La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2016 | FRANCE | N°14PA05367

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 09 juin 2016, 14PA05367


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense des riverains du Port Despointes Faubourg Blanchot a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la délibération n° 2013/1126 du 26 novembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Nouméa a prononcé le déclassement du domaine public communal d'une parcelle provenant du lot n° 1 Partie situé section Faubourg Blanchot.

Par un jugement n° 1400088 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédu

re devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 décembre 2014 et un mémoire complé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense des riverains du Port Despointes Faubourg Blanchot a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la délibération n° 2013/1126 du 26 novembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Nouméa a prononcé le déclassement du domaine public communal d'une parcelle provenant du lot n° 1 Partie situé section Faubourg Blanchot.

Par un jugement n° 1400088 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 décembre 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 octobre 2015, l'association de défense des riverains du Port Despointes Faubourg Blanchot, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400088 du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler la délibération n° 2013/1126 du 26 novembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Nouméa a prononcé le déclassement du domaine public communal d'une parcelle provenant du lot n° 1 patrie situé section Faubourg Blanchot ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt pour agir, dès lors que le cadre de vie du quartier intéressé est susceptible d'être modifié par la sortie du domaine public de la parcelle en cause ;

- par délibération de son conseil d'administration en date du 6 janvier 2014, son président a été habilité à engager la présente instance et a donc qualité pour agir, alors même qu'une erreur de plume dans l'article 11 de ses statuts, désormais supprimée, prévoyait une telle autorisation du conseil d'administration nonobstant l'habilitation générale pour ester en justice donnée au président par l'article 13 ;

- la parcelle en cause était affectée à l'usage du public et ne pouvait donc être déclassée sans désaffectation préalable ;

- la décision de déclassement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne répond pas à un but d'intérêt général.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2015, la commune de Nouméa, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de l'association requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le demande de première instance était irrecevable, faute de qualité pour agir du président de l'association requérante ; la requête d'appel l'est également pour le même motif ;

- la parcelle déclassée du domaine public est un terrain vague, qui ne relevait pas du domaine public, et n'était pas affectée à l'usage du public, faute d'être viabilisée ou entretenue et faute de manifestation de volonté de la commune en ce sens ; le déclassement est indépendant du zonage opéré par le règlement d'urbanisme ;

- la délibération n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est conforme à l'intérêt général.

Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2015, la société Mobil International Petroleum Corporation, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 600 euros soit mis à la charge de l'association requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de l'association requérante devant le tribunal administratif était irrecevable, faute d'intérêt à agir et de qualité pour agir de son président ;

- la parcelle en cause, délaissé de voirie, n'a jamais été affectée à l'usage du public ;

- le déclassement répond à un objectif d'intérêt général.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 2009 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- le code des communes de Nouvelle-Calédonie ;

- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert ,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- et les observations Me Asika, avocat de la commune de Nouméa.

1. Considérant que la recevabilité d'une action introduite devant la juridiction administrative par le représentant d'une association doit s'apprécier au regard de sa conformité à ses statuts en vigueur et au plus tard à la date à laquelle l'instruction de l'affaire est close ; que la circonstance que la requête a été présentée par ministère d'avocat ne dispense pas le juge de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de la personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action ;

2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les statuts de l'association de défense des riverains du Port Despointes Faubourg Blanchot, tels qu'en vigueur avant la clôture de l'instruction de l'affaire devant le tribunal administratif, le 26 juin 2014, subordonnaient le pouvoir d'agir en justice du président, prévu par leur article 13, à une autorisation du conseil de l'association, prévue en leur article 11 ; que la circonstance que ces statuts ont été modifiés, postérieurement à la date de lecture du jugement attaqué, pour mettre fin une supposée incohérence entre ces deux dispositions et autoriser le président à agir désormais en justice sans y être préalablement habilité par le conseil de l'association, est sans incidence sur la recevabilité de la demande de première instance ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes mêmes de la délibération du conseil d'administration de l'association, en date du 6 janvier 2014, que celui-ci s'est borné à habiliter le président à " ester en justice contre la décision du conseil municipal de Nouméa du 26 novembre 2013 d'échanger sans contrepartie un terrain au centre-ville de 8 ares appartenant à la Mobil contre un terrain de 20 ares au bord de la rocade de Port Despointes appartenant à la commune " ; que si, par cette délibération, les membres du conseil d'administration de l'association donnent au président " tous pouvoirs afin d'introduire toutes actions et de suivre toutes procédures contre la décision susvisée ", elle ne peut être regardée comme ayant également pour effet d'habiliter le président à présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l'annulation d'une délibération distincte adoptée le même jour par le même conseil municipal, alors même que cette dernière pourrait, en tant qu'elle prononce le déclassement du domaine public communal de la parcelle faisant l'objet de l'échange en cause, constituer une condition dont la réalisation préalable est nécessaire à l'adoption de la délibération portant sur l'échange des parcelles ;

4. Considérant, par suite, que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa requête comme irrecevable car présentée par une personne dépourvue de qualité pour agir ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Nouméa, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'association de défense des riverains du Port Despointes Faubourg Blanchot la somme qu'elle demande au titre des frais exposés pour sa requête ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Nouméa et de la société Mobil International Petroleum Corpration fondées sur les mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association de défense des riverains du Port Despointes Faubourg Blanchot est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Nouméa et de la société Mobil International Petroleum Corporation tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense des riverains du Port Despointes Faubourg Blanchot, à la commune de Nouméa et à société Mobil International Petroleum Corporation.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 juin 2016.

Le rapporteur,

S. DIÉMERT

La présidente,

S. PELLISSIER

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14PA05367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05367
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-05-005 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir. Représentation des personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : CHASSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-09;14pa05367 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award