Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association " Les droits du piéton " a demandé au tribunal administratif de Paris :
- d'annuler les décisions en date des 10 octobre 2013 et 14 novembre 2013 par lesquelles le maire de Paris et le préfet de police ont respectivement refusé d'abroger l'arrêté n° 2013-00705-11 du 26 juin 2013 autorisant les cycles à franchir le signal lumineux d'arrêt à la circulation générale au niveau du carrefour Hôtel de Ville / Rivoli / Temple, dans le IVème arrondissement de Paris ;
- d'annuler les refus du maire de Paris et du préfet de police de mettre en oeuvre, sur la place de l'Hôtel de Ville à Paris, une signalisation conforme au code de la route et à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 24 novembre 1967.
Par un jugement n° 1317506/7-2 du 1er décembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2015 et des mémoires enregistrés les 28 avril 2016, 6 mai 2016 et 7 mai 2016, l'association " Les droits du piéton ", représentée par Me Cadix, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1317506/7-2 du 1er décembre 2014 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions des 10 octobre 2013 et 14 novembre 2013 par lesquelles le maire de Paris et le préfet de police ont respectivement refusé de retirer l'arrêté n° 2013-00705-11 du 26 juin 2013 autorisant les cycles à franchir le signal lumineux d'arrêt à la circulation générale au niveau du carrefour Hôtel de Ville / Rivoli / Temple dans le IVème arrondissement de Paris ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 714 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2511-31 du code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté du 26 juin 2013 est intervenu en méconnaissance de l'article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le maire du IVème arrondissement n'a pas été consulté, alors qu'il s'agit pourtant d'une mesure tendant à l'occupation des sols et de la voirie ;
- l'arrêté est intervenu en méconnaissance de l'article L. 2511-31 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le maire du IVème arrondissement n'a pas été informé ;
- l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance des dispositions du référentiel R4 du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, faute d'avoir fait l'objet d'une demande de dérogation auprès de la commission consultative départementale d'accessibilité ;
- l'autorisation accordée est dangereuse pour la sécurité des piétons et des cyclistes ;
- elle est contraire aux dispositions de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1991, à l'article 1er du décret du 21 décembre 2006, à l'article L. 111-1 du code de la voirie routière, aux articles R. 412-6, R. 412-7 et R. 412-30 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2015, la ville de Paris, représentée par la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'association ne justifie pas plus qu'en première instance de l'acquittement de la contribution à l'aide juridique ;
- la demande de première instance était irrecevable tant en raison de la généralité de l'objet de l'association tel qu'il résulte de ses statuts, que du défaut d'adéquation entre la portée territoriale de l'acte attaqué et le champ géographique d'intervention de l'association tel qu'il résulte desdits statuts ; l'association n'est recevable à agir qu'à l'encontre d'un projet ayant une portée qui dépasse largement le simple plan local ;
- l'autorisation, résultant de l'arrêté attaqué, faite aux cycles de tourner à droite en dépit du signal lumineux d'arrêt de la circulation ne constitue, au sens de l'article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales, ni une autorisation d'utilisation du sol, ni une permission de voirie ; le maire d'arrondissement n'avait donc pas à être préalablement consulté ;
- l'autorisation résultant de l'arrêté attaqué ne constitue pas non plus la réalisation d'un projet d'équipement qui aurait justifié l'information préalable du maire d'arrondissement en application de l'article L. 2511-31 du code général des collectivités territoriales ;
- l'autorisation résultant de l'arrêté n'entre pas dans le champ d'application de l'article 45 de la loi du 11 février 2005 et de l'article 1er du décret du 21 décembre 2006, dès lors qu'elle ne s'effectue, ni à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles, d'aménagements de la voirie ou de travaux ayant pour objet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette, ni à l'occasion de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies ; elle n'avait donc pas à faire l'objet d'une demande de dérogation auprès de la commission consultative départementale d'accessibilité ;
- l'autorisation querellée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de la voirie routière ;
- la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public ;
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
- le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
- le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
- l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié par l'arrêté du 12 janvier 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de Me Cadix, avocat de l'association Les Droits du Piéton ;
- et les observations de Me Pinet, avocat de la ville de Paris.
