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06/06/2016 | FRANCE | N°14PA01390

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 06 juin 2016, 14PA01390


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...G..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants, F..., DhiaK..., Ahmed E...et Kawther, M. Q...P...et Mme N...épouse P...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la réparation des préjudices résultant des conséquences de l'opération subie le 2 septembre 2008 à l'hôpital de la Pitié-Sapêtrière par Mme A

...G...et de leur verser la somme de 50 948 euros en qualité d'ayants droit de M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...G..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants, F..., DhiaK..., Ahmed E...et Kawther, M. Q...P...et Mme N...épouse P...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la réparation des préjudices résultant des conséquences de l'opération subie le 2 septembre 2008 à l'hôpital de la Pitié-Sapêtrière par Mme A...G...et de leur verser la somme de 50 948 euros en qualité d'ayants droit de MmeG..., décédée le 27 décembre 2012 et celle de 190 000 euros en réparation de leurs préjudices propres.

Par un jugement n° 1304120 du 31 janvier 2014, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'ONIAM à verser aux ayants droit de Mme G...la somme de 40 000 euros, à M. H... G...la somme de 20 000 euros, à M. F...G..., M. C...K...G..., M. D...E...G...et Mlle L...G...la somme de 20 000 euros chacun, et à M. et Mme O...la somme de 5 000 euros chacun.

Par un arrêt n° 14PA01776 du 10 novembre 2014, la Cour a sursis à l'exécution du jugement n° 1304120 du 31 janvier 2014.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 mars 2014 et le 12 mars 2015, l'ONIAM, représenté par Me de la Grange, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1304120 du 31 janvier 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre subsidiaire, de ramener les prétentions indemnitaires des consorts G...à de plus justes proportions.

L'ONIAM soutient que :

A titre principal sur la mise en oeuvre de la solidarité nationale :

- le dommage de Mme G...n'étant pas anormal, les conditions d'intervention de l'Office au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies. En effet, Mme G...était particulièrement exposée, compte-tenu de son état de santé et de son jeune âge, aux conséquences qui ont résulté de l'intervention chirurgicale du 2 septembre 2008 ;

- la circonstance que la survenue de ces conséquences soit exceptionnelle ne permet pas de les qualifier d'anormales ;

- en raison de la gravité du méningiome diagnostiqué, Mme G...était exposée, même en l'absence d'intervention, à des risques de graves dommages neurologiques ;

- l'état de santé de Mme G...rendait l'intervention indispensable ;

A titre subsidiaire, sur le quantum de la réparation :

- le Tribunal administratif de Paris a statué ultra petita dès lors qu'il n'a pas appliqué le coefficient de perte de chance aux préjudices invoqués par les requérants, alors que ces derniers en avaient tenu compte dans leurs conclusions ;

- il y a lieu d'appliquer le coefficient de perte de chance, fixé à 40% par les experts, aux indemnités allouées à M. G...et aux époux O...au titre de leurs préjudices personnels et de ceux de MmeG... ;

- il sera fait une juste appréciation des préjudices de Mme G...découlant du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire en les fixant, après application du coefficient de perte de chance, respectivement, aux sommes de 993,55 euros, 8 390,40 euros et 2 000 euros ;

- il sera fait une juste indemnisation du préjudice découlant du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel et du préjudice d'établissement en les fixant, après application du coefficient de perte de chance, respectivement, aux sommes de 11 327,16 euros, 2 265,43 euros, 800 euros et 1 080 euros.

Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2014, M. H...G..., agissant en son nom personnel ainsi qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, F..., C...K..., D...E...etM..., M. Q...O...et Mme N...O..., représentés par MeI..., demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête de l'ONIAM ;

2°) par la voie de l'appel incident, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement de la somme de 146 665 euros en réparation des préjudices subis par MmeG... et de confirmer le jugement en tant qu'il leur a alloué la somme de 110 000 euros au titre de leurs préjudices propres ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne la mise en oeuvre de la solidarité nationale :

- l'accident médical de Mme G...est directement et certainement imputable à l'intervention chirurgicale du 2 septembre 2008, l'hématome n'étant apparu que du fait de l'intervention ;

- l'état de santé dans lequel Mme G...s'est trouvée à la suite de l'intervention est bien plus grave que celui dans lequel elle se serait progressivement trouvée de façon prévisible en l'absence d'intervention, de sorte que les conséquences de cette intervention sont anormales ;

