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09/06/2016 | FRANCE | N°15PA00153

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 09 juin 2016, 15PA00153


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Les droits du piéton " a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande au maire de Paris, en date du 29 juillet 2013, tendant à l'abrogation de son arrêté du 21 mai 2013 portant additif au règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique.

Par un jugement n° 1317162/7-2 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête enregistrée le 13 janvier 2015 et des mémoires enregistrés le 6 mai 2016 et le 7 mai 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Les droits du piéton " a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande au maire de Paris, en date du 29 juillet 2013, tendant à l'abrogation de son arrêté du 21 mai 2013 portant additif au règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique.

Par un jugement n° 1317162/7-2 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2015 et des mémoires enregistrés le 6 mai 2016 et le 7 mai 2016, l'association " Les droits du piéton ", représentée par Me Cadix, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1317162/7-2 du 13 novembre 2014 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande au maire de Paris, en date du 29 juillet 2013, tendant à l'abrogation de son arrêté du 21 mai 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 714 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 21 mai 2013 est intervenu en méconnaissance de l'article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les maires des 3ème 10ème et 11ème arrondissements n'ont pas été consultés ;

- l'arrêté est intervenu en méconnaissance des articles L. 2214-4 et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales et du décret n° 2002-810 du 2 mai 2002 alors en vigueur, dès lors que le préfet de police était seul compétent pour prendre la mesure en cause ;

- l'arrêté attaqué aurait dû faire l'objet d'une demande de dérogation auprès de la commission consultative départementale d'accessibilité en application du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics parisiens (PAVE) ;

- les modifications apportées par l'arrêté attaqué sont contraires aux droits des piétons de circuler sans entraves excessives sur les trottoirs, y compris lorsqu'ils sont handicapés, qui résultent des dispositions de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1991, de l'article 1er du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006, de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière, des articles R. 412-6, R. 412-7 et R. 412-30 du code de la route ;

- ces mêmes modifications sont également contraires à l'article DG10 du règlement des étalages et des terrasses, dont les dispositions sont d'ailleurs contraires aux droits des piétons ;

- ces mêmes modifications sont enfin contraires à la notion de " continuité de la chaine de déplacement " prévue par l'article 45 de la loi du 11 février 2005 et sont incompatibles avec la largeur minimale de cheminement d'1,80 m prévue par le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics, lequel a valeur contraignante puisqu'il fait partie intégrante du plan de déplacements urbains.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2016, la ville de Paris, représentée Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, faute pour la requérante de justifier d'un intérêt pour agir ;

- l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'incompétence, le maire de Paris étant seul compétent pour modifier la réglementation des terrasses et des étalages en dehors des espaces de circulation, nonobstant la compétence dévolue au préfet de police en matière de circulation et de stationnement pour la place de la République ;

- l'article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable au cas d'espèce ;

- le préfet de police n'avait pas à être consulté ;

- la commission consultative départementale d'accessibilité n'avait pas à être consultée, dès lors que l'arrêté litigieux ne porte pas sur des travaux ;

- le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics n'emporte aucun effet contraignant en l'espèce ; il ne s'impose qu'en cas de travaux ; en tout état de cause, les dispositions de l'arrêté litigieux ne sont pas incompatibles avec ce plan, dès lors que, sur les trottoirs bordés d'arbres de la place de la République, demeure toujours un espace ouvert à la circulation des piétons d'une largeur supérieure à celle prévue par le plan.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la route ;

- le code de la voirie routière ;

- la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public ;

- le décret n° 2002-810 du 2 mai 2002 fixant les voies mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales et les conditions d'application du même alinéa, relatif à l'exercice des pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement à Paris ;

- le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;

- le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;

- l'arrêté ministériel du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- les observations de Me Cadix, avocat de l'association " Les droits du piéton ",

- et les observations de Me Falala, avocat de la ville de Paris.

