Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1500864 du 13 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500864 du 13 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 9 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B...soutient que :
- l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet de police a commis des erreurs de fait ;
- les traitements appropriés à ses pathologies ne sont pas accessibles ou pas disponibles au Cameroun ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée et est illégale pour les mêmes motifs que ceux affectant le refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet de police soutient que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 15 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les observations de MeC..., pour M.B....
1. Considérant que M.B..., de nationalité camerounaise, a demandé le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 9 décembre 2014, le préfet de police a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... fait appel du jugement du 13 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'immigration et du ministère chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin, praticien hospitalier, et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ... " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " ... le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays ... " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, du 21 juillet 2014, produit à l'appui du mémoire en défense du préfet de police en première instance et communiqué au requérant, comporte les mentions exigées par les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, en indiquant que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié pour la prise en charge médicale dans le pays d'origine, que les soins présentent un caractère de longue durée et qu'une surveillance est possible dans le pays d'origine ; que la circonstance que ce médecin n'a pas précisé si l'état de santé de M. B...lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine n'a pas d'incidence sur la régularité de son avis, dès lors que cette mention constitue une simple faculté ; qu'il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que l'état de santé du requérant suscitait alors des interrogations sur sa capacité à voyager ; que, par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles le médecin, chef du service médical de la préfecture de police n'aurait pas examiné son état de santé, tel qu'il était décrit dans le rapport médical produit dans le cadre de sa demande de titre de séjour ; qu'en tout état de cause, M. B... ne saurait utilement se prévaloir de pathologies qui auraient été révélées postérieurement à l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police serait insuffisamment motivé et de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doivent être écartés ;
4. Considérant que M. B...fait valoir qu'il souffre d'une hépatite C et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, les certificats médicaux produits, datés des 16 avril 2012, 10 octobre 2012 et 11 juin 2014, sont muets quant à la disponibilité d'un traitement susceptible de soigner cette maladie au Cameroun ; que les certificats médicaux des 6 mai et 29 juillet 2015, s'ils font état d'une aggravation de l'état de santé du requérant, au demeurant postérieurement à l'arrêté attaqué, ne contiennent pas plus d'éléments quant à la disponibilité de traitements au Cameroun ; que ces documents ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police sur la disponibilité d'un traitement au Cameroun, d'ailleurs confirmée par les pièces produites en première instance par le préfet de police relatives à l'existence de médicaments et d'infrastructures hospitalières et médicales appropriés à la délivrance de soins rendus nécessaires par l'hépatite C ; que, par ailleurs, si M. B...fait valoir qu'il souffre d'un adénocarcinome prostatique, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette pathologie, mentionnée sur des certificats médicaux des 29 juillet et 30 juillet 2015, était révélée à la date de l'arrêté attaqué, à laquelle doit s'apprécier sa légalité ; qu'enfin, et en tout état de cause, M. B...n'apporte pas la preuve qu'il ne pourrait accéder effectivement à un traitement approprié au Cameroun ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
5. Considérant que l'arrêté attaqué mentionne que M. B...est entré en France en 2009, qui correspond à la date dont se prévaut le requérant ; qu'il ressort des pièces de première instance, notamment des formulaires de demandes de titre de séjour, que l'intéressé a été reçu par les services de la préfecture de police les 4 juin et 10 septembre 2014, ainsi que le mentionne cet arrêté ; que le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait entaché d'erreurs de fait doit ainsi être écarté ; que, par ailleurs, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces moyens doivent être écartés comme dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé, dès lors que M. B... se borne à mentionner ces articles ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation d'une obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mentions spécifiques ; que la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B...comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté ;
7. Considérant, d'autre part, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d'exception et entachée d'erreur de fait et d'appréciation doivent être écartés ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français en litige n'est pas illégale ; que M. B...n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juin 2016.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
S.-L. FORMERY Le greffier,
S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04034