- le déficit fonctionnel permanent de Mme G...ayant été évalué par les experts à 95%, la condition de gravité du préjudice est remplie ;

En ce qui concerne les préjudices :

- il y a lieu de rehausser le montant des préjudices de Mme G...découlant du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire en les fixant, respectivement, aux sommes de 3 520 euros, 45 000 euros et 20 000 euros ;

- il y a lieu de rehausser le montant des préjudices de Mme G...découlant du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel et du préjudice d'établissement en les fixant, après application du coefficient de perte de chance, respectivement, aux sommes de 64 000 euros, 6 060 euros, 5 385 euros et 2 700 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marino,

- et les conclusions de M.J....

Considérant ce qui suit :

1. Au mois d'octobre 2007, Mme B...O...épouseG..., de nationalité algérienne, née le 13 juin 1975, qui entamait le troisième mois de sa quatrième grossesse, a ressenti des maux de tête persistants. S'en est suivie une faiblesse musculaire de l'hémicorps droit limitant l'écriture et les tâches ménagères, qui s'est ensuite accompagnée d'un flou visuel et d'une baisse de l'acuité visuelle. Son état de santé a évolué péjorativement jusqu'à la naissance de sa fille le 1er mai 2008. Ces symptômes ont été associés par le docteur Haddadi de l'hôpital universitaire de Constantine à une hypertension intracrânienne causée par un méningiome volumineux situé à gauche de la faux frontale. Eu égard à l'importance de ce méningiome et à la compression provoquée sur le cerveau, une indication opératoire a été posée de toute urgence. L'hôpital militaire universitaire de Constantine a alors pris l'attache du service de neurochirurgie de La Pitié Salpêtrière à Paris et un accord a été donné pour une hospitalisation dans cet établissement. Reçue en consultation le 14 août 2008, Mme G...a accepté de subir une intervention chirurgicale consistant en l'exérèse du méningiome. L'intervention a été pratiquée le 2 septembre 2008 et a permis de retirer la quasi-totalité du méningiome. A l'issue de cette intervention, une mydriase gauche a été constatée. Un scanner a alors été réalisé qui a mis en évidence un hématome extra dural hémisphérique gauche. Une nouvelle intervention chirurgicale a été immédiatement pratiquée afin de procéder à l'évacuation de cet hématome. Mme G...a néanmoins présenté une tétraparésie à prédominance droite, ainsi qu'une spasticité globale. Aucune amélioration sensible n'étant intervenue, Mme G...a été transférée le 20 mars 2009 dans le service de réanimation de l'hôpital militaire de Constantine en Algérie. Elle est décédée le 27 décembre 2012 après être restée plusieurs années dans un état pauci-relationnel. Saisie par son époux, M. H...G..., la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Île-de-France (CRCI) a rejeté la demande d'indemnisation sans diligenter d'expertise. M. G...a alors saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Paris qui a mandaté le professeur Berthelot en qualité d'expert par ordonnance du 14 janvier 2011. Ce dernier a conclu à l'absence de toute faute médicale. M. G...agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses quatre enfants mineurs, et M. et MmeO..., parents de MmeG..., ont saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à ce que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) prenne en charge, au titre de la solidarité nationale, les conséquences dommageables de l'intervention du 2 septembre 2008. L'ONIAM fait régulièrement appel du jugement du 31 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a mis à sa charge le versement d'une somme globale de 150 000 euros à verser aux consortsG.... Ces derniers présentent un appel incident.

Sur l'indemnisation au titre de la solidarité nationale :

2. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code précité : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (...) ". L'article D. 1142-1 du même code définit le seuil de gravité prévu par ces dispositions législatives.

3. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1.

4. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.

