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01/06/2016 | FRANCE | N°15PA00661

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 juin 2016, 15PA00661


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts, infligée à la Sarl Fabis, au paiement de laquelle il a été, par avis de mise en recouvrement du 12 avril 2012, solidairement tenu en sa qualité de gérant de droit de cette société à compter du 25 août 2006, en vertu du 3 du V de l'article 1754 du même code.

Par un jugement n° 1316445/1-1 du 10 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a

rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 févri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts, infligée à la Sarl Fabis, au paiement de laquelle il a été, par avis de mise en recouvrement du 12 avril 2012, solidairement tenu en sa qualité de gérant de droit de cette société à compter du 25 août 2006, en vertu du 3 du V de l'article 1754 du même code.

Par un jugement n° 1316445/1-1 du 10 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2015, M.B..., représenté par Me A...et MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1316445/1-1 du 10 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de l'amende contestée devant ce tribunal, subsidiairement de prononcer sa réduction à concurrence de la somme de 60 085 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que des dépens.

Il soutient que :

- le jugement contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dés lors qu'il n'a pas été tenu compte des pièces communiquées pour justifier des charges venant grever la plus-value réalisée à l'occasion de la cession du fonds de commerce ;

- au sens des dispositions de l'article 111-c du code général des impôts aucune distribution ne saurait être constatée, les bénéfices réalisés étant demeurés investis au sein de la Sarl Fabis ;

- le mode de détermination de la plus-value de cession du fonds de commerce ne prend pas en compte les frais venant en déduction du prix de vente, soit des frais de travaux de mise aux normes pour 12 000 euros, ainsi que des honoraires de l'avocat chargé du séquestre pour 3 070 euros ;

- doit être déduite de la valeur du fonds une provision pour risques et charges d'un montant de 45 015 euros ; cette provision, mentionnée sur la liasse fiscale de l'exercice 2006 a bien été comptabilisée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics, conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement de 12 000 euros, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... à l'encontre du montant maintenu à sa charge ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au

15 décembre 2015 à 12 heures.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement

n° 1316445/1-1 du 10 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts, infligée à la Sarl Fabis, au paiement de laquelle il a été, par avis de mise en recouvrement du

12 avril 2012, solidairement tenu en sa qualité de gérant de droit de cette société à compter du

25 août 2006, en vertu du 3 du V de l'article 1754 du même code, soit un montant de 118 196 euros ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 2 juin 2015, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de l'Île-de-France et du département de Paris a prononcé la réduction de l'amende contestée à concurrence de 12 000 euros, compte tenu de la justification du versement de cette somme lors de la cession du fonds de commerce de la Sarl Fabis ; que les conclusions de la requête sont, dans cette limite, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions à fin de décharge de l'amende litigieuse :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 111 c du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations et avantages occultes (...) " ; qu'aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés (...) qui versent ou distribuent (...) des revenus à des personnes dont, (...) elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (...) " ; que l'administration a regardé la plus-value nette résultant de la vente, le 19 mai 2006, du fonds de commerce de café-restaurant de la Sarl Fabis comme un revenu distribué au sens des dispositions précitées, dès lors que cette société a appréhendé cette somme, sans la comptabiliser, ni la déclarer au titre de cet exercice ; que l'appelant fait valoir que ce produit est resté investi dans la société ; que, toutefois, il ne l'établit pas par la seule production d'une comptabilité reconstituée ; qu'en effet, il résulte de l'instruction que la société Fabis n'a pas souscrit dans le délai légal, ni en réponse à une mise en demeure qui lui a été adressée le 12 juin 2007, sa déclaration de résultats de l'exercice 2006, ladite déclaration n'ayant été déposée que le 14 juin 2008, après confirmation des rectifications notifiées par l'administration ; qu'au surplus, l'administration relève à juste titre que les soldes bancaires figurant sur les documents produits tardivement par la société, eu égard à leurs faibles montants, ne font pas apparaître que le produit de la cession serait demeuré investi dans l'entreprise ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : " 1° Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; que, dés lors, il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

5. Considérant, d'une part, que l'amende litigieuse est assise sur des montants de revenus considérés par l'administration comme distribués par la Sarl Fabis, qui incluent notamment la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'un fonds de commerce intervenue le 19 mai 2006 ; que l'appelant soutient qu'aurait dû être admise en déduction du prix de vente de ce fonds une somme de 3 070 euros correspondant à des honoraires versés à l'avocat chargé du séquestre ; que, toutefois, si le versement de cette somme est effectivement prévu par l'article 9 du contrat de cession l'exposant, qui ne produit aucune facture ou pièce justificative du paiement effectif de cette somme n'établit pas son caractère déductible, conformément aux principes sus-rappelés ;

6. Considérant, d'autre part, que M. B...soutient qu'il convient d'admettre en déduction de la plus-value de cession un montant de 45 015 euros qui a été comptabilisé comme provision pour risques et charges au cours de l'exercice clos en 2006, à raison de procédures devant le tribunal de grande instance de Paris, et qui auraient réduit la valeur du fonds ; que, toutefois, aux termes des dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, sont déductibles les seules provisions " constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice " ; qu'ainsi, seules peuvent être prises en compte pour la détermination du bénéfice net d'un exercice, les opérations faites par le contribuable avant la clôture de l'exercice ; que, si le contribuable a la faculté de prendre, après la date de clôture de l'exercice et jusqu'à l'expiration du délai de déclaration, des décisions d'ordre purement interne relatives à des écritures telles que les dotations aux amortissements ou les provisions, il lui appartient, dans le cas où sa déclaration n'a pas fait apparaître une provision d'apporter la preuve que l'écriture correspondante a bien été passée avant la fin dudit délai de déclaration ; qu'au titre de l'exercice clos en 2006, un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été dressé le 11 janvier 2008 à l'encontre de la Sarl Fabis, qui n'a pas procédé à la déclaration de ses résultats, en raison de l'absence de grand-livre, de journaux auxiliaires, du livre d'inventaires, du bilan et du compte de résultat au titre de cet exercice ; que, si elle a présenté, le 22 janvier 2008, un grand livre global, celui-ci était provisoire et incomplet, ne retraçant que les comptes de charges et de produits ; que, dans ces conditions, l'appelant ne saurait, être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, par la seule production de documents comptables, sans garanties quant aux conditions et à la date auxquels ils ont été dressés ; que, l'exposant ne peut être regardé comme établissant, en l'absence de pièces suffisamment probantes en ce sens, la réalité de la diminution de la valeur du fonds de commerce à raison des procédures judiciaires en cours ; que, dés lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la somme en cause de 45 015 euros aurait devait être admise en déduction de la base de l'amende litigieuse ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que, s'agissant des impositions maintenues en litige, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, dès lors, le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à l'appelant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

M.D..., premier conseil,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er juin 2016.

Le rapporteur,

A. LEGEAI Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00661
Date de la décision : 01/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : A.A.R.P.I. ARAGO

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-01;15pa00661 ?
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