1. Considérant que par un arrêté du 21 mai 2013, publié au bulletin officiel municipal de la ville de Paris le 31 mai suivant, le maire de Paris a modifié certaines dispositions du règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique ; que l'article 1er de cet arrêté insère au début de l'article D.G.11.2 " Secteurs à dispositions particulières " un nouvel alinéa ainsi rédigé : " Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, les règles particulières ci-après s'appliquent aux secteurs mentionnés au présent article " et complète ledit article, après le paragraphe concernant les Champs-Elysées, par les dispositions suivantes : " Place de la République : / - lorsque le trottoir est planté d'arbres, la largeur des terrasses et étalages pourra excéder 50 % de la largeur utile du trottoir telle que définie à l'article DG 10 du titre 1 du règlement, à condition de ménager une zone minimum de 1,60 mètre réservée à la circulation des piétons, libre de toute installation entre la terrasse ou l'étalage et l'arbre. En l'absence de plantation, la règle des 50 % s'applique telle que prévue dans l'article DG 10. Afin que ces installations s'intègrent harmonieusement dans ce site urbain rénové et ménagent des espaces de circulation lisibles pour les usagers de l'espace public, une harmonisation des occupations sur chaque portion de la place délimitée par deux avenues adjacentes sera recherchée, afin de maintenir un passage rectiligne et confortable pour les piétons. / - les contre-terrasses et contre-étalages sont interdits. Ces dispositions s'appliquent aux installations des établissements dont l'adresse est localisée place de la République " ;

2. Considérant que, par un courrier en date du 29 juillet 2013, l'association " les Droits du Piéton " a formé un recours gracieux contre cet arrêté, en demandant aux autorités municipales de " l'abroger " ; que ce recours doit être regardé comme rejeté à raison du silence gardé par l'administration, duquel il est né une décision implicite dont l'association requérante a poursuivi l'annulation devant le tribunal administratif de Paris ; que ce dernier a rejeté sa demande par le jugement du 1er décembre 2014 dont il est régulièrement relevé appel devant la Cour ;

3. Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que, saisie d'une requête tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur la demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 21 mai 2013, il appartient à la Cour d'examiner la légalité de ce texte aux fins de se prononcer sur la légalité des décisions refusant son abrogation ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du 21 mai 2013 :

En ce qui concerne la compétence du maire de Paris :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales : " Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. / Dans ces mêmes communes, l'Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes (...) " ;

5. Considérant que les dispositions de l'arrêté du 21 mai 2013 qui portent additif au règlement des étalages et des terrasses installées sur la voie publique n'ont pas été prises dans le but de préserver l'ordre public et sont, dès lors, étrangères à la répression des " atteintes à la sécurité publique " ; que la circonstance que la place de la République est souvent le lieu de manifestations publiques et donc de " grands rassemblements d'hommes " ne donnait pas pouvoir au préfet de police, en lieu et place du maire, pour y réglementer l'implantation des étalages et terrasses ; que cette circonstance n'obligeait pas plus le maire, en l'absence de disposition législative ou réglementaire le prévoyant, à recueillir l'avis préalable du préfet de police sur ce règlement ;

6. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, les pouvoirs de police conférés au maire sont, à Paris, exercés par le maire de Paris sous réserve de certaines dispositions, dont celles prévues au quatrième alinéa de cet article qui dispose, dans sa version alors applicable : " Le préfet de police fixe, après avis du maire de Paris, les règles de circulation et de stationnement sur certains axes pour tenir compte des conditions de circulation dans la région parisienne et en région Ile de France. Un décret précisera les voies concernées (...) " ; que la " Place de la République (3e, 10e, 11e) " figure sur la liste fixée par le décret du 2 mai 2002 pris en application de ces dispositions ;

7. Considérant que l'établissement d'un règlement des terrasses et étalages est étranger aux " règles de circulation et de stationnement " qui ressortissent, sur les axes importants de l'agglomération parisienne, à la compétence du préfet de police en application des dispositions précitées ; qu'il relève, en revanche, tant des attributions du maire de Paris relatives aux permis de stationnement, qui s'étendent à l'ensemble du domaine public de la ville de Paris, qu'à celles relatives à " la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques " que le maire tient des dispositions du 1° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le maire de Paris n'aurait pas été compétent pour édicter les règles contenues dans l'arrêté querellé ou aurait dû recueillir l'avis préalable du préfet de police doit être écarté ;

