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01/06/2016 | FRANCE | N°15PA01148

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 juin 2016, 15PA01148


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Atmo Prod a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1406975/2-3 du 15 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2015, la société Atmo Prod, représentée par Me A...D..., demande à la Cour :

1°) d'annule

r ce jugement n° 1406975/2-3 du 15 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Atmo Prod a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1406975/2-3 du 15 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2015, la société Atmo Prod, représentée par Me A...D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1406975/2-3 du 15 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le remboursement des frais supportés en première instance et en appel.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, à défaut de viser et d'analyser avec une précision suffisante les moyens qu'elle invoquait ;

- c'est à tort qu'on été exclues du bénéfice du crédit d'impôt les prestations facturées par la société AT Musiques, dès lors que M. B...C...a les qualités requises pour réaliser des services de directeur artistique, correspondant aux prestations facturées, qualités qui lui sont reconnues par les professionnels et les médias ; il exerçait une activité de directeur artistique au sein des sociétés AT Musiques et Atmo Prod, son activité ne pouvant être réduite à celle de gérant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Atmo Prod ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Par ordonnance du 14 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2016 à

12 heures.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public.

1. Considérant que la société Atmo Prod, qui exerce une activité d'enregistrement sonore et d'édition musicale, relève régulièrement appel du jugement n° 1406975/2-3 du 15 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011, pour un montant total de 16 590 euros ; que l'appelante a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a estimé que les dépenses afférentes aux prestations facturées par la société AT Musiques, dès lors qu'elles correspondaient à la refacturation, à la société Atmo Prod, de 50 % de la rémunération versée à M.C..., au titre de ses fonctions de gérant, n'entraient pas dans le champ des dépenses éligibles au crédit d'impôt prévu par l'article 220 octies du code général des impôts au profit des entreprises de production phonographiques ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741 2 du code de justice administrative la décision rendue par une juridiction administrative " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application " ; qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont analysé, dans les visas dudit jugement, l'ensemble des moyens invoqués devant eux par la société requérante ; qu'ils n'étaient pas tenu de reprendre la totalité des arguments développés au soutien de ces moyens ; qu'au demeurant, le jugement attaqué énumère lesdits arguments dans son point 3, avant de les écarter comme n'étant pas de nature à remettre en cause les éléments objectifs relevés par l'administration ; que, dés lors, le moyen tiré de la violation de l'article R.741-2 du code de justice administrative ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 220 octies du code général des impôts: " I.-Les entreprises de production phonographique au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l'impôt sur les sociétés et existant depuis au moins trois années, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) mentionnées au III [...] III.-Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes engagées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2012 (...): 1° Pour les dépenses correspondant aux frais de production d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical : a.-les frais de personnel non permanent de l'entreprise : les salaires et charges sociales afférents aux artistes-interprètes, au réalisateur, à l'ingénieur du son et aux techniciens engagés pour la réalisation d'un enregistrement phonographique par l'entreprise de production ; a bis) Les frais de personnel permanent de l'entreprise directement concerné par les oeuvres : les salaires et charges sociales afférents aux assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes label ; [...] 2° Pour les dépenses liées au développement de productions phonographiques ou vidéographiques musicales mentionnées au II : a.-les frais de répétition des titres ayant fait l'objet d'un enregistrement dans les conditions mentionnées au II (location de studio, location et transport de matériels et d'instruments, salaires et charges sociales afférents aux personnes mentionnées au a du 1° du présent III et au personnel permanent suivant : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export) [...] " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes facturées par la société AT Musiques à la société Atmo Prod au cours des deux exercices litigieux correspondaient à 50 % de la rémunération versée par la première à son gérant, M. C...lequel exerçait également les fonctions de gérant de la société requérante ; que cette rémunération était attribuée à l'intéressé, selon les déclarations DADS souscrites par la société AT Musiques, exclusivement au titre de ses fonctions de gérant ; que l'administration a, en conséquence, considéré que les sommes facturées ne correspondaient pas à des prestations de directeur artistique, mais ne pouvaient être rattachées qu'aux fonctions d'administration générale assurées par l'intéressé ; qu'est sans incidence la circonstance que M. C...disposait des qualités et de la notoriété lui permettant d'effectuer des prestations de directeur artistique, dès lors qu'il ne ressort d'aucun document qu'il aurait perçu des rémunérations de la société AT Musiques au titre de telles fonctions, et que d'ailleurs, il n'était titulaire d'aucun contrat de travail prévoyant l'exercice de telles fonctions pour le compte de la société, alors même que l'administration fait valoir, sans être contredite, que la société AT Musiques employait, au cours de l'année 2010, une directrice de production ; que, par ailleurs, il est constant que la facture en date du 31 décembre 2010, produite par la société, si elle indique que la somme facturée correspond au temps passé au titre de la production et du développement des albums, ne comporte qu'un montant global, sans aucune précision, ledit montant correspondant, comme indiqué supra, à 50 % de la rémunération allouée à M. C...par la société AT Musiques et déclarée par elle comme afférente à ses fonctions de gérant ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'administration était fondée à considérer que les dépenses litigieuses n'entraient pas dans le champ des dépenses éligibles au crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées de l'article 220 octies du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société Atmo Prod n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions devant la Cour doivent, en conséquence être rejetées, ensemble et par voie de conséquences ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de juridiction administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Atmo Prod est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Atmo Prod et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est

Délibéré après l'audience du 18 mai 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

M. Magnard, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er juin 2016.

Le rapporteur,

A. LEGEAILe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01148
Date de la décision : 01/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : DI GIOVANNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-01;15pa01148 ?
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