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31/05/2016 | FRANCE | N°16PA00118

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 mai 2016, 16PA00118


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 mars 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1505434/6-3 du 17 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2016, MmeE..., représen

tée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1505434/6-3 du 17 décembre 2015 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 mars 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1505434/6-3 du 17 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2016, MmeE..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1505434/6-3 du 17 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 mars 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet de police ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle justifie être titulaire d'un contrat de travail depuis le 3 avril 2013 en qualité de cuisinière ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Delamarre à été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeE..., ressortissante marocaine née le 16 octobre 1974, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre d'une activité salariée sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 2 mars 2015, le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour ; qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mme E... relève appel du jugement en date du 17 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. C...D..., attaché principal d'administration de l'Etat, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police par un arrêté n° 2014-00895 du 27 octobre 2014, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 4 novembre 2014, à l'effet de signer tout acte dans la limite des attributions du chef du 9e bureau ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3 de l'accord franco-marocain et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait mention de ce que Mme E...ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et qu'elle est démunie du visa de long séjour exigible du ressortissant étranger désireux de s'installer en France plus de trois mois conformément aux dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise qu'un contrat de travail pour le métier de spécialiste en cuisine orientale ne saurait constituer, à lui seul, un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ; qu'il mentionne enfin que l'intéressée, célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas démunie d'attaches familiales à l'étranger ; qu'ainsi, il comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'appuie ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

5. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme E...ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de sa demande d'admission au séjour en France en qualité de salariée ; que Mme E...ne dispose, par ailleurs, ni d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, alors qu'il appartenait à son employeur et non au préfet de police d'en faire la demande auprès du préfet de département, ni d'un visa de long séjour ; que, par suite, sa demande ne remplit pas les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-marocain précité ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

8. Considérant que si Mme E...se prévaut des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement ; que, dès lors, le moyen est écarté ;

9. Considérant que MmeE..., célibataire, est sans charge de famille en France ; qu'il ressort de la fiche de salle produite en première instance qu'un certain nombre de membres de sa famille résident toujours au Maroc, où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de trente deux ans ; que, par ailleurs, elle n'établit pas être particulièrement bien intégrée au sein de la société française ; que, dans ces conditions, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que l'arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience publique du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Polizzi, président assesseur,

- MmeF..., première conseillère,

- Mme Delamarre, première conseillère.

Lu en audience publique, le 31 mai 2016

La rapporteure,

A-L. DELAMARRELe président,

F. POLIZZI

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 16PA00118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00118
Date de la décision : 31/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Anne Laure DELAMARRE
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-31;16pa00118 ?
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