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01/06/2016 | FRANCE | N°15PA01120

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 juin 2016, 15PA01120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Centre Commercial Francilia a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 2011, ensemble les intérêts de retard y afférents.

Par un jugement n° 1423431/2-2 du 9 mars 2015 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistr

s les 17 mars et 31 juillet 2015, la SNC Centre Commercial Francilia, représentée par Me A...(B...)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Centre Commercial Francilia a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 2011, ensemble les intérêts de retard y afférents.

Par un jugement n° 1423431/2-2 du 9 mars 2015 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 17 mars et 31 juillet 2015, la SNC Centre Commercial Francilia, représentée par Me A...(B...), demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1423431/2-2 du 9 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 2011, pour un montant, en droits et intérêts de 46 225 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle était en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée sur l'indemnité de résiliation dont elle s'est acquittée au bénéfice de son locataire, ladite taxe lui ayant été facturée conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen invoqué par la SNC Centre Commercial Francilia n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Par ordonnance du 14 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2016 à

12 heures.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public.

1. Considérant que la société en nom collectif (SNC) Centre Commercial Francilia, qui a pour activité la location de locaux commerciaux situés dans le centre commercial " Carré Sénart " situé à Lieusaint en Seine-et-Marne, relève régulièrement appel du jugement n° 1423431/2-2 du 9 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 2011, ensemble les intérêts de retard y afférents ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le versement d'une somme par un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d'une prestation de services entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée qu'à la condition qu'il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable ; que, n'est, en revanche, pas soumis à cette taxe le versement d'une indemnité qui a pour seul objet, eu égard notamment aux modalités dont les parties étaient convenues pour assurer l'équilibre économique du contrat, de réparer le préjudice subi du fait de la résiliation de celui-ci ;

3. Considérant que la SNC Centre Commercial Francilia, qui avait consenti le 10 juin 2001 à la société Côté Maison un bail commercial expirant en mai 2012, a souhaité y mettre un terme par anticipation et a conclu avec son locataire, le 9 février 2011, un protocole prévoyant la résiliation dudit bail le 30 septembre 2011 en contrepartie du versement au locataire d'une indemnité d'un montant de 220 000 euros HT ; que l'appelante s'est acquittée de ladite indemnité, majorée d'un montant de 43 120 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée y afférente facturée par la société Côté Maison ; qu'elle a porté cette taxe en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée collectée mentionnée sur sa déclaration de chiffre d'affaires afférente au mois de novembre 2011 ; que l'administration a remis en cause cette déduction au motif que l'indemnité litigieuse ne pouvait être regardée comme entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du protocole de résiliation sus évoqué que : " Le bailleur s'engage à verser au preneur qui l'accepte, une indemnité transactionnelle pour la résiliation anticipée du bail, tous préjudices confondus de 220 000 € HT. TVA en sus au taux en vigueur au jour du règlement " ; que cet accord conclu entre la SNC Centre Commercial Francilia, qui exerce une activité de gestion d'immeubles, et la société Côté Maison, a pour seul objet d'obtenir la libération des locaux afin de permettre à la première, sur son initiative, de disposer de la libre jouissance du local commercial pour toute la période qui était couverte par le contrat initial de location dont la seconde était jusqu'alors titulaire ; que la libération des locaux consécutive à la résiliation anticipée du bail doit, dès lors, être regardée comme un service rendu nettement individualisable, trouvant sa contrepartie dans la possibilité qui a ainsi été offerte à la SNC Centre Commercial Francilia de conclure un nouveau bail dans des conditions de marché plus avantageuses ; qu'il en résulte que le versement par la SNC Centre Commercial Francilia à la société Côté Maison de l'indemnité prévue par cet accord doit être regardé comme constituant la contrepartie directe et la rémunération d'un service nettement individualisable fourni par la seconde ; que, de ce fait, l'indemnité litigieuse doit être regardée comme rémunérant une prestation de services à titre onéreux, au sens des dispositions de l'article 256, I du code général des impôts, et, dès lors, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'appelante était, par suite, en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé cette prestation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC Centre Commercial Francilia est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée assigné à la société requérante au titre de l'année 2011 ; qu'il y a lieu, également, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de juridiction administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais supportés par la SNC Centre Commercial Francilia dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1423431/2-2 du 9 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La SNC Centre Commercial Francilia est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 2011, pour un montant, en droits et intérêts de 46 225 euros.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SNC Centre Commercial Francilia au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Centre Commercial Francilia et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

M. Magnard, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er juin 2016.

Le rapporteur,

A. LEGEAILe président,

I. BROTONSLe greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01120
Date de la décision : 01/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-01;15pa01120 ?
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