration en marge de l'analyse des différents documents et qui l'ont conduit, à juste titre, à estimer que ces documents n'avaient pas de caractère probant ou ne pouvaient pas être rattachés à l'activité professionnelle de l'intéressé ;

7. Considérant, en second lieu, que M. A...ne conteste pas que les recettes qu'il a enregistrées, au titre des années 2006 et 2007, dans le cadre de l'exercice de son activité de chirurgien-dentiste, se sont respectivement élevées à 69 293 euros et 53 240 euros ; que, dès lors, l'administration a pu, à bon droit, reconstituer le bénéfice réalisé par le contribuable au titre des années 2006 et 2007, en se fondant sur les dépenses justifiées et les recettes reconstituées et lui appliquer le coefficient multiplicateur de 1,25 prévu par le 7° de l'article 158 du code général des impôts ;

8. Considérant, par suite, que le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui restent à sa charge en cause d'appel ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation et de réduction doivent pas suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 juin 2016.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

L. DRIENCOURTLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

N° 15PA00276 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00276
Date de la décision : 10/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : WEISS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-10;15pa00276 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award