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02/06/2016 | FRANCE | N°16PA00412

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 02 juin 2016, 16PA00412


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 26 novembre 2014, par lequel le préfet de police aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1506970 du 24 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure

devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2016, M.A..., représenté par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 26 novembre 2014, par lequel le préfet de police aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1506970 du 24 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2016, M.A..., représenté par Me Lerable, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506970 du 24 septembre 2015, du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2014, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 26 novembre 2014 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destinations sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Coiffet,

- et les observations de Me Lerable, avocat de M.A....

1. Considérant que M. A..., ressortissant indien, entré en France au cours de l'année 1999, selon ses déclarations, demande l'annulation du jugement du 24 septembre 2015, du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2014, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M.A..., qui soutient être entré en France en 1999, se prévaut de la durée de son séjour en France, des liens personnels qu'il y a noués, et des risques de mauvais traitements qu'il encourrait dans son pays d'origine où il n'est jamais retourné depuis son installation sur le territoire français ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, qu'à la date de la décision en litige, le requérant était célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne sera pas isolé dans son pays d'origine, qu'il a quitté, selon ses déclarations, à l'âge de 18 ans ; qu'il ne justifie pas de la réalité des liens personnels allégués, ni, bien que ne constituant pas une menace à l'ordre public, comme il le soutient, d'une intégration particulière ; que, dans ces conditions, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard notamment aux conditions du séjour de M. A... en France et à son absence d'attaches personnelles et familiales, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en prononçant la mesure d'éloignement en litige, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que le préfet de police n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques que M. A...soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'emporte pas par elle-même retour dans le pays d'origine ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

6. Considérant que, si M. A...fait valoir qu'il a été porté atteinte à son intégrité physique et morale, il n'apporte aucune précision sur la nature et l'origine des mauvais traitements qu'il aurait ainsi subis, ni ne produit de document susceptible d'établir qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour en Inde, à des risques de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant l'Inde comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit, le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2014, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2016.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA00412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00412
Date de la décision : 02/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : LERABLE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-02;16pa00412 ?
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