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31/05/2016 | FRANCE | N°15PA02155

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 mai 2016, 15PA02155


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 juin 2014 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d'expulsion pour menace grave à l'ordre public.

Par un jugement n° 1410745/7-2 du 27 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2015 et un mémoire ampliatif enregistré le 20 août 2015, le préfet de police demande à la Cour d'

annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 mars 2015 et de rejeter la demande d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 juin 2014 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d'expulsion pour menace grave à l'ordre public.

Par un jugement n° 1410745/7-2 du 27 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2015 et un mémoire ampliatif enregistré le 20 août 2015, le préfet de police demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 mars 2015 et de rejeter la demande de M.B....

Il soutient que son arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... de mener une vie privée et familiale normale et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à M. B...qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...B..., ressortissant sri-lankais né en 1980, est entré en France en 2003 ; qu'il a obtenu le statut de réfugié en 2006 et réside en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 22 août 2016 ; qu'il a été condamné à deux reprises, le 5 août 2011 à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence aggravée suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours et le 16 avril 2013, à une peine de 4 ans d'emprisonnement pour violence aggravée suivie d'incapacité supérieure à huit jours en récidive légale assortie d'une interdiction du territoire de cinq ans ; qu'il a été incarcéré du 14 juillet 2012 au 27 mai 2014 ; que, par arrêté du 12 juin 2014, le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d'expulsion pour menace grave à l'ordre public sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police relève appel du jugement du 27 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 juin 2014 prononçant l'expulsion de M.B..., et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que le préfet de police soutient qu'en dépit des liens privés et familiaux de M. B... sur le territoire français, l'arrêté d'expulsion n'excède pas ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre et de la sécurité publics, compte tenu de la gravité des faits réitérés de violences aggravées qui ne traduisent pas une volonté avérée de l'intéressé de s'attacher à assurer ni l'éducation de ses deux enfants mineurs, ni la préservation de sa vie de famille ; que, toutefois, M. B... est arrivé sur le territoire français en 2003 à l'âge de 23 ans ; qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié en 2006, tout comme son frère et a en conséquence résidé en France depuis cette date sous couvert d'une carte de résident ; qu'il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 2009 et 2012 ; que le bon comportement en détention de M. B... ainsi qu'un suivi régulier en alcoologie lui ont permis de bénéficier d'un régime de semi-liberté ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, qui ont conduit la commission d'expulsion a émettre un avis défavorable à l'expulsion de l'intéressé et nonobstant la gravité des faits commis, les premiers juges ont pu estimer à bon droit que l'arrêté ordonnant l'expulsion de M. B... porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et méconnaît, en conséquence, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. B...le 12 juin 2014 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Julliard, première conseillère,

- MmeA..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 31 mai 2016.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

F. POLIZZI

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 15PA02155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02155
Date de la décision : 31/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-31;15pa02155 ?
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