1. Considérant que par un arrêté conjoint du 26 juin 2013, pris sur le fondement des articles L. 2213-3 et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales et publié au bulletin officiel municipal de la ville de Paris le 5 juillet suivant, le maire de Paris et le préfet de police ont autorisé les cycles à franchir le signal lumineux d'arrêt à la circulation générale au niveau du carrefour entre les rues de Rivoli et du Temple, face à la place de l'hôtel de ville, dans le 4ème arrondissement de Paris ; que par un courrier en date du 23 août 2013, l'association " les droits du piéton " a formé un recours gracieux contre cet arrêté, demandant aux autorités municipales de "l'abroger " et " incidemment, de mettre en place sur et aux abords de la place de l'hôtel de ville une signalisation claire et adaptée " ; que cette demande a été rejetée respectivement par des décisions en date du 10 octobre et du 14 novembre 2013 ; que l'association requérante ayant demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation du refus d'abroger l'arrêté du 26 juin 2013 et de faire droit à sa demande de modification de la signalisation, ce dernier a rejeté sa demande par le jugement du 1er décembre 2014 dont il est régulièrement relevé appel ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Paris ;
2. Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que saisie d'une requête tendant à l'annulation des décisions des 10 octobre 2013 et 14 novembre 2013 par lesquelles le maire de Paris et le préfet de police ont respectivement refusé d'abroger l'arrêté n° 2013-00705-11 du 26 juin 2013 autorisant les cycles à franchir le signal lumineux d'arrêt à la circulation générale au niveau du carrefour Hôtel de Ville / Rivoli / Temple, dans le IVème arrondissement de Paris, il appartient à la Cour d'examiner la légalité de cet arrêté, aux fins de se prononcer sur la légalité des décisions refusant son abrogation ;
3. Considérant que les trois alinéas de l'article 1er de l'arrêté ainsi querellé disposent que : " La circulation au niveau de l'intersection de la rue de Rivoli avec la rue du Temple (4e arrondissement) est réglementée par des signaux lumineux de circulation et par panneaux. / Le mouvement de tourne à droite est autorisé pour les cycles circulant rue de Rivoli (sens de circulation : depuis la rue des Archives vers la rue du Temple) vers la rue du Temple. / Le mouvement directionnel défini au présent article est autorisé pendant la durée de rouge du signal tricolore concerné, pour les cycles exclusivement, et en cédant le passage aux piétons ainsi qu'aux différents véhicules circulant dans le carrefour " ;
Sur la légalité externe de l'arrêté du 26 juin 2013 :
En ce qui concerne le défaut de consultation du maire d'arrondissement :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales : " Le maire d'arrondissement émet un avis sur toute autorisation d'utilisation du sol dans l'arrondissement délivrée par le maire de la commune et au nom de celle-ci en application des dispositions du code de l'urbanisme ainsi que sur toute permission de voirie sur le domaine public dans l'arrondissement délivrée par le maire de la commune en application du présent code (...) " ; que l'autorisation, résultant de l'arrêté attaqué, donnée aux conducteurs de cycles à tourner à droite au signal lumineux d'arrêt à la circulation générale ne constitue pas une " autorisation d'utilisation du sol " délivrée en application des dispositions du code de l'urbanisme ; que contrairement à ce qui est soutenu, la pose du panneau autorisant les cyclistes à tourner à droite ne s'accompagne d'aucune " permission de voirie sur le domaine public de l'arrondissement " puisque ce panneau est fixé sur le support du feu tricolore ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'article L. 2511-30 n'imposaient pas la consultation du maire du IVème arrondissement préalablement à l'édiction de l'arrêté ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne le défaut d'information du maire d'arrondissement :
5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2511-31 du code général des collectivités territoriales : " Le maire de la commune informe le maire d'arrondissement des conditions générales de réalisation des projets d'équipement dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement (...) " ; que l'autorisation résultant de l'arrêté attaqué ne constitue pas la réalisation d'un projet d'équipement au sens et pour l'application de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de l'information du maire du IVème arrondissement préalablement à l'édiction de l'arrêté querellé étant inopérant, les premiers juges, qui l'ont expressément analysé dans les visas du jugement attaqué, n'étaient pas tenus d'y répondre ; que ce moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne le défaut d'information de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité :
6. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du I de l'article 45 de la loi du 11 février 2005 susvisée : " Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune à l'initiative du maire (...) Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d'automobiles situées sur le territoire de la commune (...) Ce plan de mise en accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacements urbains quand il existe " ; que l'article 1er (1°) du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 dispose que " la signalétique et les autres systèmes d'information sont accessibles aux personnes handicapées " ; que le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics (PAVE) adopté le 24 septembre 2012 par le Conseil de Paris précise (page R4) : " La mise en accessibilité de la voirie est imposée dans le cadre de la réalisation de voies nouvelles, de travaux de réhabilitation / réfection de voies et de tous travaux ayant pour objet de modifier l'assiette ou la structure de la voie (...) Tout projet ne respectant pas ces dispositions doit faire l'objet d'une demande de dérogation auprès de la commission consultative départementale d'accessibilité (...) " ;
