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09/06/2016 | FRANCE | N°15PA04399

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 09 juin 2016, 15PA04399


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 février 2015 par laquelle le préfet de police lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile et l'a placé en procédure prioritaire.

Par un jugement n° 1506615/6-2 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler

le jugement n° 1506615/6-2 du 10 novembre 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 février 2015 par laquelle le préfet de police lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile et l'a placé en procédure prioritaire.

Par un jugement n° 1506615/6-2 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506615/6-2 du 10 novembre 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du préfet de police du 20 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision litigieuse :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- a été prise par une autorité incompétente ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant bangladais né le 14 août 1982 et entré en France au mois de mars 2012 selon ses déclarations, y a sollicité l'asile ; que par une décision du 11 mai 2012, confirmée le 18 février 2013 par la cour nationale du droit d'asile (CNDA), l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande ; que, par arrêté du 25 juin 2012, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par décision du 20 février 2015, le préfet de police a refusé d'admettre le requérant au séjour pour solliciter le réexamen de sa demande d'asile et l'a placé en procédure prioritaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-4 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable ; que M. B... relève appel du jugement du 10 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. B... fait valoir à l'appui de sa requête que l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente, qu'il est insuffisamment motivé et qu'il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; que, toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance, reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4 ° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions d'une part, que l'étranger dont la demande d'asile entre dans l'un des cas mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'autre part, qu'un recours formé par l'intéressé contre une éventuelle décision de rejet de l'Office ne présente pas un caractère suspensif ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a notifié un premier refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à M. B...le 25 juin 2012 à la suite, ainsi qu'il a été dit au point 1, du refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile de lui reconnaître le statut de réfugié ; que si le requérant peut être regardé comme soutenant que sa demande ne constituait pas un recours abusif aux procédures d'asile et qu'ainsi le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par décision du 24 mars 2015, rejeté la demande de réexamen de M. B...comme manifestement infondée en application des dispositions de l'article L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de l'objet de la décision en litige, qui se borne à refuser son admission provisoire au séjour durant le réexamen de sa demande d'asile, M. B... ne peut utilement soutenir que celle-ci a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre et en tout état de cause, compte tenu de la brièveté du séjour en France de l'intéressé, célibataire et sans charge de famille qui ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste quant à l'appréciation de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés ;

6. Considérant, en dernier lieu, que la décision du 20 février 2015 n'emporte pas par elle-même reconduite de M. B...dans son pays d'origine ; que, par suite, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2015 ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2016.

Le rapporteur,

N. AMATLe président,

S. PELLISSIER

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA04399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04399
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : SCP BEYREUTHER MINKOV

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-09;15pa04399 ?
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