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31/05/2016 | FRANCE | N°15PA03068

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 mai 2016, 15PA03068


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation d'une décision implicite de refus de titre de séjour ainsi que de l'arrêté du 29 janvier 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ".

Par un jugement n° 1502914/2-2 du 13 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande

la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation d'une décision implicite de refus de titre de séjour ainsi que de l'arrêté du 29 janvier 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ".

Par un jugement n° 1502914/2-2 du 13 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, la décision implicite portant refus de titre de séjour, ensemble l'arrêté du 29 janvier 2015 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en ce qu'ils n'ont pas jugé recevables les conclusions dirigées contre la décision implicite née le 30 avril 2014 de sa demande enregistrée le 30 décembre 2013 ;

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il justifie d'une résidence en France supérieure à dix années ;

- la décision implicite n'a pas été motivée ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- l'arrêté du 29 janvier 2015 méconnait les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police a donné une qualification juridique erronée à sa demande de titre de séjour ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a commis plusieurs erreurs de fait en ce que, d'une part, il justifiait, à la date de la décision attaquée, d'un minimum de huit mois d'activité salariée au cours des 24 derniers mois et que, d'autre part, il justifie de sa résidence en France pour 2008, 2009 et 2010.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi du 11 juillet 1979 ;

- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Julliard.

1. Considérant que M.A..., ressortissant égyptien entré en France en 2004 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 29 janvier 2015, le préfet de police a opposé un refus à sa demande ; que M. A...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 juillet 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et d'une décision implicite née, selon lui, le 30 avril 2014 du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naitre une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable, se substitue à la première décision ; qu'il en résulte que les conclusions d'une requête à fin d'annulation de la première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a estimé que M. A...n'était recevable qu'à contester l'arrêté préfectoral du 29 janvier 2015, à l'exclusion de la décision implicite de refus de séjour ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort de la requête introductive d'instance présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris qu'il avait invoqué le moyen tiré de l'omission de saisine de la commission du titre de séjour par le préfet ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite,

M. A...est fondé à soutenir que ce dernier est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et sur le surplus de ses conclusions devant la Cour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 29 janvier 2015 :

6. Considérant, en premier lieu, que la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière est dépourvue de caractère règlementaire ; que si une circulaire ne définit aucune ligne directrice qui pourrait être utilement invoquée, il n'est pas pour autant interdit à une autorité administrative de se référer aux critères d'appréciation dont cette circulaire fait état dès lors qu'elle ne s'abstient pas de procéder par elle-même à l'appréciation de la situation soumise à son examen ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que M. A...pourrait se prévaloir des dispositions de la circulaire du seul fait que le préfet de police a, dans les motifs de sa décision, fait référence aux dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, doit en tout état de cause être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ( ...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 dudit code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ;

8. Considérant, d'une part, que M. A...fait valoir qu'il réside depuis plus de dix ans en France ; que, toutefois, il ne l'établit pas notamment au titre de l'année 2008 pour laquelle il ne produit aucun justificatif ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

9. Considérant, d'autre part, que si M. A...soutient que sa demande de titre de séjour a été examinée à tort au titre de la vie privée et familiale alors qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au titre d'une activité salariée, il ressort de l'arrêté litigieux que le préfet de police a, dans un premier temps, étudié sa demande sur ce dernier fondement ; qu'aucune disposition n'interdisant au préfet de régulariser la situation d'un étranger compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, le préfet de police a pu aussi, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, étudier la possibilité d'admission exceptionnelle au séjour de M. A...au regard des éléments dont il disposait sur la vie privée et familiale de l'intéressé ;

10. Considérant, ensuite, que M. A...ne fait valoir aucun élément de nature à établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient en effet à l'autorité administrative d'examiner, notamment, la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être également écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;

12. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'erreurs de fait ; que s'il fait valoir, d'une part, que le préfet de police a à tort considéré qu'il ne démontrait pas résider en France depuis plus de dix ans, ce moyen doit être écarté compte tenu de ce qui a été dit au point 8 ; que, d'autre part, s'il fait valoir qu'il justifie d'un minimum de 8 mois d'activité salariée au cours des 24 derniers mois, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté critiqué ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1502914/2-2 du 13 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, où siégeaient :

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Julliard, première conseillère,

- MmeD..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 31 mai 2016.

La rapporteure,

M. JULLIARD

Le président,

F. POLIZZI

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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15PA03068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03068
Date de la décision : 31/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : BERTHELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-31;15pa03068 ?
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