7. Considérant que l'autorisation donnée aux conducteurs de cycles à tourner à droite au signal lumineux d'arrêt à la circulation générale ne constitue ni la réalisation de voies nouvelles, ni un aménagement ou des travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette, ni des travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics au sens et pour l'application des dispositions de la loi du 11 février 2005 et des décrets pris pour son application ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de consultation de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité doit être écarté ;
Sur la légalité interne de l'arrêté du 26 juin 2013 :
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 415-15 du code de la route dans sa rédaction alors en vigueur, issue du décret n° 2010-1390 du 12 novembre 2010 portant diverses mesures de sécurité routière : " Aux intersections, l'autorité investie du pouvoir de police peut décider de : / 1° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation une signalisation distincte destinée à une ou plusieurs catégories de véhicules ou indiquant une ou plusieurs directions ou remplissant ces deux fonctions de manière concomitante (...) " ; qu'aux termes de l'article 2-1 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, dans sa rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 : " Les panneaux additionnels désignés sous le nom de panonceaux sont placés en dessous des signaux ou des panneaux de signalisation pour donner des indications qui précisent ou complètent leur signification. (...) / Les panonceaux sont répartis en douze catégories : / Panonceaux d'autorisation conditionnelle de franchissement pour cycles (M12) / Les panonceaux M12 sont toujours associés à un signal lumineux de circulation bicolore ou tricolore. Ils constituent une signalisation distincte, au sens de l'article R. 415-15 du code de la route, destinée exclusivement aux cyclistes. / Lorsque le signal lumineux impose l'arrêt, un panonceau de type M12 autorise les cyclistes à franchir la ligne d'effet du feu pour emprunter la ou les directions indiquées par la ou les flèches en cédant le passage aux piétons ou aux véhicules bénéficiant du feu vert (...) " ;
9. Considérant que l'association " les droits du piéton " soutient que l'autorisation, donnée par l'arrêté conjoint du préfet de police et du maire de Paris du 26 juin 2013, aux conducteurs de cycles de tourner à droite au signal lumineux d'arrêt à la circulation générale est inadapté aux caractéristiques propres au croisement de la rue de Rivoli et de la rue du Temple, au regard du nombre important de piétons y circulant, de l'intensité de la circulation automobile, de la présence d'un arrêt de bus en amont et de la taille réduite du panonceau indiquant cette autorisation ; que, toutefois, les conducteurs de cycles, s'ils sont ainsi autorisés à tourner à droite, sont toujours tenus d'accorder aux piétons la priorité du passage, y compris aux heures de la journée où ils sont nombreux ; que par ailleurs, l'autorisation de tourner à droite au signal lumineux d'arrêt à la circulation générale est signalée par un panonceau conforme aux dispositions de précitées de l'article 2-1 de l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 et implanté à environ 16 mètres de l'arrêt de bus situé en amont rue de Rivoli ; que la circonstance qu'un cycle, en cas de dépassement, pourrait prendre connaissance tardivement de l'autorisation qui lui est donnée de tourner à droite sans s'arrêter au feu rouge ne lui fait pas courir de risque supplémentaire dans la mesure où il n'est nullement obligé d'user de cette autorisation ; que si aucun panneau n'indique aux piétons qui s'engagent dans la traversée de la rue du Temple que des cycles venant de la rue de Rivoli sont susceptibles d'y tourner à droite sans s'arrêter au feu, d'une part, les piétons restent prioritaires, d'autre part sont implantés autour du carrefour des panneaux, visibles des piétons et des conducteurs de cycles, signalant une " zone de rencontre " entre les différentes catégories d'usagers de la voirie publique ; qu'en outre, l'autorisation ainsi accordée aux cycles peut leur permettre d'éviter les risques de collision avec les autres véhicules liés aux angles morts ; qu'enfin il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce dispositif aurait entraîné une hausse des accidents au carrefour concerné ; que dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorisation pour les cycles de tourner à droite au feu rouge au carrefour concerné serait inadaptée ni qu'elle présenterait un danger pour les piétons ou les cyclistes ; qu'il suit de là que le maire de Paris et le préfet de police ont pu, sans méconnaître les prescriptions précitées de l'article R. 415-15 du code de la route, édicter la mesure contestée ;
10. Considérant, en second lieu, qu'à supposer que la requête puisse être regardée comme articulant effectivement, à l'encontre de l'arrêté litigieux, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public, de celles des décrets n° 2006-1657 et n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 pris pour son application, de celles de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière et de celles des articles R. 412-6, R. 412-7 et R. 412-30 du code de la route, la requérante n'a pas assorti ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut donc qu'être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association " les droits du piéton " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation du refus d'abroger l'arrêté n° 2013-00705-11 du 26 juin 2013 ; que sa requête doit donc être rejetée, en ce compris ses conclusions fondées l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle succombe dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association " Les droits du piéton " est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Les droits du piéton " et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2016.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLe président,
S. PELLISSIER Le greffier,
E. CLEMENT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00437