En ce qui concerne le défaut de consultation des maires d'arrondissement :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales : " Le maire d'arrondissement émet un avis sur toute autorisation d'utilisation du sol dans l'arrondissement délivrée par le maire de la commune et au nom de celle-ci en application des dispositions du code de l'urbanisme ainsi que sur toute permission de voirie sur le domaine public dans l'arrondissement délivrée par le maire de la commune en application du présent code (...) " ;

10. Considérant que les dispositions de l'arrêté attaqué, qui ont pour objet de réglementer, sur la place de la République, les conditions d'installation des terrasses et étalages, ne constituent ni une " autorisation d'utilisation du sol " délivrée en application des dispositions du code de l'urbanisme, ni une " permission de voirie sur le domaine public de l'arrondissement " délivrée en application du code général des collectivités territoriales, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 2511-30 dudit code ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation des maires des trois arrondissements intéressés, préalablement à l'édiction de l'arrêté querellé, ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le défaut de consultation de la commission consultative départementale d'accessibilité :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité : " La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est l'organisme compétent, à l'échelon du département, pour donner des avis à l'autorité investie du pouvoir de police. / Ces avis ne lient par l'autorité de police sauf dans le cas où des dispositions réglementaires prévoient un avis conforme. / La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité exerce sa mission dans les domaines suivants et dans les conditions où sa consultation est imposée par les lois et règlements en vigueur, à savoir : / 2. L'accessibilité aux personnes handicapées : / (...) Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite de la voirie et des espaces publics, conformément aux dispositions du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics (...) " ;

12. Considérant que les dispositions de l'arrêté attaqué, qui réservent à la circulation des piétons, place de la République, une zone contigüe d'au moins 1,60 m de largeur, libre de toute installation, ne constituent pas des équipements ou des aménagements au sens et pour l'application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite et de l'arrêté ministériel du 15 janvier 2007 pris pour son application, dont le huitième alinéa de l'article 1er prévoit, s'agissant des caractéristiques techniques destinées à faciliter l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des équipements et aménagements relatifs à la voirie et aux espaces publics, que : " La largeur minimale du cheminement est de 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel " et n'entrent pas, dès lors, dans le champ d'application des dispositions réglementaires précitées ; que le moyen est inopérant et doit donc être écarté ; que s'il est soutenu que la commission consultative départementale d'accessibilité aurait dû être consultée dès lors que l'arrêté déroge aux dispositions du plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics (PAVE) de Paris, qui prévoit également, en page R4, cette consultation, une telle dérogation ne ressort pas en tout état de cause des pièces du dossier ;

Sur la légalité interne de l'arrêté du 26 juin 2013 :

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article DG 10 du règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique :

13. Considérant qu'il est loisible au maire de Paris d'édicter, dans le champ des compétences qui lui sont conférées par le statut de Paris, des dispositions réglementaires dérogeant à des dispositions de même nature déjà en vigueur, pourvu qu'il respecte les règles de forme et de procédure qui s'imposent à lui en vertu des lois et règlements ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'arrêté querellé méconnaitraient celles de l'article DG10 du règlement des étalages et des terrasses installées sur la voie publique, auxquelles elles ont précisément pour objet de déroger s'agissant de la place de la République, est inopérant et doit être écarté ;

En ce qui concerne l'exception tirée de l'illégalité de l'article DG10 du règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique :

14. Considérant si les requérants peuvent invoquer à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative l'illégalité dont serait entaché un règlement devenu définitif faute d'avoir été attaqué dans le délai du recours pour excès de pouvoir, un tel moyen ne peut être accueilli que dans la mesure où la décision dont l'annulation est demandée constitue une mesure d'application de celle dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception et où sa légalité est subordonnée à celle du premier texte ;

