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06/06/2016 | FRANCE | N°15PA02907

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 06 juin 2016, 15PA02907


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 août 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1416776/2-3 du 28 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédur

e devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015, M.B..., représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 août 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1416776/2-3 du 28 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015, M.B..., représenté par Me de Folleville, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1416776/2-3 du 28 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 5 août 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me de Folleville, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour litigieuse est entachée d'un défaut d'examen au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraîne, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.

La requête a été communiquée le 11 août 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,

- et les observations de Me de Folleville, avocat de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant guinéen, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police a rejeté sa demande par un arrêté du 22 juillet 2013 qui a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 février 2014 lequel a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M.B.... Par un arrêté du 5 août 2014, le préfet de police a procédé au réexamen de sa situation et a, de nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire en fixant le pays de destination. Par un jugement du 28 mai 2015, dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / [...] ".

3. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de police a examiné la situation de M. B...au regard des dispositions précitées avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen sur ce fondement doit être écarté.

4. D'autre part, si M. B...fait valoir qu'il réside, depuis son entrée en France, le 9 septembre 2009, auprès de sa mère et de sa demi-soeur, invalide à 80%, il ressort des pièces du dossier que sa mère réside sur le territoire français depuis 1992 et que sa demi-soeur y est née en 1996. En outre, M. B...n'établit pas, par la production d'un seul certificat médical qui se borne à mentionner que " l'aide apportée par la présence de son frère Ousmane pour la surveillance et la manutention de cette jeune fille est très bénéfique à l'équilibre familial ", que sa présence aux côtés de sa demi-soeur serait indispensable, alors que cette dernière a toujours été prise en charge par sa mère. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut d'aucune intégration socioprofessionnelle en France. Dans ces conditions, M. B...ne peut pas être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14. Par suite, il ne peut être fait grief au préfet de police d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que les circonstances invoquées par M. B...ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de ces dispositions.

5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / [...] ".

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que M. B...a vécu séparé de sa mère et sa demi-soeur jusqu'à l'âge de 22 ans et n'établit pas que sa présence serait indispensable pour sa demi-soeur invalide à 80%. En outre, le requérant, célibataire et sans charge de famille, réside en France depuis moins de cinq ans à la date de l'arrêté en litige et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa grand-mère qui l'a élevé. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles ne peut donc qu'être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire :

7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré par, la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juin 2016.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02907
Date de la décision : 06/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : CABINET MAOUCHE DE FOLLEVILLE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-06;15pa02907 ?
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