5. Il résulte de l'instruction que l'état dans lequel s'est trouvée Mme G...à la suite de l'intervention neurochirurgicale du 2 septembre 2008 ainsi que son décès le 27 décembre 2012 ont pour origine directe les lésions du tronc cérébral causées par un hématome extra dural survenu lors du décollement de la dure-mère, lequel résulte de l'exérèse du méningiome dont souffrait la victime. Toutefois, il ressort des conclusions de l'expert qu'eu égard à son aspect très volumineux, le méningiome para sagittal gauche dont souffrait Mme G...et qui était déjà à l'origine d'un engourdissement de l'hémicorps droit limitant l'écriture et les tâches ménagères, d'une faiblesse musculaire avec flou visuel et baisse de l'acuité visuelle évoluant vers l'aggravation, imposait une intervention chirurgicale en urgence, le pronostic vital de Mme G...étant engagé. L'expert relève également qu'en l'absence d'exérèse, l'augmentation de volume inéluctable de ce méningiome aurait entraîné une aggravation des déficits neurologiques et des troubles de la conscience ainsi qu'une augmentation des difficultés opératoires. Il s'en suit que, sans intervention, l'état de santé de Mme G...se serait dégradé dans un temps relativement court, jusqu'à entraîner des dommages d'une gravité équivalente à ceux qui ont découlé de l'intervention chirurgicale du 2 septembre 2008. Ainsi, les conséquences de l'acte médical réalisé le 2 septembre 2008 n'ont pas été notablement plus graves que celles auxquelles Mme G...était exposée de manière suffisamment probable en l'absence d'exérèse du méningiome.

6. Il appartient dès lors à la Cour d'apprécier si, dans les conditions où l'exérèse du méningiome a été accomplie, la survenance du dommage qui en est résulté présentait ou non une probabilité faible.

7. Si l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Paris a indiqué que l'exérèse d'un méningiome était une intervention comportant des risques de survenance de troubles neurologiques majeurs et pouvait même mettre en jeu le pronostic vital du patient, il n'a cependant pas précisé la nature des risques qu'une telle intervention pouvait entraîner et leurs conséquences, ni la fréquence de leur survenance. De même, s'il a indiqué que la survenue spontanée d'un hématome extra dural non traumatique lors d'une intervention neurochirurgicale est tout à fait exceptionnelle, la Cour n'est pas à même d'apprécier la fréquence de l'apparition d'un tel hématome consécutivement à l'exérèse d'un méningiome. Enfin, l'expert indique que, nonobstant le caractère exceptionnel du décollement non traumatique per-opératoire de la dure-mère qui a permis l'apparition de l'hématome extradural, la dure-mère est plus facilement décollable chez les sujets jeunes, chez les sujets qui présentent une hypertension intracrânienne préopératoire, lorsqu'il existe des troubles de la coagulation, très fréquents dans les interventions qualifiées de très hémorragiques, tel est le cas des méningiomes, et lorsque la pression intracrânienne varie en cours d'intervention. Toutefois, les conclusions de l'expert ne permettent pas à la Cour d'apprécier, eu égard à l'âge de MmeG..., à son état de santé pré-opératoire, à la taille de son méningiome, aux caractéristiques de l'intervention pratiquée, quelle était la probabilité qu'elle développe un hématome extra dural.

8. Il y a lieu, dès lors, avant dire droit sur l'anormalité des conséquences de l'exérèse du méningiome au regard de la probabilité de survenance du dommage subi par Mme G...et sur les droits à réparation des consortsG..., d'ordonner un complément d'expertise médicale, aux fins ci-après définies.

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de l'ONIAM et l'appel incident des consortsG..., procédé par un expert désigné par le président de la Cour administrative d'appel, à un complément d'expertise aux fins :

- de préciser quels sont chacun des risques pouvant survenir lors de l'exérèse d'un méningiome et la fréquence de leur apparition ;

- de préciser quelle est la fréquence de la survenance d'un hématome extradural non traumatique au décours de l'exérèse d'un méningiome ;

- de préciser, eu égard à l'âge de Mme G...à la date de l'intervention, à son état de santé pré-opératoire, à la taille de son méningiome, aux caractéristiques de l'intervention pratiquée, quelle était la probabilité qu'elle développe un hématome extra dural, en évaluant cette probabilité par un pourcentage ou, en cas d'impossibilité, en la qualifiant selon une gradation allant d'" exceptionnelle " à " très fréquente ".

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la Cour dans sa décision le désignant.

Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...G..., à M. F...G..., M. C...K...G..., M. D...E...G...et Mlle L...G..., à M. Q...O..., à Madame N...O..., et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Marino, président-assesseur,

- M. Dhiver, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.

Le rapporteur,

Y. MARINOLe président,

J. LAPOUZADELe greffier,

A. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01390
Date de la décision : 06/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : PAPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-06;14pa01390 ?
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