15. Considérant que l'article DG10 du règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique dispose : " (...) La largeur des installations permanentes est, en règle générale, limitée au tiers de la largeur utile du trottoir, ou du premier trottoir en cas de contre-allée. Lorsque la configuration des lieux et l'importance locale de la circulation piétonne le permettent, cette largeur peut être portée au-delà du tiers du trottoir, sans pouvoir excéder 50% de la largeur utile de celui-ci. Les installations peuvent être autorisées, soit d'un seul tenant, soit scindées, sans pouvoir excéder 50% de la largeur utile du trottoir. Une zone contiguë d'au moins 1,60 mètre de largeur doit être réservée à la circulation des piétons. " ;

16. Considérant que les dispositions de l'article 1er de l'arrêté attaqué ne constituent pas une mesure d'application de l'article DG10 du règlement des étalages et des terrasses installées sur la voie publique auxquelles, comme il a déjà été dit, elles ont précisément pour objet de déroger ; qu'en outre, la référence opérée dans l'arrêté du 21 mai 2013 " à la règle des 50% (...) telle que prévue dans l'article D.G.10 " n'a pour effet ni de modifier le champ d'application dudit article, qui demeure inchangé sauf lorsqu'il y est précisément dérogé, ni de subordonner la légalité des nouvelles dispositions applicables place de la République à celles déjà en vigueur ; qu'il s'ensuit que l'association requérante n'est pas fondée, dans le cadre de la présente instance, à exciper de l'illégalité de ces dispositions, à l'encontre desquelles elle n'articule au demeurant que des critiques dépourvues de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives aux droits des piétons :

17. Considérant que l'association requérante soutient que les modifications apportées par l'arrêté attaqué sont contraires aux droits des piétons de circuler sans entraves excessives sur les trottoirs, y compris lorsqu'ils sont handicapés, qui résultent des dispositions de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1991, de l'article 1er du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 ;

18 Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce. " ;

19. Considérant que les dispositions à valeur réglementaire de l'arrêté querellé, qui se bornent à déterminer les conditions de l'installation des étalages et des terrasses place de la République, n'emportent par elles-mêmes aucun permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique au sens et pour l'application des dispositions législatives précitées, qui sont opposables, le cas échéant, aux décisions individuelles prises sur leur fondement ; que le moyen manque ainsi en fait et doit être écarté ;

20. Considérant, d'autre part, que l'article 2 de la loi du 13 juillet 1991 dispose : " La voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique doit être aménagée pour permettre l'accessibilité des personnes handicapées selon des prescriptions techniques fixées par décret (...) " ; que le premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 dispose : " A compter du 1er juillet 2007, l'aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique (...) est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 : " I. - Les aménagements destinés à assurer aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, et aux personnes à mobilité réduite l'accessibilité des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des autres espaces publics doivent satisfaire aux caractéristiques techniques suivantes :/ 1° Cheminements : / (...) Des cheminements praticables, sans obstacle pour la roue, la canne ou le pied, sont aménagés pour permettre l'usage et la traversée des espaces publics, y compris des voies ou espaces pavés (...) " ; que le huitième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics prévoit, s'agissant des caractéristiques techniques des cheminements que : " La largeur minimale du cheminement est de 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel " ;

21. Considérant que, comme il a déjà été dit au point 12 du présent arrêt, les dispositions de l'arrêté querellé ne portent pas sur des équipements ou des aménagements au sens et pour l'application des dispositions réglementaires précitées ; que le moyen est, par suite, inopérant et doit être écarté ;

En ce qui concerne la méconnaissance du plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics :

22. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du I de l'article 45 de la loi du 11 février 2005 : " Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune à l'initiative du maire (...). Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d'automobiles situées sur le territoire de la commune (...). Ce plan de mise en accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacements urbains quand il existe " ; que l'article L. 1214-1 du code des transports dispose : " Le plan de déplacements urbains détermine les principes régissant l'organisation du transport de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité. " ; que l'article L. 1214-11 du même code dispose : " Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans la région Ile-de-France sont compatibles ou rendues compatibles avec le plan de déplacements urbains " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 : " I. - Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics prévu au I de l'article 45 de la loi du 11 février 2005 susvisée est établi par la commune (...) dans les trois ans suivant la date de publication du présent décret. Il précise les conditions et délais de réalisation des équipements et aménagements prévus. Il tient compte des dispositions du plan de déplacements urbains et du plan local de déplacements, s'ils existent. / II. - Le plan fait l'objet d'une concertation avec l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. Les associations représentatives de personnes handicapées ou à mobilité réduite ainsi que les associations représentatives des commerçants implantés sur le territoire communal sont, à leur demande, associées à son élaboration. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peuvent décider d'associer l'architecte des Bâtiments de France à l'élaboration du plan. / III. - La commune porte sa décision d'élaborer un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics à la connaissance du public par affichage en mairie pendant un mois. (...) La commune (...) informe de sa décision la commission communale ou intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées ou, en l'absence d'une telle commission, le président de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ainsi que le président du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. / IV. - Lorsque le projet de plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics comprend des dispositions qui s'appliquent à une voie dont le gestionnaire n'est pas l'autorité compétente pour élaborer le plan, celle-ci recueille, préalablement à l'adoption du plan, l'avis conforme de l'autorité gestionnaire de la voie. L'avis de l'autorité gestionnaire est réputé favorable à défaut de réponse de sa part dans un délai de quatre mois suivant sa saisine. / V. - Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est approuvé par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Son application fait l'objet d'une évaluation dont la périodicité est fixée par le plan, qui prévoit également la périodicité et les modalités de sa révision. " ;

23. Considérant qu'il s'infère de l'ensemble de ces dispositions législatives et réglementaires que leurs auteurs ont entendu que le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics emporte des effets juridiques contraignants et qu'ainsi son contenu ne se limite pas à l'énoncé de considérations à caractère programmatique ou à simple valeur de recommandation ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 1214-11 du code de transports ce plan de mise en accessibilité est opposable à l'autorité dotée du pouvoir de police lorsqu'elle édicte des règles relatives à l'utilisation de l'espace public ayant des incidences sur les " circulations piétonnes ", de nature à entraîner des conséquences sur l'accessibilité des espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, et que les règles dont s'agit doivent être compatibles avec les prescriptions du plan de mise en accessibilité ;

24. Considérant que le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics approuvé par le conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal dans ses séances des 24 et 25 septembre 2016 comporte, en sa page 133, des dispositions ainsi rédigées : " La largeur minimum des cheminements est de 1,40 m libre de tout obstacle. Il est cependant recommandé de dégager une largeur de 1,80 m pour un cheminement confortable et permettre à deux personnes en fauteuil roulant de se croiser (norme AFNOR, fascicule P98350) " ;

25. Considérant que si les dispositions litigieuses de l'arrêté du 21 mai 2013 ne prévoient de ménager, sur les trottoirs de la place de la République qui sont bordés d'arbres, qu'une " zone minimum de 1,60 mètre réservée à la circulation des piétons, libre de toute installation entre la terrasse ou l'étalage et l'arbre ", il est constant que du fait de l'élargissement récent de ces trottoirs, il y demeure toujours, en outre, un espace ouvert à la circulation des piétons d'une largeur d'environ 3,50 m situé entre les arbres et la chaussée ; que si les requérants soutiennent que l'utilisation de cet espace situé au-delà des arbres nuirait à la continuité du cheminement des piétons et que la circulation pourrait y être entravée par du mobilier urbain, ces inconvénients ne sont pas démontrés par les pièces du dossier ; qu'ainsi et en tout état de cause, les dispositions de l'arrêté litigieux ne sont pas incompatibles avec les prescriptions précitées du plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics de la ville de Paris ;

26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont refusé d'annuler la décision du maire de Paris refusant de procéder à l'abrogation de l'arrêté du 21 mai 2013 par lequel le maire de Paris a inséré dans le règlement des étalages et des terrasses des dispositions particulières concernant le secteur " place de la République " ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

27. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'association requérante, qui succombe dans la présente instance, puisse en invoquer le bénéfice ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la ville de Paris fondées sur ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association " Les droits du piéton " est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Les droits du piéton " et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2016.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

S. PELLISSIERLe greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00153
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : SELARL FGD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-09;15pa00153 ?
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